Le devoir d’information précontractuelle du code civil
Pour relever du devoir d’information précontractuelle, une information doit cumulativement être en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et être déterminante du consentement.
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit la lui communiquer dès lors que celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant (al. 1). Le texte précise que sont d’importance déterminante les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (al. 3). Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance de 2016 (JO, 11 févr. 2016, texte n° 25) présentait cet alinéa 3 comme définissant le caractère déterminant de l’information.
La question qui se posait était de savoir si cet article instaurait une présomption irréfragable de caractère déterminant dès lors que le « lien direct et nécessaire » est établi, interprétation discutée par la doctrine.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois écarté cette lecture en jugeant, en substance, que l’alinéa 3 ne dispense pas de caractériser les conditions du devoir d’information, approche dont les termes ont été repris, pour la première fois à notre connaissance, par la troisième chambre civile (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948). Il en résulte que l’existence d’un lien direct et nécessaire entre l’information et le contenu du contrat ou la qualité des parties constitue une condition d’application « autonome » du devoir d’information, qui s’ajoute aux exigences de l’alinéa 1 : connaissance de l’information par le débiteur du devoir, caractère déterminant de l’information pour le créancier, et ignorance légitime de ce dernier ou confiance accordée au cocontractant. Cette “réécriture” jurisprudentielle de l’article 1112-1 a été critiquée comme excessivement restrictive par une partie de la doctrine (A. Lecourt, « La réécriture discrète et contestable de l’article 1112-1 du Code civil par la Cour de cassation en matière de cession de droits sociaux », RTD com. 2025, p. 703).
Exemples
La non-communication de la taxe foncière
Un acquéreur d’une maison d’habitation reprochait aux vendeurs de ne pas lui avoir communiqué, avant la vente, le montant de la taxe foncière. Selon lui, cette taxe constituant une charge attachée à l’immeuble, elle présenterait un lien direct et nécessaire avec le contrat de vente, de sorte que les vendeurs auraient manqué à leur devoir d’information précontractuelle. Il sollicitait en conséquence des dommages-intérêts.
La demande est rejetée (Cass. 3e civ. 27-11-2025 n° 23-18.439 F-D). La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui (i) ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et (ii) dont l’importance est déterminante du consentement de l’autre partie : il ne s’étend donc pas à toute information présentant le seul lien direct et nécessaire. En l’espèce, le montant de la taxe foncière n’était pas une information déterminante pour l’acquéreur, dès lors qu’il n’avait pas demandé, avant la signature de l’acte authentique, la communication des avis d’imposition des années antérieures, et que l’acte ne comportait aucune stipulation visant un montant maximal de taxe foncière.
Les parties protégées : le consommateur et même le « petit professionnel »
Cela recouvre les nullités entourant le « bon de commande » et ses mentions obligatoires.
Entre un consommateur et un professionnel
Avant la conclusion d’un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel doit délivrer au consommateur un certain nombre d’informations (C. consom. art. L 221-5).
Entre un petit professionnel et un professionnel (uniquement contrats hors établissement)
Obligation d’information entre professionnels : encore faut-il un contrat hors établissement.
Un contrat conclu entre professionnels peut être annulé pour violation de l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le vendeur s’il est établi qu’il s’agit d’un contrat hors établissement et non d’un contrat à distance. (Cass. com. 4-9-2024 no 23-16.886 F-D, Sté Boole c/ Sté Ateliers de Saint Louis)
L’application de cette disposition est étendue aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de la convention n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (C. consom. art. L 221-3).
2 conditions :
- Contrat hors établissement (si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n’était pas celui où l’éditeur exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle)
- l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de la société acquéreur et que celle-ci n’employait pas plus de cinq salariés.
Les dispositions particulières applicables aux contrats à distance ne sont pas applicables à une convention conclue entre deux professionnels et ne pouvaient donc pas fonder la nullité de la convention.
Prescription de l’action en annulation pour défaut de mentions obligatoires
Durée
L’action exercée par le consommateur à l’encontre du professionnel qui a manqué à son obligation d’informations précontractuelles est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Point de départ de la prescription
Le consommateur doit agir dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en responsabilité contre le professionnel.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues par le Code de la consommation (C. consom. ex-art. L 121-17 et ex-art. L 121-18-1 applicable en l’espèce, aujourd’hui art. L 221-5 et L 221-9), se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Après avoir passé commande, le 16 juin 2014, pour la fourniture, la pose et la mise en service de panneaux photovoltaïques destinés à la revente de l’électricité produite, des particuliers font financer l’installation en recourant à un crédit bancaire. En octobre 2018, les acquéreurs concluent un contrat de rachat de leur production d’électricité avec EDF, ce contrat prenant rétroactivement effet le 27 octobre 2014, date de la mise en service de l’installation et de son raccordement au réseau public d’électricité.
Arguant de l’irrégularité du bon de commande émis par le vendeur, les acquéreurs le poursuivent en justice, en janvier 2020, pour obtenir l’annulation des contrats signés et le remboursement des sommes versées. Une cour d’appel déclare ces demandes prescrites aux motifs suivants : s’ils n’avaient pas pu avoir connaissance des vices affectant le contrat de vente lors de la signature du contrat, les acquéreurs avaient pu se rendre compte de l’absence des mentions relatives aux caractéristiques essentielles de l’installation et au délai de livraison et d’exécution des démarches administratives à compter de la mise en service de l’installation, le 27 octobre 2014. La cour d’appel fait ainsi démarrer le délai de prescription à cette date.
La Haute Juridiction censure cette décision. En effet, la cour d’appel n’explique pas en quoi les acquéreurs avaient eu ou pu avoir connaissance des différents manquements du vendeur à ses obligations informatives au moment de la mise en service de l’installation, notamment celle relative à la production d’électricité de l’installation. Cass. 1e civ. 6-11-2024 no 23-16.033 FS-D, R. c./ Sté MJA ès qual.
Sanction
» déclare le contrat nul pour violation de l’obligation précontractuelle d’information incombant au vendeur. »
Contrat à distance et contrat hors établissement : quelle différence ?
L’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L 221-5 du Code de la consommation est applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, aussi bien à distance que hors établissement ; elle est étendue aux contrats conclus entre professionnels, mais seulement pour les contrats conclus hors établissement. Cette extension ne joue donc pas pour les contrats à distance. Elle suppose également que soient réunies certaines conditions (C. consom. art. L 221-3).
Est considéré comme contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat (C. consom. art. L 221-1, 1o).
Le contrat hors établissement s’entend de tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (art. L 221-1, 2o) :
- – soit dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
- – soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
- – soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
