Prescription et indivision : quelles créances disparaissent avant le partage ?

Vous remboursez seul, depuis dix ans, le crédit d’un bien indivis. Le notaire attend, un héritier ne répond pas, le partage n’avance pas. Le jour où les comptes sont enfin faits, vous découvrez que la moitié de ce que vous avez avancé ne vous sera jamais remboursée : la prescription a couru pendant que vous patientiez.

Ce n’est pas une hypothèse d’école. Un concubin ayant acquis un bien en indivision en juin 2002, séparé en août 2019, a vu déclarer prescrites toutes les créances de conservation nées avant le 6 mai 2016, ainsi que sa créance d’apport : quatorze ans d’avances effacées (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 24-10.157).

L’apparition d’une indivision, qu’elle soit successorale ou non, fait naître des créances entre les indivisaires eux-mêmes, entre les indivisaires et l’indivision, entre les indivisaires et des tiers, et entre les indivisaires et le défunt. Ces indivisions s’étalent sur un temps long : quelles sont alors les prescriptions applicables ? La manière la plus sûre de traiter la question est de raisonner selon l’identité du rapport créancier/débiteur, parce que le délai, son point de départ et son éventuelle suspension changent d’un rapport à l’autre.

L’essentiel en cinq lignes

La prescription ne dort pas pendant l’indivision. La créance d’un indivisaire contre l’indivision (échéances d’emprunt, travaux, charges, taxes) se prescrit par cinq ans à compter de chaque paiement, et non à compter du partage (C. civ., art. 2224 ; Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313). L’indemnité d’occupation et les fruits obéissent au délai de cinq ans de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil. À l’inverse, la dette de l’héritier envers la succession n’est en principe pas exigible avant la clôture du partage, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis (C. civ., art. 865). L’action en partage, elle, n’est enfermée dans aucun délai (C. civ., art. 815 et 816).

La règle que personne n’anticipe : la prescription court pendant l’indivision

Une erreur courante consiste à penser que, tant que le partage n’est pas intervenu, aucun compte n’est exigible et donc qu’aucun délai ne court : on ferait les comptes à la fin, et rien ne serait perdu. C’est l’inverse qui est vrai pour tout ce qui est dû à un indivisaire.

Le raisonnement de la Cour de cassation tient en deux temps. Premier temps : l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage (C. civ., art. 815-13 et 815-17, alinéa 1er). Second temps : puisqu’il pouvait agir immédiatement, la prescription de droit commun court immédiatement (C. civ., art. 2224). Le confort de pouvoir se payer tout de suite a pour rançon l’obligation d’agir tout de suite.

Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313 en est la formulation de principe : « Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun […] » L’arrêt d’appel censuré (Metz, 1re ch. civ., 2 avril 2019) avait retenu l’analyse intuitive — l’indemnité de l’article 815-13 s’appréciant au jour du partage ou de l’aliénation, la prescription ne pouvait pas courir avant. La Cour de cassation dissocie les deux questions : l’évaluation de la créance se fait au jour du partage, mais son exigibilité, donc le point de départ du délai, remonte à chaque paiement. Dans cette affaire, l’indivisaire avait réglé seul 136 échéances de décembre 2001 à mars 2013, pour 100 244,51 € portés en compte ; sa coïndivisaire chiffrait à 30 218 € la seule fraction non prescrite.

Vaut-il mieux attendre le partage pour réclamer ses avances ?

Non. Attendre est précisément ce qui fait perdre la créance. Chaque échéance d’emprunt, chaque facture de travaux, chaque taxe foncière payée avec vos deniers personnels ouvre un délai de cinq ans qui lui est propre. Passé ce délai, la somme correspondante n’est plus récupérable, quand bien même l’indivision durerait encore vingt ans. Il faut donc soit agir, soit interrompre, sans attendre le règlement de la succession.

Créance de l’indivisaire contre l’indivision

Quel intérêt d’être qualifié de créancier de l’indivision ?

Le droit de créance d’un indivisaire contre l’indivision le classe parmi les créanciers de l’indivision, ce qui lui permet d’être payé par prélèvement sur l’actif sans attendre le partage (C. civ., art. 815-17 ; Cass. 1re civ., 20 février 2001, n° 98-13.006, qui autorise la saisie d’un des biens indivis pour payer la créance ; Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818, à propos de l’époux ayant remboursé personnellement une partie des échéances des emprunts contractés pour l’achat d’un immeuble devenu indivis après dissolution de la communauté).

L’enjeu est double. Le prélèvement sur l’actif indivis prime le partage : le créancier de l’indivision est servi avant que les lots ne soient composés, ce qui le met à l’abri de l’insolvabilité de ses coïndivisaires. Et cette qualité ouvre des voies d’exécution sur les biens indivis eux-mêmes, alors que le créancier personnel d’un indivisaire ne peut pas saisir la part de son débiteur dans les biens indivis (C. civ., art. 815-17, alinéa 2).

Dépense de conservation

Un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage (C. civ., art. 815-13 et 815-17, alinéa 1er).

Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224).

L’héritier qui a engagé des dépenses pour la conservation des biens successoraux alors que le règlement de la succession se prolonge devra être vigilant et agir dans les 5 ans, sans attendre le partage.

L’indivisaire qui règle personnellement les échéances d’un emprunt afférent à un immeuble indivis effectue des dépenses nécessaires à la conservation du bien ; elles lui ouvrent un droit de créance contre l’indivision (C. civ., art. 815-13 ; Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524 ; Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.659). Ce dernier arrêt va loin : le remboursement, après dissolution du régime matrimonial, des emprunts — y compris celui que l’occupant avait renégocié et contracté seul dix ans plus tard — constituait une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, et devait lui être compté au titre de l’article 815-13, alinéa 1er.

La créance réclamée contre l’indivision par l’indivisaire qui a remboursé l’emprunt pour l’achat d’un bien indivis est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription quinquennale de l’action en paiement commence à courir (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313).

Quelles dépenses entrent réellement dans le compte ?

Le texte distingue deux catégories : les dépenses d’amélioration, indemnisées selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, et les dépenses nécessaires à la conservation, indemnisées même si elles n’ont rien amélioré (C. civ., art. 815-13, alinéa 1er). Les charges de copropriété, la taxe foncière, l’assurance habitation et les factures d’énergie acquittées par un seul indivisaire pour le compte de l’indivision constituent des créances contre celle-ci (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104, qui les recense poste par poste).

Deux réflexes de dossier qui décident souvent du sort de la demande :

  • La preuve du paiement personnel. Produire la facture ne suffit pas : il faut établir avoir personnellement supporté la dépense. Dans l’affaire jugée le 14 avril 2021, la plupart des factures produites n’étaient pas établies au nom de l’indivisaire qui s’en prévalait, et aucun paiement personnel n’était justifié : sur plus de 30 000 € de travaux invoqués, 4 703,64 € seulement ont été retenus.
  • Le juge ne peut pas déléguer le chiffrage au notaire. Il lui incombe de fixer lui-même le montant des créances sur l’indivision ; s’en remettre au notaire liquidateur pour les sommes « à parfaire » est une méconnaissance de son office censurée sur le fondement de l’article 4 du code civil (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104). Une décision rédigée ainsi est attaquable, et c’est souvent le meilleur moyen d’appel dans ces dossiers.

Époux, partenaires, concubins : qui bénéficie d’une suspension ?

La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (C. civ., art. 2236). Elle recommence à courir à la dissolution du lien : pour les créances liées à un bien indivis entre ex-époux, le délai part du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 16-28.686).

Les concubins n’ont rien de tel, et la Cour de cassation a fermé les deux portes de sortie. La question prioritaire de constitutionnalité tirée de l’inégalité entre couples mariés ou pacsés et concubins n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel (Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 24-10.157). Et la vie commune ne caractérise pas, en elle-même, une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, « faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure » (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 24-10.157 et n° 24-12.672). La réticence à réclamer de l’argent à la personne avec qui l’on vit, aussi humaine soit-elle, n’est pas un empêchement juridique.

La conséquence pratique est brutale et mérite d’être dite aux clients avant qu’il ne soit trop tard : dans un couple non marié et non pacsé, celui qui finance seul doit sécuriser sa créance pendant la vie commune — mention du financement inégal dans l’acte d’acquisition, reconnaissance de dette, convention d’indivision — ou accepter de perdre, année après année, ce qu’il a avancé plus de cinq ans plus tôt.

Créance d’un indivisaire contre un autre indivisaire

Toutes les créances ne sont pas dirigées contre l’indivision. Celle qui naît d’un apport personnel au financement de l’acquisition, d’un prêt consenti au coïndivisaire ou d’un transfert de valeurs d’un patrimoine à l’autre vise la personne du coïndivisaire, non la masse indivise. Elle ne relève donc ni de l’article 815-13 ni du prélèvement sur l’actif, mais du droit commun.

La Cour de cassation l’a jugé dans les termes les plus nets : les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent selon le délai de l’article 2224 (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725). La cour d’appel avait raisonné à l’inverse — l’action en partage étant imprescriptible, la créance le serait aussi ; l’arrêt est cassé.

Deux points de départ y sont fixés, et ils décident souvent du sort du dossier :

  • entre ex-époux, le délai court du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l’article 2236 ayant jusque-là suspendu la prescription ;
  • le fait générateur de la créance est le transfert de valeurs lui-même, et non le projet de partage qui en établit le compte.

Dans cette affaire, le notaire avait chiffré à 850 968,92 € les créances entre époux et l’épouse avait obtenu une saisie conservatoire de 900 000 € ; la prescription, écartée par la cour d’appel, redevenait discutable pour l’essentiel.

Créance de l’indivision contre un indivisaire : indemnité d’occupation et fruits

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité (C. civ., art. 815-9, alinéa 2). Cette indemnité est due à l’indivision, et non aux autres indivisaires personnellement — rien n’interdisant toutefois à deux indivisaires de convenir que l’un versera directement à l’autre la part lui revenant dans cette indemnité (Cass. 1re civ., 4 octobre 2005, n° 03-19.459). Symétriquement, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision (C. civ., art. 815-10, alinéa 2).

Le délai de cinq ans de l’article 815-10

L’article 815-10, alinéa 3, du code civil pose une règle propre : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. » La Cour de cassation applique ce délai à l’indemnité d’occupation (Cass. 1re civ., 12 décembre 2006, n° 05-17.515 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 06-20.822, tous deux rendus sur le texte alors numéroté alinéa 2). Concrètement, celui qui réclame une indemnité d’occupation plus de cinq ans après le point de départ n’obtient que les cinq dernières années, sauf interruption ou suspension.

Deux précisions comptent pour la stratégie. D’abord, ce délai n’est pas un délai préfix : il n’opère pas de plein droit (Cass. 1re civ., 4 octobre 2005, n° 03-19.459), et les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen tiré de la prescription (C. civ., art. 2247). En défense, la prescription doit donc être expressément soulevée dans les conclusions : à défaut, le juge ne peut pas y suppléer. Ensuite, la créance d’indemnité d’occupation ne naît pas du partage mais du fait de l’occupation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.659) — ce qui explique qu’elle court, et se prescrive, indépendamment de l’avancement des opérations.

Une décision de justice ne protège pas les arriérés à venir

C’est le piège le moins connu, et l’un des plus coûteux. Une décision passée en force de chose jugée avait fixé, en 1997, le principe et le montant d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la date du partage définitif. L’indivision n’a relancé la procédure qu’en décembre 2008. Le titre n’a pas protégé les échéances postérieures : en raison de la nature de la créance, les arriérés échus après la décision échappent à l’interversion de prescription qui résulte de celle-ci et restent soumis au délai de cinq ans. L’indivision a ainsi perdu les arriérés courus du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 (Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, n° 12-13.850).

Autrement dit : gagner un jugement fixant une indemnité d’occupation « jusqu’au partage » ne dispense pas d’interrompre la prescription tous les cinq ans. Un titre exécutoire n’immunise pas les échéances futures.

Dette de l’indivisaire successoral envers le défunt

Les dettes que l’héritier a contractées envers le défunt (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345) ne sont pas exigibles avant le partage, même si cela n’interdit pas à l’héritier débiteur de préférer les acquitter volontairement pendant l’indivision successorale, notamment pour éviter d’avoir à payer les intérêts au taux légal (C. civ., art. 866).

Les dettes qui résultent du rapport des libéralités ou de leur réduction (C. civ., art. 864 et 865) ne sont pas exigibles avant le partage.

Cette solution est motivée par l’impossibilité d’agir qui suspend le cours de la prescription, lequel ne reprend qu’au moment du partage (Cass. 1re civ., 30 juin 1998, n° 96-13.313). D’où cette conclusion que c’est l’impossibilité d’agir en paiement qui commande la suspension de la prescription et non sa simple entrée en compte.

Le mécanisme est celui de l’allotissement : lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, celui-ci en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, et la dette s’éteint par confusion à due concurrence ; si son montant excède ses droits, il doit le paiement du solde (C. civ., art. 864). L’héritier débiteur ne peut donc pas se soustraire à sa dette en laissant filer le temps.

L’exception qui change tout : les dettes relatives aux biens indivis

Une erreur courante consiste à croire que toute dette d’un héritier envers la succession est à l’abri de la prescription jusqu’au partage. Le texte réserve expressément l’hypothèse inverse : « Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage » (C. civ., art. 865).

La portée de cette réserve est considérable. Les dettes classiques de l’indivision successorale — indemnité d’occupation, fruits perçus, loyers encaissés par un seul héritier — sont précisément relatives aux biens indivis. Elles sont donc immédiatement exigibles et se prescrivent, sans attendre le partage. La règle protectrice de l’article 865 ne couvre que la dette étrangère aux biens indivis : le prêt consenti par le défunt à son enfant, le solde d’un compte courant, la dette de rapport.

Pour les cohéritiers qui laissent l’un des leurs occuper gratuitement la maison familiale pendant que la succession s’enlise, la conséquence est directe : ils perdent chaque année une année d’indemnité d’occupation.

L’asymétrie : votre dette dort, votre créance s’éteint

Il faut nommer clairement le déséquilibre, parce qu’il structure tout le contentieux et qu’il déroute les héritiers comme les praticiens.

Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun de l’article 2224 (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104). Dans cette affaire, une veuve avait financé sur ses fonds personnels la totalité de l’acquisition d’un bien parisien acquis au nom de son mari seul, séparé de biens, pour 1 630 109 francs, et revendiquait une créance de 500 000 € contre la succession : la cour d’appel avait écarté la prescription en appliquant le régime du rapport des dettes ; la Cour de cassation a censuré.

Résultat : si vous devez de l’argent à la succession, votre dette attend tranquillement le partage. Si la succession vous doit de l’argent, vous avez cinq ans.

Cette asymétrie a été attaquée frontalement. Une veuve, dont les créances de financement et de travaux avaient été déclarées prescrites, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur le principe d’égalité, en faisant valoir que la différence de traitement découlait du seul aléa du décès de l’époux créancier ou de l’époux débiteur. La Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à renvoi, faute de caractère sérieux (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 23-40.015). Sa justification mérite d’être connue, car c’est elle qu’on vous opposera : le mécanisme de règlement par confusion suppose des créances réciproques et n’est pas transposable aux dettes de la succession envers un copartageant ; surtout, l’héritier créancier de la succession peut, lui, être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage, de sorte que le règlement de sa créance ne constitue pas une opération de partage.

La logique se tient. Elle n’en reste pas moins redoutable en pratique : elle fait peser la sanction sur celui qui a avancé les fonds, c’est-à-dire, presque toujours, sur celui qui a maintenu le patrimoine à flot pendant que les autres attendaient. Le seul remède est procédural, et il consiste à ne jamais laisser courir cinq ans.

L’héritier acceptant à concurrence de l’actif net échappe à ce piège

Voici la disposition que personne ne mobilise et qui peut sauver un dossier : « Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession » (C. civ., art. 2237).

L’héritier qui accepte purement et simplement subit la prescription quinquennale sur ses propres créances contre la succession. Celui qui accepte à concurrence de l’actif net bénéficie d’une suspension. Lorsqu’un héritier sait, au moment d’opter, qu’il détient une créance significative contre le défunt ou qu’il financera seul la conservation des biens, le choix de l’option n’est pas seulement une question de passif successoral : c’est aussi une décision de prescription. Elle se prend dans les premiers mois, et elle ne se rattrape pas.

Ce qui ne se prescrit pas : le partage lui-même

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention (C. civ., art. 815). L’action en partage n’est enfermée dans aucun délai. La Cour de cassation a ainsi eu à connaître d’une action en partage introduite en 1973 pour une succession ouverte en 1861 et jamais partagée (Cass. 1re civ., 17 avril 1985, n° 83-14.683). C’est ce qui explique le malentendu de départ : le partage étant imprescriptible, on croit les comptes du partage imprescriptibles aussi. Ils ne le sont pas.

La seule limite est l’usucapion : le partage peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, « s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription » (C. civ., art. 816). Or les actes de possession accomplis par un indivisaire sont, en principe, équivoques à l’égard des coïndivisaires : un propriétaire indivis ne peut prescrire contre eux qu’en démontrant l’intention de se comporter en propriétaire exclusif par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 17 avril 1985, n° 83-14.683 ; Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.449, rendu sur l’article 2229 dans sa rédaction applicable en Polynésie française). Construire, donner à bail, exploiter commercialement les biens ne suffit pas.

Indivision : comment s’opposer à la prescription acquisitive ?

Comment interrompre la prescription dans une indivision

C’est la partie opérationnelle, et celle qui sépare les dossiers gagnés des dossiers perdus.

La demande en justice interrompt. L’assignation, y compris en référé, interrompt le délai (C. civ., art. 2241), et l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (C. civ., art. 2242). Encore faut-il que la prétention figure dans la demande. L’interruption ne s’étend pas d’une action à une autre, sauf si les deux, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Appliquant ce critère, la Cour de cassation a jugé que l’action en partage n’interrompt pas la prescription d’une action en paiement d’une créance de salaire différé, laquelle ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de son auteur (Cass. 1re civ., 7 juillet 2021, n° 19-11.638). Les juges du fond raisonnent de même pour l’indemnité d’occupation : le procès-verbal de difficultés qui contient la prétention interrompt le délai, « à l’inverse de la requête aux fins de partage judiciaire dès lors que celle-ci ne mentionne pas précisément une telle demande » (motifs de première instance reproduits dans Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313).

Introduire le partage ne suffit donc pas par lui-même. Il faut nommer chaque créance dans l’acte introductif, faute de quoi l’instance se poursuivra pendant que les créances s’éteindront une à une.

Une nuance mérite d’être connue, parce qu’elle sauve des dossiers : l’assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage qui demande la désignation d’un expert avec mission de donner un avis sur la valeur locative du bien indivis contient une demande implicite en fixation d’une indemnité d’occupation, et interrompt à ce titre la prescription de l’article 815-10 (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-21.659). La cour d’appel avait relevé que cette valeur locative n’avait d’intérêt que pour apprécier l’avantage procuré à l’occupant et la perte subie par les autres. La rédaction de la mission d’expertise n’est donc pas une formalité technique : dans cette affaire, elle a fait remonter l’indemnité de 2012 à 2007, sur un bien évalué à 22 300 € par an. Une demande d’expertise portant sur la seule valeur vénale n’aurait pas produit cet effet.

Le créancier personnel qui provoque le partage interrompt sa propre créance. L’action engagée par le créancier d’un indivisaire sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, par laquelle il revendique sa créance, interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement de celle-ci (Cass. 1re civ., 1er février 2023, n° 21-19.884, rendu sur le code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, dont les textes sont ici identiques). Une banque avait ainsi conservé sa créance par une requête en licitation-partage dont le but principal était d’obtenir paiement.

Le procès-verbal de difficultés interrompt, à condition d’être rédigé pour cela. Lorsque la demande d’indemnité d’occupation y est consignée, le procès-verbal dressé par le notaire liquidateur interrompt la prescription de l’article 815-10, alinéa 3 ; et cette interruption ne prend pas fin tant que l’instance en partage se poursuit (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 16-28.686). Le 121e Congrès des notaires de France (2025) retient le même effet interruptif pour le procès-verbal de dires et le projet d’état liquidatif constatant les désaccords, à la même condition : que la demande de créance y soit formulée.

Le réflexe qui en découle vaut d’être écrit noir sur blanc : ne signez jamais un procès-verbal de difficultés ou de dires sans y faire consigner, poste par poste et chiffre à l’appui, l’intégralité de vos créances — échéances d’emprunt, travaux, charges, taxes, indemnité d’occupation réclamée aux autres. Un procès-verbal qui se borne à constater que « les parties ne s’accordent pas sur le partage » ne protège rien. C’est en pratique la première pièce que l’on demande dans ces dossiers, et c’est presque toujours là que la prescription a été perdue.

L’expertise judiciaire suspend. La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et ne recommence à courir, pour six mois au moins, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée (C. civ., art. 2239). Une expertise sollicitée en référé sur la valeur locative du bien occupé ou sur les comptes d’indivision est donc, en pratique, un acte de conservation de créance autant qu’un acte de preuve. L’expertise purement amiable, même contradictoire, n’emporte pas cet effet.

La médiation et la conciliation suspendent également, à compter du jour où les parties conviennent d’y recourir ou, à défaut d’accord écrit, de la première réunion ; il en va de même de la convention de procédure participative (C. civ., art. 2238). Dans un partage familial où l’on tente une sortie amiable pendant deux ans, c’est une précision qui évite un désastre.

Un seul indivisaire peut agir. Nul besoin d’obtenir l’accord des autres : la Cour de cassation juge que l’indivisaire qui a le pouvoir d’interrompre la prescription d’une créance de l’indivision en délivrant une mise en demeure n’est pas dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234, de sorte qu’il ne peut pas se retrancher derrière l’indivision pour justifier son inaction (Cass. 3e civ., 24 octobre 2019, n° 18-17.899, rendu au visa des articles 815-2 et 2234). Le même arrêt rappelle qu’une reconnaissance de dette n’interrompt que le droit sur lequel elle porte : reconnaître devoir des loyers n’interrompt pas la prescription d’une indemnité d’occupation (C. civ., art. 2240).

Les indivisaires peuvent aménager le délai. La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ; les parties peuvent aussi ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption (C. civ., art. 2254). Une convention d’indivision bien rédigée peut donc porter à dix ans le délai des créances de conservation entre indivisaires — c’est un outil sous-utilisé dans les indivisions familiales appelées à durer. Pour l’indemnité d’occupation, la Cour de cassation admet expressément la dérogation conventionnelle au délai de cinq ans, précisément parce que la prescription de l’article 815-10 n’opère pas de plein droit : elle a ainsi validé une convention d’indivision de 1992 portant sur une indemnité d’occupation due depuis 1974 (Cass. 1re civ., 4 octobre 2005, n° 03-19.459).

L’argument de « l’entrée en compte d’indivision » : à manier avec prudence

Une jurisprudence ancienne, encore relayée par certains commentaires, veut que l’inscription d’une créance ou d’une dette au compte d’indivision interrompe la prescription et neutralise le délai tant que le compte n’est pas soldé par le partage. L’argument est régulièrement plaidé. Il est fragile, et trois décisions le fragilisent encore.

L’arrêt du 30 juin 1998 lui-même, souvent invoqué à son appui, ne dit pas cela : c’est l’impossibilité d’agir en paiement qui commande la suspension de la prescription, non la simple entrée en compte (Cass. 1re civ., 30 juin 1998, n° 96-13.313). L’arrêt du 14 avril 2021 juge la créance de conservation immédiatement exigible, donc soumise au droit commun, sans égard à son inscription éventuelle au compte (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313). Et l’arrêt du 18 mai 2022 refuse expressément de faire naître la créance du projet de partage qui en établit le compte, le fait générateur restant le transfert de valeurs (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725).

En demande, cet argument ne doit donc jamais tenir lieu de stratégie : il se plaide à titre subsidiaire, derrière un acte interruptif daté. En défense, il se combat avec ces trois références.

Tableau de synthèse

RapportDélaiPoint de départTexte / décision
Indivisaire créancier de l’indivision (emprunt, travaux, charges)5 ansChaque paiementC. civ., art. 815-13, 815-17 et 2224 ; Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313
Indivision créancière d’un indivisaire (indemnité d’occupation, fruits)5 ansDate à laquelle les fruits ont été perçus ou auraient pu l’êtreC. civ., art. 815-9 et 815-10, al. 3 ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 05-17.515
Copartageant créancier de la succession5 ansConnaissance des faits permettant d’agirC. civ., art. 2224 ; Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104
Succession créancière d’un copartageant, dette étrangère aux biens indivisSuspendueClôture des opérations de partageC. civ., art. 864 et 865 ; Cass. 1re civ., 30 juin 1998, n° 96-13.313
Succession créancière d’un copartageant, dette relative aux biens indivis5 ansExigibilité immédiateC. civ., art. 865
Héritier acceptant à concurrence de l’actif net, créancier de la successionSuspendue—C. civ., art. 2237
Entre époux ou partenaires de PACSSuspendueReprise à la dissolution du lienC. civ., art. 2236 ; Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 16-28.686
Entre concubins5 ans, sans suspensionChaque paiementC. civ., art. 2234 ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157
Créance d’un indivisaire contre un coïndivisaire (apport personnel, prêt)5 ansFait générateur ; entre ex-époux, divorce définitifC. civ., art. 2224 et 2236 ; Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725
Action en partageImprescriptible—C. civ., art. 815 et 816

Les autres délais du contentieux successoral

La prescription des comptes d’indivision n’est qu’une partie du sujet. Trois délais voisins commandent souvent la stratégie d’ensemble.

La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession ; l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant (C. civ., art. 780).

L’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans du décès ou, au-delà, dans les deux ans de la découverte de l’atteinte à la réserve, sans jamais excéder dix ans à compter du décès (C. civ., art. 921, alinéa 2 ; Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-13.665, rendu sur la rédaction issue de la loi du 23 juin 2006). Pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, le notaire qui constate lors du règlement que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints doit en informer individuellement chaque héritier concerné, le cas échéant avant tout partage (C. civ., art. 921, alinéa 3).

Le rapport des libéralités, lui, obéit au régime des dettes des copartageants exposé plus haut : il n’est pas exigible avant la clôture du partage.

La prescription en droit des successions

Ce que la règle ne dit pas

La prescription se plaide sur des dates et sur des pièces, pas sur des principes. Savoir que le délai est de cinq ans ne sert à rien tant qu’on n’a pas identifié, dossier en main, quel paiement a été fait quel jour, quel acte a interrompu quoi, et quelle créance survit encore. C’est un travail de reconstitution comptable et procédurale, où l’ordre des actes compte autant que leur contenu — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat, en demande comme en défense, puisque le moyen tiré de la prescription ne se relève jamais d’office.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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