En matière pénale, la règle est celle d’une exécution différée : une condamnation ne produit pleinement ses effets qu’une fois devenue irrévocable, c’est-à-dire lorsqu’aucune voie de recours n’est plus ouverte (C. proc. pén., art. 708). Concrètement, tant que l’appel demeure possible ou a été exercé, la décision n’a pas vocation à être exécutée, puisque l’appel est en principe suspensif (C. proc. pén., art. 506).
Mais ce principe connaît une exception importante. Dans certains cas, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de tout ou partie des sanctions, afin qu’elles s’appliquent immédiatement malgré l’exercice d’un recours (C. proc. pén., art. 471, al. 4). Cette possibilité concerne plusieurs peines, et vise notamment — de manière expresse — la peine d’inéligibilité (C. pén., art. 131-26, 2°).
Fondement juridique de l’exécution provisoire
Article 471 CPP pour le tribunal correctionnel : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »
Article 367 CPP pour la cour d’assises : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »
Depuis la loi du 24 novembre 2009 ( JO 25 nov. 2009, p. 20192 ), c’est au quatrième alinéa de l’article 471 du Code de procédure pénale qu’est prévue, de manière générale, la possibilité de déclarer exécutoires par provision, les sanctions pénales, non seulement prononcées en application des article 131-6 à 131-11 du Code pénal , mais également prononcées en application des articles 131-5 (jours-amendes), 131-5-1 (stage de citoyenneté) et 132-25 à 132-70 (s’agissant des mesures de personnalisation des peines). Il convient de souligner que cette possibilité était déjà prévue, pour certaines de ces sanctions, dans le Code pénal.
Quelles sont les peines visées par l’exécution provisoire ?
Les peines dont l’ exécution provisoire peut être ordonnée sont essentiellement les peines complémentaires emportant interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage ou publication de la décision prononcée auxquelles se réfère l’ article 131-10 du Code pénal .
Parmi elles figurent notamment
- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ( C. pén., art. 131-26 ),
- l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale ( C. pén., art. 131-27 ),
- le suivi socio-judiciaire ( C. pén., art. 131-36-1 . – Circ. n° CRIM 2000-14 F1, 11 déc. 2000, n° 4.8.1.3)
- ou, pour les étrangers, l’interdiction du territoire français ( C. pén., art. 131-30 ).
Une personne morale peut-elle être visée par l’exécution provisoire ?
Aux termes de l’ article 471, alinéa 4 du Code de procédure pénale , les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. Ces dispositions ne visant pas l’article 131-39 du même code, les peines prononcées à l’encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent être assorties de l’ exécution provisoire . Encourt donc la cassation la décision qui ordonne l’ exécution provisoire des peines d’exclusion des marchés publics et de fermeture définitive d’un site prononcées à l’encontre de sociétés ( Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 24-81.153).
Quel recours contre l’exécution provisoire pénale ?
La décision rendue sur l’action publique/peine – AUCUN
Il n’existe aucun recours contre l’exécution provisoire qui porte sur une peine (comme une mesure de sureté).
Autrement dit, le premier président de la cour d’appel n’a ni le pouvoir ni la compétence pour arrêter l’exécution provisoire d’une peine pénale prononcée avec exécution provisoire.
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile et 515-1 et suivants du code de procédure pénale ne s’appliquent pas à l’exécution provisoire de la peine.
Cass. crim., 19 janv. 1982 : D. 1983, inf. rap. p. 74, obs. G. Roujou de Boubée : les règles de procédure pénale relevant de la loi, selon les articles 34 et 37 de la Constitution, les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’instance pénale).
La décision rendue sur l’action civile (dommages-intérêts)
L’ article 464, alinéa 2, du Code de procédure pénale est une transposition, à l’instance civile devant le tribunal correctionnel, d’une règle générale à laquelle le Code de procédure civile consacre tout un chapitre (art. 514 s.) et qui est rendue applicable devant toutes les juridictions civiles ( CPC, art. 749 ).
L’ exécution provisoire permet à celui qui a gagné un procès d’exécuter le jugement dès sa signification, malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé : Litec, 6e éd. 2009, n° 743 et s.).
Fondement juridique
Article 515-1 CPP:
« Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé. »
Interprétation stricte
Le caractère exceptionnel de l’ exécution provisoire au regard de l’effet suspensif de l’appel ( CPP, art. 506 ), même lorsqu’il s’agit d’une condamnation civile, conduit à retenir l’interprétation stricte de l’avantage consenti à la partie civile. L’ exécution provisoire ne peut être étendue aux réparations civiles autres que les dommages-intérêts, telles qu’un communiqué au cours d’un journal télévisé ( CA Paris, 15 mars 1996 : Gaz. Pal. 1997, 1, somm. p. 43 ) ou l’insertion dans un journal d’une condamnation pour injure ou diffamation publique ( Cass. crim., 16 oct. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 255 ). Toutefois, l’ article 13, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, en cas de refus d’insertion suite à l’exercice du droit de réponse, l’ exécution sur minute, malgré opposition ou appel, du jugement ordonnant l’insertion.
§ 230Référé du premier président
Exécution provisoire civile refusée
Si l’ exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile, ou n’a pas été demandée, ou encore si le tribunal a omis de statuer, elle pourra être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé ( CPP, art. 515-1, al. 2 ). Il en est de même dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve quand le juge de l’application des peines a imposé au condamné de réparer le dommage causé par l’infraction. Sur appel du prévenu quant aux dispositions civiles de la décision, le premier président peut être saisi d’une demande d’ exécution provisoire ( CA Grenoble, Ord. 1er prés., 21 nov. 1995 : Dr. pén. 1997, comm. 42 , obs. Maron).
Exécution provisoire civile accordée
Inversement, lorsque le tribunal ordonne l’exécution provisoire, celle-ci peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé (CPC, art. 514-3 et s.). Le premier président peut alors l’arrêter si elle « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (v. not., Cass., ass. plén., 2 nov. 1990, et la jurisprudence constante).
Autrement dit, l’arrêt de l’exécution provisoire suppose de démontrer qu’elle ferait peser sur le débiteur une charge difficilement réversible, voire irrémédiable (v. notamment Cass. 2e civ., 15 juin 1994). L’analyse est concrète : le premier président doit apprécier si, au regard des ressources et du patrimoine du débiteur, celui-ci est en mesure de régler les sommes mises à sa charge. Il ne s’agit pas de discuter, en tant que tel, le caractère « trop élevé » des dommages-intérêts, mais bien la capacité effective d’exécution au moment où la mesure est demandée. Enfin, cette appréciation relève de son pouvoir souverain (Cass. 2e civ., 5 févr. 1997).
L’aménagement de l’exécution provisoire civile
Le premier président peut, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution provisoire, subordonner cette suspension à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante destinée à assurer l’éventuelle restitution ou réparation des sommes versées (C. proc. civ., art. 515-1, al. 1, in fine).
La jurisprudence illustre la variété de ces garanties : il peut s’agir, par exemple, d’un cautionnement bancaire (CA Grenoble, ord. 31 mai 1988 : JCP G 1989, II, 21272, obs. Cadiet), de la consignation de valeurs suffisantes ou du dépôt d’un capital entre les mains d’un séquestre chargé d’en reverser périodiquement une part à la victime selon les modalités fixées par le juge (CA Rennes, ord. 26 juill. 1991 : JCP G 1992, II, 21925, obs. du Rusquec).
Le premier président peut également ordonner un fractionnement de la condamnation dans le temps, de manière à en échelonner l’exécution (CA Versailles, ord. 29 mars 1989 : Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 422 ; CA Paris, ord. 8 oct. 1987 : Bull. avoués 1987, p. 191).
Arrêt de l’exécution provisoire des provisions (non)
En revanche, le premier président ne peut pas arrêter l’exécution provisoire lorsqu’elle porte sur une provision allouée à la partie civile par un jugement avant dire droit rendu sur le fondement de l’article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Ce texte prévoit en effet que la provision est exécutoire « malgré l’opposition ou l’appel », ce qui fait obstacle à toute suspension par la voie du référé devant le premier président (v. en ce sens : CA Rouen, ord. prem. prés., 27 sept. 1983).
Une opinion doctrinale soutient toutefois l’analyse inverse : la provision serait appelée à se substituer aux dommages-intérêts que le tribunal n’a pu fixer à ce stade ; dès lors, il n’y aurait pas de raison de lui appliquer un régime plus rigoureux que celui des dommages-intérêts assortis de l’exécution provisoire, notamment lorsque son paiement immédiat expose le débiteur à des conséquences manifestement excessives.
Aussi attractive soit-elle, cette lecture doit être écartée. D’une part, la provision n’a pas la même nature que des dommages-intérêts définitivement liquidés : elle constitue une avance, accordée avant le jugement sur le fond, et obéit à un régime propre. D’autre part, le législateur a expressément voulu garantir son exécution immédiate, y compris en cas de recours ; s’il avait entendu ouvrir une possibilité d’arrêt par le premier président, il l’aurait prévu. En l’état du texte, l’exécution de la provision s’impose donc, indépendamment de l’opposition ou de l’appel.
Pourvoi en cassation
le condamné peut-il former un pourvoi en cassation ? La chambre criminelle, dans un arrêt du 13 avril 1983 ( Bull. crim. 1983, n° 101 ; Rev. sc. crim. 1984, p. 79 , obs. J. Robert), a répondu simplement que l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel en application de l’ article 515-1 du Code de procédure pénale n’entrait pas dans les prévisions de l’article 567 et ne pouvait, par conséquent, faire l’objet d’un pourvoi devant elle. Mais rien ne semble interdire un recours devant la deuxième chambre civile (en ce sens, A. Maron, obs. in Dr. pén. 1997, comm. 42 , citant à titre de comparaison le cas des décisions rendues sur appel des commissions d’indemnisation de victimes d’infractions, dont les recours sont examinés par la deuxième chambre civile).
Focus sur la peine d’inéligibilité
D’où vient l’exécution provisoire en matière politique ?
Est-ce que l’exécution provisoire en matière politique est conforme à la Constitution (oui) ?
Un élu, condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, soutenait que les articles 471 du Code de procédure pénale (qui autorise l’exécution provisoire des sanctions pénales) et 131-10 du Code pénal (relatif aux peines complémentaires entraînant interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit) méconnaissaient plusieurs principes fondamentaux : la présomption d’innocence, la séparation des pouvoirs, le droit d’éligibilité et le droit à un recours juridictionnel effectif (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 24-83.556). La chambre criminelle a jugé la question dépourvue de caractère sérieux (dans le même sens, refus de transmission d’une QPC : Cass. crim., 20 nov. 2024, n° 24-82.486) et retient, en particulier, que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales, même si elle peut avoir pour effet la démission d’office de l’élu concerné.
Dans son arrêt, la Cour de Cassation répète les motifs généraux qui militent, selon elle, en faveur de la constitutionnalité de l’article 471, alinéa 4 :« En premier lieu, d’une part, la faculté pour la juridiction d’ordonner l’ exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser, en cas de recours, l’ exécution de la peine et à prévenir la récidive. D’autre part, une telle condamnation peut faire l’objet, selon le cas, d’un recours devant la cour d’appel ou la Cour de cassation »)
« Il ne saurait résulter de ce que le juge judiciaire peut condamner pénalement un élu local à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire , ce qui peut le cas échéant entraîner la démission d’office de cet élu de son mandat local en cours, une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales ». (Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2024, 24-83.556, Inédit)
Il n’en va d’ailleurs pas de même pour les membres de la représentation nationale pour lesquels le Conseil constitutionnel n’exige pas qu’il soit mis fin à leur mandat, l’inéligibilité les empêchant seulement de se présenter de nouveau devant le suffrage des électeurs.
Le Conseil d’État a choisi de transmettre au Conseil une question prioritaire de constitutionnalité attaquant le même article 471 du Code de procédure pénale ( CE, 27 déc. 2024, n° 498271 : JurisData n° 2024-025531). La décision a été rendue le 28 mars 2025 et confirme sans surprise la constitutionnalité (Décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025) avec uniquement la réserve d’interprétation suivante : « Par une réserve d’interprétation, le Conseil juge que, sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur.«
Dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles L. 230, 1°, et L. 236 du Code électoral, combinés, sont conformes à la Constitution, aux motifs notamment qu’ils permettent de garantir l’effectivité de la décision ordonnant l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité et que cette décision est elle-même mûrement arrêtée par le juge. Il émet toutefois une réserve à ce sujet (qui n’est pas nouvelle) : « il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». Cette « liberté de l’électeur » est celle de ne pas être anormalement privé, sur le plan politique, d’un candidat potentiel, dont la culpabilité n’a pas été définitivement établie. Par ailleurs, le Conseil précise que la différence de traitement, susmentionnée, qui défavorise les conseils municipaux par rapport aux parlementaires n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, car ces deux catégories d’élus sont placées dans des situations différentes : seuls les parlementaires « participent à l’exercice de la souveraineté nationale […] votent la loi et contrôlent l’activité du Gouvernement ».
Cette décision n’est pas de nature à affecter directement le sort de Marine Le Pen, contre qui le ministère public a requis la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire pour des faits de détournement de biens publics. En effet, l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité n’est pas remise en cause par le Conseil constitutionnel et, ainsi qu’il a été dit, n’influe pas de toute façon sur l’exercice en cours d’un mandat de député.
Quel impact de l’inéligibilité sur les mandats en cours ?
Mandats locaux
L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité emporte cessation immédiate des seuls mandats locaux (élus municipaux, régionaux, etc.) par démission d’office.
Lorsqu’une personne est condamnée à la peine d’inéligibilité, alors qu’elle exerce déjà un mandat de conseiller municipal, départemental ou régional, elle doit être déclarée « démissionnaire d’office » par le préfet, ce qui met fin à ses fonctions (C. élect., art. L. 205, L. 230, L. 236 et L. 341). Interprétant ces dispositions, le Conseil d’État a jugé que la démission d’office peut être déclarée soit lorsque la peine d’inéligibilité est devenue définitive, soit lorsque l’exécution provisoire en a été ordonnée (CE, 3 oct. 2018, n° 419049). L’exécution provisoire conduit par conséquent immédiatement à la démission d’office de l’élu (CE, 20 déc. 2019, n° 432078). C’est précisément cette solution rigoureuse que le Conseil d’État lui-même a soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 230 et L. 236 du Code électoral, relatifs aux conseillers municipaux (CE, 27 déc. 2024, n° 498271).
Le Conseil d’État confirme que, dès lors que le juge pénal décide d’ordonner l’ exécution provisoire , en application de l’article 471 du Code de procédure pénale, de la peine complémentaire d’inéligibilité d’un conseiller municipal, le préfet doit prononcer immédiatement la démission d’office de ce dernier. CE, 29 mai 2024, n° 492285 : Lebon T. Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du Code de procédure pénale, L. 230 du Code électoral et L. 5211-7 du Code général des collectivités territoriales que, dès lors qu’un conseiller municipal ou un membre de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’ exécution provisoire , le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office (CE, 20 juin 2012, n° 356865 : Lebon). Le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office.
Mandat national
Mais ce n’est pas le cas pour le mandat de député.
Il se trouve que, de son côté, le Conseil constitutionnel retient la solution inverse en ce qui concerne le mandat de parlementaire, dont la déchéance s’impose en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité (C. élect., art. LO.136 et L. 2). Selon lui, l’exécution provisoire de cette peine n’a pas pour conséquence de mettre fin audit mandat : il faut pour cela attendre que la condamnation devienne définitive (Cons. const., 16 juin 2022, n° 2022-27 D ; Cons. const., 22 oct. 2009, n° 2009-21S D).
Par exemple, après sa condamnation, Marine Le Pen reste donc à l’assemblée nationale comme députée.
Présidence de la République
En revanche, la réserve précitée du conseil constitutionnel, qui oblige à préserver dans une juste mesure la « liberté de l’électeur », est éventuellement de nature à profiter à Marine le Pen.
En effet, si celle-ci est condamnée à la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, elle ne pourrait potentiellement pas non plus se présenter à l’élection du Président de la République, privant ainsi son électorat potentiel de la possibilité de voter en sa faveur : le juge pénal doit en être conscient.
Toutefois, ce point-là n’est pas lui-même certain : en effet, le Conseil constitutionnel n’a encore jamais eu l’occasion de dire si oui ou non l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité empêche véritablement de prétendre aux plus hautes fonctions de l’État, et donc de « participe[r] à l’exercice de la souveraineté nationale ».
Gouvernement/Ministre
Point en discussion
Quels sont les dangers de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité ?
L’exécution provisoire présente deux séries de défauts.
En premier lieu, elle consiste à soumettre immédiatement le condamné aux peines prononcées contre lui et aux conséquences qui en découlent, alors même que, si une voie de recours est exercée (appel ou pourvoi en cassation), la juridiction supérieure peut invalider la condamnation. L’intéressé se trouve alors avoir exécuté — ou commencé à exécuter — une peine finalement annulée, ce qui vide le recours de sa substance.
S’agissant plus spécifiquement de la peine d’inéligibilité, son exécution provisoire peut produire des effets concrets et irréversibles, y compris lorsque le condamné n’exerce pas encore de mandat électif : elle peut en effet l’empêcher de se présenter à une élection, altérant ainsi le jeu démocratique avant toute décision définitive.
En second lieu, l’exécution provisoire est décidée souverainement par la juridiction pénale qui prononce la condamnation. Il n’existe aucun recours autonome permettant d’en contester le bien-fondé, y compris en cas d’appel ou de pourvoi dirigés contre la décision de condamnation elle-même.
Malgré ces inconvénients, la Cour de cassation a jugé que l’exécution provisoire n’est contraire ni aux droits et libertés garantis par la Constitution (Cass. crim., 4 avr. 2018, n° 17-84.577 QPC ; Cass. crim., 21 sept. 2022, n° 22-82.377 QPC ; Cass. crim., 23 août 2017, n° 17-80.459 QPC), ni à la présomption d’innocence garantie par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 96-86.350).
Toutefois, elle a récemment renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur un texte autorisant l’exécution provisoire d’une mesure de remise en état en matière d’infractions d’urbanisme, au motif que la personne condamnée n’avait pas la possibilité de « solliciter la suspension de cette exécution provisoire » (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 24-81.666 QPC).
Le Conseil constitutionnel a toutefois rejeté le grief, se bornant à rappeler que le juge doit s’assurer, au terme d’un débat contradictoire, que le prononcé de l’exécution provisoire « est nécessaire au regard des circonstances de l’espèce » (Cons. const., 10 juill. 2024, n° 2024-1099 QPC).
De son côté, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 230 et L. 236 du Code électoral, au motif de son caractère sérieux. Mais il n’a guère fourni d’explication à ce renvoi, se bornant à douter de la « nécessité » qu’il y aurait à priver un élu de son éligibilité sur le fondement d’une condamnation non définitive assortie de l’exécution provisoire.
Que se passe-t-il après l’arrêt d’appel ?
Lorsqu’une décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire (par exemple une peine d’inéligibilité), l’appel ne fait pas toujours « disparaître » immédiatement ses effets : tout dépend de la suite de la procédure et, surtout, de l’existence d’un pourvoi en cassation.
D’abord, si aucune partie ne se pourvoit en cassation, l’arrêt d’appel devient définitif à l’expiration des délais : il est alors pleinement exécutoire par lui-même. Dans cette hypothèse, la question de « l’exécution provisoire de l’arrêt d’appel » n’a, en pratique, plus d’intérêt, puisque la décision est exécutoire parce qu’elle est définitive (C. proc. pén., art. 708).
En revanche, si un pourvoi en cassation est formé, l’arrêt d’appel est en principe suspendu dans ses effets : tant que la Cour de cassation n’a pas statué, la condamnation d’appel n’a pas vocation à s’exécuter, sauf hypothèse d’exécution provisoire (C. proc. pén., art. 569 ; v. aussi l’idée générale rappelée par le Conseil d’État sur la dérogation à l’effet suspensif du pourvoi en cas d’exécution provisoire).
Le point délicat : la « reviviscence » de l’exécution provisoire de première instance
C’est ici que naît la difficulté souvent mal comprise dans le débat public. On pourrait penser, intuitivement, que si l’arrêt d’appel ne comporte pas d’exécution provisoire, alors le pourvoi « gèle tout » et qu’il ne reste plus rien d’exécutoire. Or une jurisprudence ancienne de la chambre criminelle est souvent mobilisée pour soutenir une thèse différente : lorsque le premier jugement avait ordonné l’exécution provisoire, celle-ci peut se poursuivre pendant la période où l’arrêt d’appel est suspendu par le pourvoi, de sorte qu’on « revient » temporairement à la situation antérieure, pour la seule question de l’exécution. La décision classiquement citée est Cass. crim., 28 sept. 1993, n° 92-85.473, telle que résumée et discutée dans la doctrine récente.
Dit autrement, dans ce schéma :
- l’arrêt d’appel est suspendu par le pourvoi (principe) ;
- mais l’exécution provisoire ordonnée en première instance continuerait à produire effet pendant ce temps (Crim. 28 sept 1993 nº 92-85.473 P).
Une incertitude réelle, y compris en doctrine
Cette construction est vivement discutée, car elle paraît heurter l’idée selon laquelle l’arrêt d’appel « remplace » la décision de première instance. Plusieurs auteurs relèvent que la solution est difficile à manier, et que l’on ne peut pas en déduire une règle simple et automatique applicable à toutes les peines, dans tous les cas. Certains vont jusqu’à considérer que, dans certaines configurations, il est délicat d’affirmer avec certitude si l’intéressé demeure inéligible pendant le pourvoi lorsque l’arrêt d’appel ne reprend pas l’exécution provisoire.
Application au débat médiatique (exemple RN)
C’est dans ce contexte qu’il faut lire les commentaires sur le procès en appel des assistants parlementaires : le fait que le parquet requière une inéligibilité « sans exécution provisoire » en appel ne suffit pas, à lui seul, à conclure de manière mécanique à une éligibilité garantie en cas de pourvoi, car la question dépend ensuite de la combinaison (i) de la décision finalement rendue par la cour d’appel, (ii) de l’existence d’un pourvoi, et (iii) de la manière dont on tranche l’effet résiduel d’une exécution provisoire de première instance.

