Le jour où votre bail commercial atteint ses neuf ans, rien ne se passe. C’est précisément le piège. Contrairement à ce que croient la plupart des commerçants, le terme contractuel n’éteint pas le bail : celui-ci survit, se prolonge, et vous expose à des conséquences que vous n’avez pas choisies — au premier rang desquelles un loyer déplafonné qui peut doubler. La fin d’un bail commercial n’est jamais automatique. Elle se provoque, par un acte précis, dans un délai précis, sous une forme précise. Qui bouge le premier, et comment, détermine qui paiera : une indemnité d’éviction de plusieurs centaines de milliers d’euros pour le bailleur, ou un loyer réévalué à la valeur du marché pour le locataire.
L’essentiel : que se passe-t-il à la fin d’un bail commercial ?
À l’échéance des neuf ans d’un bail commercial, trois scénarios seulement sont possibles. Le bailleur délivre un congé, avec ou sans offre de renouvellement. Le locataire prend les devants et demande le renouvellement. Ou personne ne fait rien, et le bail se prolonge tacitement pour une durée indéterminée. Le choix du scénario, et de son timing, engage des sommes considérables.
- Jusqu’à six mois avant le terme — le bailleur délivre un congé : soit avec offre de renouvellement (il propose de continuer, souvent à un nouveau loyer), soit avec refus de renouvellement (il vous fait partir, mais doit alors une indemnité d’éviction, sauf motif grave et légitime).
- Dans les six mois qui précèdent le terme — le locataire, si le bailleur n’a rien fait, peut prendre l’initiative et signifier une demande de renouvellement, pour sécuriser sa situation et verrouiller le plafonnement de son loyer.
- Si personne ne bouge — le bail entre en tacite prolongation : le même contrat se poursuit sans terme, chacun pouvant y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de six mois. Confortable en apparence, dangereux en réalité.
Chacune de ces voies obéit à des règles de forme et de délai dont le non-respect anéantit l’acte. Le reste de cet article détaille ce qui se joue derrière chaque scénario, du calcul de l’indemnité d’éviction au délai couperet de deux ans pour agir.
Le terme du bail n’éteint pas le bail : la règle que tout le monde ignore
Un bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée de son terme. C’est la différence fondamentale avec un bail de droit commun. L’article L. 145-9 du Code de commerce déroge expressément aux articles 1736 et 1737 du Code civil : à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.
Concrètement, l’écoulement du temps ne suffit pas à faire disparaître le bail. Il faut y ajouter une démarche : un congé, ou une demande de renouvellement. Seuls ces actes ont un effet extinctif. Tant que ni l’un ni l’autre n’intervient, le locataire reste dans les lieux, continue de payer, et le bailleur reste tenu de ses obligations — mais la relation bascule dans un régime nettement moins stable.
Cette protection du locataire est d’ordre public. L’article L. 145-15 du Code de commerce répute non écrites les clauses qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement : un bail ne peut pas priver contractuellement le commerçant de la propriété commerciale que le statut lui reconnaît.
La survie du bail a une contrepartie que peu anticipent : les sûretés attachées au bail ne s’éteignent pas non plus au terme convenu. L’engagement de la caution, en particulier, se poursuit avec le bail prolongé. Un dirigeant qui s’est porté caution des loyers de sa société en pensant être libéré au bout de neuf ans reste engagé tant que la tacite prolongation dure.
Fin du bail à neuf ans ou résiliation triennale : ne pas confondre
Beaucoup de commerçants mélangent deux mécanismes distincts. La fin du bail à l’échéance des neuf ans met en jeu le renouvellement, l’éviction et l’indemnité. La résiliation triennale, elle, permet de sortir en cours de bail, à chaque échéance de trois ans.
L’article L. 145-4 du Code de commerce donne au locataire la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, sans avoir à justifier d’un motif, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice. Ce droit est d’ordre public depuis la loi Pinel : une clause de durée ferme qui en priverait le locataire est réputée non écrite, sauf pour quatre catégories de baux (baux de plus de neuf ans, locaux monovalents, locaux à usage exclusif de bureaux, locaux de stockage). Le locataire qui a fait valoir ses droits à la retraite, qui bénéficie d’une pension d’invalidité, ou ses ayants droit en cas de décès, peuvent en outre donner congé à tout moment, sans attendre l’échéance triennale.
Un cas particulier mérite l’attention des exploitants de résidences de tourisme. L’article L. 145-7-1 verrouille la résiliation triennale pour ces baux — mais la Cour d’appel de Paris en donne une lecture restrictive : ce verrou, lié à l’avantage fiscal du bail d’origine, ne vise que le bail initial. Les baux renouvelés ultérieurs rebasculent dans le droit commun de l’article L. 145-4, et le preneur y retrouve sa faculté de congé triennal (CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 27 janvier 2021, n° 19/14639).
Le point pratique à retenir : le congé triennal doit être délivré pour le terme de la période triennale elle-même, en respectant le préavis de six mois. Un congé délivré trop tard ne prend pas effet à la date voulue — il est reporté à la période triennale suivante, avec trois années de loyers en plus à la clé. Le calendrier ne pardonne pas.
Les trois voies de sortie, dans l’ordre chronologique
Le bailleur délivre un congé avec offre de renouvellement
Le bailleur peut mettre fin au bail en cours tout en proposant d’en conclure un nouveau. Ce congé avec offre de renouvellement est l’occasion, pour lui, de proposer un loyer révisé, généralement indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Il doit être délivré par acte de commissaire de justice, au moins six mois avant l’échéance du bail. Le bail ainsi renouvelé est conclu pour neuf ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue, et prend effet à l’expiration du bail précédent (article L. 145-12).
Attention à un chausse-trappe récent. L’offre de renouvellement ne peut porter que sur le principe du renouvellement et, le cas échéant, sur le prix. Un congé qui offre le renouvellement à des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré, hors le prix, s’analyse en congé avec refus de renouvellement, et ouvre droit à indemnité d’éviction (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872, Communauté de communes de Charente Limousine). Un bailleur qui, dans le même acte, propose de renouveler tout en modifiant l’indexation, la destination ou les obligations du preneur, transforme sans le vouloir son offre en refus coûteux. La règle de prudence est simple : le congé se cantonne au renouvellement et au loyer ; toute renégociation des autres clauses se traite par un courrier séparé.
Accepter l’offre ne vaut pas accepter le loyer proposé. Le locataire peut consentir au renouvellement tout en contestant le montant : la fixation du loyer du bail renouvelé relève alors du juge des loyers commerciaux, saisi après notification d’un mémoire préalable dont l’absence rend l’action irrecevable.
Le bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement
C’est le scénario le plus lourd de conséquences. Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement — le locataire ne dispose pas d’un droit acquis à rester. Mais ce refus a un prix : l’article L. 145-14 du Code de commerce impose au bailleur de verser une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Les conditions, le calcul et les exceptions font l’objet d’une section dédiée ci-dessous : c’est le cœur du contentieux de la fin de bail.
Le locataire prend l’initiative : la demande de renouvellement
Si le bailleur n’a rien fait dans les six mois qui précèdent le terme, le locataire n’est pas condamné à attendre. Il peut, en vertu de l’article L. 145-10 du Code de commerce, signifier lui-même une demande de renouvellement, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Un modèle de demande de renouvellement permet d’en respecter les mentions obligatoires.
Cette initiative comporte une arme redoutable, que beaucoup de bailleurs ignorent. Le bailleur dispose de trois mois pour faire connaître, dans les mêmes formes, s’il refuse le renouvellement et pour quel motif. S’il garde le silence, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement. Un bailleur distrait qui laisse passer ce délai de trois mois se retrouve engagé dans un bail renouvelé sans l’avoir voulu. Pour le locataire, provoquer le renouvellement est aussi le moyen de figer sa situation avant que la relation ne franchisse le seuil des douze ans, au-delà duquel son loyer perd sa protection.
Le renouvellement produit un autre effet, décisif et méconnu : il purge les manquements antérieurs. Une fois le bail renouvelé, le bailleur ne peut plus, en principe, invoquer des fautes du locataire antérieures à la date du renouvellement pour en demander la résiliation — seules les fautes découvertes après cette date, ou qui se poursuivent au-delà, restent invocables. Un locataire en délicatesse sur d’anciens manquements a donc tout intérêt à obtenir le renouvellement, qui remet les compteurs à zéro.
Personne ne bouge : la tacite prolongation
À défaut de tout acte, le bail entre en tacite prolongation. Ce scénario, en apparence le plus confortable, recèle le piège du déplafonnement traité plus bas. Il mérite qu’on s’y arrête, car c’est la situation dans laquelle se trouvent, sans le savoir, la majorité des baux commerciaux arrivés à terme.
Reconduction automatique, tacite prolongation ou durée indéterminée : bien qualifier la clause
Tout dépend ici de ce que dit le bail. Trois régimes coexistent, et les confondre fausse tout le raisonnement. Le point se joue sur la rédaction de la clause de durée : la frontière tient à l’existence, ou non, d’une volonté claire et non équivoque de se lier à nouveau pour neuf ans.
En l’absence de clause spécifique, l’échéance sans congé ni demande de renouvellement fait basculer le bail en tacite prolongation à durée indéterminée : chaque partie peut ensuite y mettre fin ou provoquer le renouvellement. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé nettement, jugeant qu’à l’expiration d’une période de 9 ans, si aucun congé n’a été signifié et que le preneur reste en possession des lieux sans protestation du bailleur, le bail se prolonge par tacite prolongation pour une durée indéterminée (CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 6 juillet 2018, n° 17/13142).
Lorsque le bail comporte une clause claire de reconduction pour neuf ans, la mécanique change : un nouveau bail de neuf ans prend automatiquement effet à l’échéance, sans qu’aucun congé ni demande de renouvellement ne soit utile. La Cour d’appel de Caen a validé une telle clause, jugeant que les articles L. 145-9 et L. 145-10 n’avaient alors pas vocation à s’appliquer et que la demande de renouvellement du locataire était sans utilité (CA Caen, 17 avril 2014, n° 12/00683). Mais une clause ambiguë, qui se borne à évoquer un « renouvellement » ou une « tacite reconduction » sans préciser la durée du bail à renouveler, ne suffit pas : elle laisse le bail basculer en simple tacite prolongation indéterminée (CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 6 juillet 2018, n° 17/13142).
Cas plus rare, le bail expressément conclu pour une durée indéterminée n’est pas un bail « à terme » : il reste soumis au plancher d’ordre public de neuf ans mais ne prend pas fin à cette échéance, de sorte qu’une demande de renouvellement est dépourvue de fondement — seule une résiliation suivie d’un nouveau bail est concevable (TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00849). Qualifier correctement sa clause de durée est donc le premier réflexe : elle commande tout le reste.
Le congé : une forme et des mentions à peine de nullité
Le congé est l’acte central de la fin du bail commercial, et le plus piégeux. Sa validité est enfermée dans des règles strictes dont la violation ne pardonne pas.
Le congé du bailleur doit être délivré par acte de commissaire de justice — une lettre recommandée ne suffit pas. Il doit respecter un préavis de six mois. Pendant la tacite prolongation, il doit en outre être donné pour le dernier jour d’un trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre). Un congé mal daté n’est pas nul pour autant : ses effets sont simplement reportés à la première date utile, comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris — un congé délivré pour une date erronée n’est pas nul, mais voit ses effets reportés jusqu’à la date pour laquelle il aurait dû être délivré (CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 27 janvier 2021, n° 19/14639). En revanche, un congé délivré dans une forme prohibée — par exemple par lettre recommandée là où l’acte extrajudiciaire est exigé — encourt la nullité, une nullité relative que seul le locataire peut invoquer, jamais le bailleur.
Surtout, l’article L. 145-9 impose que le congé, à peine de nullité, précise les motifs pour lesquels il est donné et indique que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans. Un congé silencieux sur ces mentions est nul. C’est un moyen de défense de premier ordre pour le locataire à qui l’on veut faire quitter les lieux : avant de discuter le fond, on examine la régularité formelle de l’acte.
Du côté du locataire, la forme du congé délivré à l’échéance contractuelle est plus discutée. Pour le congé triennal, la loi ouvre expressément le choix entre lettre recommandée et acte extrajudiciaire. Mais lorsque le locataire donne congé pour l’échéance des neuf ans, sur le fondement de l’article L. 145-9, la doctrine est partagée sur la possibilité de recourir à la lettre recommandée : par prudence, l’acte de commissaire de justice s’impose, seul à conférer une date certaine et une preuve incontestable de délivrance.
Le refus de renouvellement et l’indemnité d’éviction
Qui a droit au renouvellement ?
Le droit au renouvellement — la « propriété commerciale » — n’est pas automatique. Pour y prétendre, et donc pour ouvrir droit à une indemnité d’éviction en cas de refus, le locataire doit remplir les conditions de l’article L. 145-8 du Code de commerce : être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, être propriétaire du fonds exploité dans les lieux, et avoir effectivement exploité ce fonds pendant les trois années qui précèdent l’expiration du bail. Le commerçant qui a cessé d’exploiter, ou qui n’est pas régulièrement immatriculé, s’expose à perdre le bénéfice du statut, et l’indemnité qui l’accompagne.
Comment se calcule l’indemnité d’éviction ?
L’indemnité d’éviction répare l’intégralité du préjudice causé par le non-renouvellement. Son montant dépend d’abord de ce que devient le fonds. Si l’éviction entraîne la disparition du fonds de commerce — perte de la clientèle attachée à l’emplacement —, l’indemnité est dite de remplacement : elle correspond à la valeur marchande du fonds, évaluée selon les usages de la profession (pourcentage du chiffre d’affaires, multiple de l’excédent brut d’exploitation, comparaison avec des cessions locales). Si le fonds peut être transféré ailleurs sans perte de clientèle, l’indemnité est dite de déplacement, limitée au coût du transfert et à la perte partielle éventuelle. C’est au bailleur qu’il revient de prouver que le fonds ne disparaît pas.
À l’indemnité principale s’ajoutent des indemnités accessoires : frais de remploi (droits de mutation d’un fonds équivalent), frais de déménagement et de réinstallation, trouble commercial, et, le cas échéant, double loyer pendant la période de réinstallation ou indemnités de licenciement du personnel. La valeur du droit au bail sert de plancher lorsqu’elle excède celle du fonds. En pratique, l’évaluation passe presque toujours par une expertise judiciaire, et le montant se joue sur la qualité du dossier économique produit. C’est le tribunal judiciaire qui fixe l’indemnité, à défaut d’accord amiable.
Quand le bailleur peut-il refuser sans payer d’indemnité ?
Le bailleur ne peut refuser le renouvellement sans indemnité d’éviction que dans des cas limités : un motif grave et légitime tenant à un manquement du locataire (article L. 145-17), un immeuble insalubre ou dangereux devant être démoli, ou une reprise pour construire ou reconstruire (article L. 145-18). Hors ces exceptions d’interprétation stricte, le refus ouvre droit à indemnité.
La plus fréquente est le motif grave et légitime : un manquement du locataire suffisamment sérieux pour justifier la perte de sa propriété commerciale.
Ce motif est verrouillé par une exigence procédurale que les bailleurs oublient régulièrement. Lorsque le manquement invoqué est susceptible de cesser, il ne peut fonder le refus que s’il s’est poursuivi ou renouvelé plus d’un mois après une mise en demeure d’y mettre fin. Un bailleur qui refuse le renouvellement pour des impayés sans avoir délivré cette mise en demeure préalable expose son refus à l’échec — et se retrouve débiteur de l’indemnité qu’il croyait éviter. La jurisprudence récente apporte deux tempéraments utiles : la mise en demeure peut figurer dans le même acte que le congé, et elle n’est pas exigée lorsqu’elle aurait été vaine, le manquement étant d’une gravité telle qu’aucune régularisation n’était concevable (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-16.583). La charge de la preuve de la gravité pèse sur le bailleur, et les juges apprécient strictement : des retards de paiement isolés ou régularisés ne suffisent pas.
Dans les cas légaux d’immeuble insalubre ou de reprise pour construire ou reconstruire (article L. 145-18), le bailleur n’échappe pas à toute indemnisation : il doit une indemnité restreinte et, souvent, un droit de priorité du locataire pour relouer les locaux reconstruits. Le bailleur peut par ailleurs, sans refuser le renouvellement, le différer pour une durée maximale de trois ans lorsqu’il projette de surélever l’immeuble et que ces travaux imposent l’éviction temporaire du locataire ; ce dernier a alors droit à une indemnité réparant son préjudice, plafonnée à trois ans de loyer (article L. 145-21).
Pouvez-vous rester dans les lieux tant que l’indemnité n’est pas payée ?
Oui. Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être contraint de partir avant de l’avoir intégralement touchée : l’article L. 145-28 du Code de commerce lui garantit le droit au maintien dans les lieux. Il n’est alors pas un occupant sans droit ni titre ; il ne paie plus un loyer mais une indemnité d’occupation, égale à la valeur locative, souvent minorée d’un abattement de précarité.
C’est le point que les guides passent trop vite, et son effet pratique est considérable. Entre le congé et le paiement effectif, il s’écoule fréquemment plusieurs années, le temps d’une expertise judiciaire pour évaluer le fonds. Pendant tout ce temps, le commerçant continue d’exploiter, et le bailleur reste tenu de ses obligations, y compris de certains travaux qui lui incombent. Ce temps se gère : un dossier d’évaluation solide, préparé avec un expert, place le locataire en position de force et pousse souvent le bailleur à transiger, voire à se raviser.
Le droit de repentir du bailleur : le piège qui attend le locataire évincé
Car le bailleur, lui aussi, dispose d’une arme de dernière minute. L’article L. 145-58 du Code de commerce lui ouvre un droit de repentir : après avoir refusé le renouvellement, il peut revenir sur sa décision et consentir finalement au renouvellement, ce qui le dispense de payer l’indemnité d’éviction. Il dispose pour cela de quinze jours à compter du jour où la décision fixant le montant de l’indemnité est passée en force de chose jugée.
La portée de ce droit est brutale pour le locataire. Il peut avoir mené une procédure d’évaluation pendant des années, obtenu une indemnité substantielle — et voir le bailleur, découvrant le montant, se repentir pour ne rien payer, le forçant à rester dans les lieux qu’il pensait quitter. La Cour de cassation en admet un exercice très tardif : dans un arrêt de principe, la troisième chambre civile a jugé le 15 février 2023 (n° 21-21.985) que l’exercice du repentir n’était pas fautif alors même qu’il intervenait presque quatre ans après le refus de renouvellement, dès lors qu’il précédait une décision définitive et un processus irréversible de départ du locataire.
Le locataire n’est pas sans parade. Le repentir n’est possible qu’à une double condition, dont l’absence d’une seule suffit à le neutraliser : que le locataire soit encore dans les lieux, et qu’il n’ait pas déjà loué ou acheté un autre local pour se réinstaller. Ces deux conditions sont alternatives pour faire obstacle au repentir (Cass. 3e civ., 1er juin 1999, n° 97-22.008) : le locataire qui a engagé un processus irréversible de départ — signature d’un nouveau bail, acquisition d’un local, mesures de déménagement engagées de longue date — ferme définitivement la porte au repentir et sécurise son indemnité. La stratégie de sortie doit donc être pensée dès le début de la procédure, pas à la fin.
Le droit d’option : se raviser tant que le loyer n’est pas fixé
Le renouvellement suppose un accord sur deux points : le principe et le loyer. Tant que le montant du loyer renouvelé n’a pas été définitivement fixé, à l’amiable ou par le juge, chacune des parties conserve la faculté de se raviser et de renoncer au renouvellement : c’est le droit d’option de l’article L. 145-57 du Code de commerce.
L’enjeu est tactique. Un bailleur qui a offert le renouvellement, découvrant que le juge fixe un loyer inférieur à ses espérances, peut préférer exercer son option, renoncer au renouvellement et payer l’indemnité d’éviction. À l’inverse, un locataire qui trouve le loyer fixé trop élevé peut renoncer et quitter les lieux. L’exercice de l’option rétroagit à la date d’effet du congé : le bail est censé n’avoir jamais été renouvelé, et le locataire, devenu occupant sans droit ni titre, doit une indemnité d’occupation.
D’où un réflexe de rédaction essentiel pour le locataire qui répond à un congé avec offre de renouvellement : accepter expressément le principe du renouvellement mais réserver le montant du loyer. Cette précaution préserve à la fois le renouvellement et la faculté d’option jusqu’à la fixation définitive du prix.
La tacite prolongation et le piège du déplafonnement à douze ans
Attention au vocabulaire : la tacite prolongation n’est pas une tacite reconduction, qui ferait naître un nouveau contrat. C’est le même bail qui se poursuit, aux mêmes conditions, mais dépouillé de son terme et de ses échéances triennales, pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, par un congé délivré six mois à l’avance pour le dernier jour du trimestre civil.
Cette apparente souplesse masque un danger précis pour le locataire. L’article L. 145-34 du Code de commerce écarte la règle du plafonnement du loyer renouvelé lorsque, par l’effet de la tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. Il suffit que le congé ou la demande de renouvellement soit délivré pour une date postérieure de douze années à la prise d’effet du bail — ne serait-ce que d’un jour — pour que le loyer soit fixé à la valeur locative, c’est-à-dire au prix du marché. Sur des emplacements dont la valeur a grimpé, la hausse peut être massive. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’applique sans détour : le déplafonnement est acquis dès lors que, par l’effet de la tacite reconduction, la durée du bail à renouveler a excédé douze ans, le loyer devant être fixé à la valeur locative (CA Aix-en-Provence, 24 mai 2013, n° 11/08263).
C’est tout l’enjeu de l’arbitrage entre laisser courir la tacite prolongation et provoquer le renouvellement. Le bailleur a intérêt à laisser filer le temps jusqu’aux douze ans pour déplafonner. Le locataire a l’intérêt inverse : demander le renouvellement avant ce seuil pour conserver le plafonnement.
Bail commercial : tacite prolongation ou demande de renouvellement ?
Cession, vente de l’immeuble, procédure collective : le bail change-t-il de mains ?
La fin d’un bail ne se joue pas toujours entre le bailleur et le locataire d’origine. Trois situations rebattent les cartes : la cession du bail par le locataire, la vente de l’immeuble par le bailleur, et l’ouverture d’une procédure collective contre le locataire.
Peut-on céder son bail ou son fonds à la fin du bail ?
Oui, et le bailleur ne peut pas l’interdire lorsque la cession accompagne le fonds de commerce : l’article L. 145-16 du Code de commerce répute non écrite toute clause interdisant au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds. La cession du seul droit au bail, en revanche, peut être encadrée par une clause d’agrément du bailleur et une clause de garantie solidaire du cédant. Céder plutôt que subir un non-renouvellement est souvent la meilleure façon de valoriser la propriété commerciale, à condition d’agir avant que la tacite prolongation ne fragilise le droit au bail. La sous-location, elle, reste en principe interdite sauf clause ou accord du bailleur ; le sous-locataire régulièrement agréé peut, à certaines conditions, revendiquer un droit au renouvellement (articles L. 145-31 et L. 145-32).
Le bail survit-il à la vente de l’immeuble ?
Oui. Le bail commercial ayant date certaine est opposable à l’acquéreur de l’immeuble : la vente ne met pas fin au bail, et l’acquéreur devient le nouveau bailleur, tenu des mêmes obligations (article 1743 du Code civil). Le locataire poursuit son bail aux conditions initiales, et le nouveau propriétaire ne récupère les prérogatives du bailleur — congé, refus de renouvellement — que dans le respect du statut. Point de vigilance : sauf stipulation contraire, le vendeur reste tenu à l’égard du locataire des dettes nées avant la vente, comme des charges trop perçues.
Et si le locataire est en redressement ou liquidation judiciaire ?
L’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas la résiliation de plein droit du bail commercial, et toute clause contraire est réputée non écrite (article L. 145-45 du Code de commerce). C’est l’administrateur judiciaire ou le liquidateur qui décide de poursuivre le bail, de le céder dans le cadre d’un plan, ou d’y renoncer. Le bailleur qui entend recouvrer ses loyers ou récupérer les lieux doit composer avec les règles des procédures collectives, qui priment sur ses prérogatives habituelles.
À la sortie : restitution des locaux, état des lieux et dépôt de garantie
Quand le locataire quitte effectivement les lieux, après un congé, un non-renouvellement ou l’exercice d’un droit d’option, une dernière série d’obligations se déclenche, souvent sous-estimée et source de contentieux.
L’état des lieux de sortie et la présomption qui pèse sur le locataire
Depuis la loi Pinel, un état des lieux contradictoire doit être établi à l’entrée et à la restitution des locaux (article L. 145-40-1 du Code de commerce). L’enjeu est probatoire et lourd de conséquences. Lorsqu’un état des lieux d’entrée a été dressé, le locataire est tenu de restituer les locaux dans l’état alors constaté. En l’absence d’état des lieux d’entrée, et si le bailleur a fait les diligences nécessaires, joue la présomption de l’article 1731 du Code civil : le preneur est réputé avoir reçu les locaux en bon état et doit les rendre tels, sauf preuve contraire, particulièrement délicate plusieurs années après. À l’inverse, le bailleur qui n’a pas fait diligence pour organiser l’état des lieux ne peut pas se prévaloir de cette présomption. Un constat de commissaire de justice daté de façon certaine reste le meilleur moyen de preuve pour l’une comme pour l’autre partie.
Remise en état : usure normale ou dégradations ?
Le locataire doit restituer les locaux en bon état de réparations locatives. Mais l’usure résultant d’un usage normal et de la durée d’occupation reste à la charge du bailleur : elle ne peut être mise au compte du preneur, et un coefficient de vétusté est souvent appliqué pour départager. Attention aux clauses d’accession : le bail prévoit fréquemment que les agencements réalisés par le locataire deviennent, en fin de bail, la propriété du bailleur sans indemnité, ou, à l’inverse, imposent une remise dans l’état d’origine parfois ruineuse. Ces clauses se lisent avant de signer, pas au moment de partir.
Dépôt de garantie et séquestre
Le dépôt de garantie est restitué au locataire après déduction, le cas échéant, des sommes justifiées par des réparations locatives ou des arriérés de loyer et de charges. En cas d’éviction, l’indemnité peut être versée entre les mains d’un séquestre ; à défaut de remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, celui-ci retient 1 % par jour de retard au profit du bailleur (articles L. 145-29 et L. 145-30 du Code de commerce). La prescription biennale de l’article L. 145-60 s’applique également aux actions relatives à la restitution, à compter de la sortie effective des lieux.
Dans quel délai agir ? La prescription de deux ans
Le verrou qui décide de tout se referme vite. Les actions fondées sur le statut des baux commerciaux — contester un congé, réclamer une indemnité d’éviction, contester le motif d’un refus — se prescrivent par deux ans en application de l’article L. 145-60 du Code de commerce. Le point de départ est en principe la date d’effet du congé ou du refus. Ce délai n’est pas une simple formalité : c’est une fin de non-recevoir qui interdit au juge d’examiner le fond, aussi solide soit-il.
Le piège est classique. Le locataire évincé qui, croyant se protéger, tarde à réclamer son indemnité d’éviction pour se maintenir dans les lieux le plus longtemps possible, prend un risque grave : il peut se voir assigner en expulsion et se retrouver forclos, privé de toute indemnité, parce qu’il n’aura pas agi dans les deux ans. La règle est contre-intuitive et redoutablement efficace pour le bailleur qui la connaît. La première question à se poser, à réception d’un congé, n’est pas « que vais-je obtenir ? » mais « de combien de temps est-ce que je dispose ? ».
Questions fréquentes
Le bail commercial prend-il fin automatiquement au bout de 9 ans ?
Non. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail se prolonge tacitement pour une durée indéterminée (article L. 145-9 du Code de commerce). Le terme contractuel ne suffit pas à l’éteindre : seul un congé, ou une demande de renouvellement, met fin au bail en cours.
Le bailleur peut-il refuser de renouveler un bail commercial ?
Oui, mais à un coût. Le refus de renouvellement ouvre droit à une indemnité d’éviction (article L. 145-14) réparant la perte du fonds de commerce, souvent chiffrée en centaines de milliers d’euros. Le bailleur n’y échappe que pour un motif grave et légitime tenant au locataire, ou dans les cas légaux de reprise.
Comment contester un congé de bail commercial ?
Le congé se conteste devant le tribunal judiciaire, dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle il a été donné (articles L. 145-9 et L. 145-60). On vérifie d’abord la régularité formelle de l’acte — forme, délai, mentions obligatoires à peine de nullité — avant d’aborder le fond, notamment le motif invoqué en cas de refus de renouvellement.
Que faire si le bailleur ne paie pas l’indemnité d’éviction ?
Tant que l’indemnité n’est pas intégralement versée, le locataire conserve son droit au maintien dans les lieux (article L. 145-28) : il n’a pas à partir. Il peut délivrer un commandement de payer et, en cas de blocage, obtenir la désignation d’un séquestre. C’est au bailleur de payer pour récupérer les lieux, non au locataire de partir en espérant être payé.
Un bail de courte durée devient-il automatiquement un bail commercial 3-6-9 ?
Oui, si le locataire se maintient dans les lieux au-delà du terme avec l’accord, même tacite, du bailleur. Le bail dérogatoire de l’article L. 145-5 (trois ans maximum) se transforme alors en bail commercial de neuf ans soumis au statut, avec droit au renouvellement et indemnité d’éviction. Pour l’éviter, le bailleur doit organiser le départ effectif au plus tard à l’échéance.
Ce que le calendrier ne dit pas
Les scénarios de fin de bail se ressemblent sur le papier. Dans la réalité, tout se joue dans le timing, dans la forme des actes et dans l’ordre des coups : qui délivre quoi, à quelle date, sous quelle forme, et avec quelle stratégie de sortie en tête. Un congé mal rédigé se conteste, une offre de renouvellement maladroite se retourne en refus coûteux, une demande de renouvellement bien placée verrouille un loyer, un maintien dans les lieux bien géré pèse dans la négociation, et un délai de deux ans oublié anéantit un droit. Ces arbitrages ne se lisent pas dans le Code : ils se construisent au regard de votre situation concrète, du montant en jeu et de l’attitude de l’autre partie. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

