Le dirigeant de droit est celui qui figure sur l’extrait K-bis : président de SAS, gérant de SARL, directeur général de SA.
Le dirigeant de fait est celui qui, sans mandat social, exerce en pratique le pouvoir de direction : il embauche, licencie, signe les contrats, donne les ordres au banquier, décide de la stratégie. Il agit en lieu et place du dirigeant de droit, ou à côté de lui, mais toujours en toute souveraineté et indépendance.
La Cour de cassation en a donné une définition stable depuis trente ans : « les personnes qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l’administration ou la direction d’une société, celles qui en toute souveraineté et indépendance ont exercé une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux » (Cass. com., 25 janv. 1994, n° 91-20.007).
La direction de fait accompagne quasi-systématiquement une fraude. Elle sert à masquer les vrais responsables : l’épouse gérante de droit pendant que le mari dirige tout, le neveu prête-nom dont l’oncle prend toutes les décisions, l’ancien dirigeant frappé d’une interdiction de gérer qui pilote sa société à travers un homme de paille.
Deux exemples pour fixer les idées :
- N’est pas dirigeant de fait le cadre supérieur d’une grande entreprise : il rend des comptes en permanence à sa hiérarchie, il n’est pas indépendant.
- Est dirigeant de fait le directeur technique d’une SARL dont l’épouse est gérante de droit tout en étant employée de mairie. La cessation totale d’activité lors de son incarcération en est l’indice décisif (CA Paris, 25 janv. 2024, n° 23/00654).
Comment prouver la gérance de fait ?
Les deux critères cumulatifs
Deux conditions doivent être réunies : une activité positive de gestion et de direction, exercée en toute souveraineté et indépendance. La Cour de cassation contrôle les deux.
Sur l’activité positive : une abstention ne suffit pas. Le simple contrôle d’un associé majoritaire sur sa société ne suffit pas (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-19.750 ; Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19.713). La surveillance exercée par une société mère sur ses filiales ne suffit pas (Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-26.901). Il faut un rôle décisionnel concret, démontré par des actes réitérés : « une immixtion régulière ne saurait être établie par un ou plusieurs faits isolés » (Cass. com., 14 oct. 1997, n° 94-14.146).
Sur l’indépendance : elle s’apprécie par rapport à la société, non à l’égard de tiers ou des pouvoirs publics (Cass. com., 6 févr. 2001, n° 98-15.129). Celui qui agit en vertu d’une délégation donnée par le dirigeant de droit n’est en principe pas dirigeant de fait (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-15.834 ; Cass. com., 13 févr. 2007, n° 05-20.126). Le salarié non plus, en raison de son lien de subordination — sauf si son contrat est fictif et qu’il ne reçoit en réalité aucune instruction (Cass. soc., 23 juin 2015, n° 14-10.541 ; Cass. 1re civ., 11 oct. 2012, n° 11-17.944).
La direction de fait n’a pas besoin d’être exclusive : le dirigeant de droit peut continuer à exercer certaines attributions tout en coexistant avec un dirigeant de fait (CA Rouen, 3 mars 2011, n° 10/01471). À noter que la passivité du dirigeant de droit devant la prise de pouvoir d’un dirigeant de fait peut elle-même constituer une faute de gestion (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-24.804).
Les indices de preuve
La qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et doit être prouvée (CA Douai, 5 avr. 2005, n° 04/02346). L’aveu ne suffit pas : la qualification de gérant de fait est un point de droit sur lequel l’aveu ne peut porter (Cass. com., 10 mars 2004, n° 00-17.577).
Les preuves admises sont variées : attestations de salariés, clients, expert-comptable, banquier (Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-15.378 ; Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-81.754), témoignage du dirigeant de droit lui-même (Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 08-82.100).
Certains indices révèlent structurellement le poids du dirigeant de fait : siège social fixé à son domicile (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-21.403), monopole de la technicité nécessaire pour gérer la société (Cass. soc., 2 juill. 2008, n° 07-41.913), rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit (CA Paris, 30 avr. 2009, n° 08-10552 ; CA Paris, 20 mars 2001, n° 2000/18820), cessation de toute activité à la suite de son incarcération (CA Paris, 25 janv. 2024, n° 23/00654). La carence ou la faiblesse du dirigeant de droit est souvent retenue en miroir : dirigeant absent, passif, incompétent dans le secteur, tout juste majeur (CA Bordeaux, 26 avr. 2021, n° 20/02149), ou encore titulaire d’une double maîtrise en histoire-géographie sans rapport avec la gestion de l’entreprise (CA Versailles, 25 janv. 2022, n° 21/05065).
Les éléments suivants, pris isolément, sont insuffisants : négocier la cession du fonds de commerce (Cass. com., 27 févr. 2007, n° 05-22.036) ; procéder à l’embauche de salariés (Cass. crim., 19 nov. 2013, n° 12-85.378) ; se charger de la gestion financière et comptable tout en contrecarrant les décisions du dirigeant de droit (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-19.382) ; disposer d’une procuration bancaire et signer des documents sociaux (Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-20.116 ; Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.936) ; avoir connaissance de la situation comptable et financière (CA Bordeaux, 11 déc. 2017) ; exercer des actes de contrôle sur la comptabilité et la trésorerie d’un fournisseur, révélant une subordination économique mais pas une direction indépendante (Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-25.286 et 20-13.112).
L’arrêt décisif pour comprendre où est la ligne. Un directeur commercial de SARL est condamné à la faillite personnelle en qualité de dirigeant de fait. La cour d’appel s’était fondée sur une enquête pénale établissant son emprise sur le gérant de droit (son neveu), des témoignages de salariés affirmant qu’il « prenait l’ensemble des décisions », et le fait qu’il utilisait les biens de la société à des fins personnelles. La Cour de cassation a cassé : la décision ne relevait aucun acte positif précis accompli en toute indépendance. Décrire une emprise générale ne suffit pas — il faut identifier concrètement les décisions prises (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190, X c/ Sté Franklin Bach). C’est là que se gagnent et se perdent les dossiers.
Les profils les plus fréquents
Le conjoint ou proche du dirigeant de droit
C’est le montage le plus classique, souvent mis en place pour contourner une interdiction de gérer.
- Le conjoint qui gérait seul la société, le dirigeant de droit ne s’occupant plus que du suivi comptable (Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-17.700 ; Cass. soc., 23 juin 2015, n° 14-10.541).
- L’ancien compagnon de la dirigeante de droit qui signait la plupart des marchés et des commandes, était l’interlocuteur des salariés, des banques et des assurances, dont le nom et le numéro de téléphone figuraient sur le site internet de la société, et qui avait établi le siège au domicile du couple (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-10.425).
- Le beau-père du dirigeant de droit (Cass. soc., 2 juill. 2008, n° 07-41.913 ; Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 08-82.443).
- Le gendre du dirigeant de droit (Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 09-86.644).
- Le père du gérant de droit, fils tout juste majeur et sans compétence dans le secteur d’activité (CA Bordeaux, 26 avr. 2021, n° 20/02149 ; CA Versailles, 25 janv. 2022, n° 21/05065 ; Cass. com., 14 oct. 1997, n° 94-14.146).
L’ancien dirigeant
- L’ancien dirigeant de droit qui continue à signer les contrats après le prononcé d’une interdiction de gérer (Cass. com., 13 févr. 2007, n° 05-12.261).
- L’ancien dirigeant qui a quitté ses fonctions à la suite de poursuites pénales mais continue à piloter la société (Cass. com., 14 oct. 1997, n° 94-14.146).
- L’ancien dirigeant qui a cédé ses parts mais reçu une mission de « conseiller technique et commercial à temps partiel » couvrant en réalité la direction effective (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-15.761).
- L’ancien dirigeant qui a placé un homme de paille « qui lui était entièrement dévoué » pour préparer la liquidation de la société sans que son nom n’apparaisse (Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 14-84.538).
- L’ancien dirigeant dont le mandat à durée déterminée n’a pas été renouvelé mais qui a malgré tout continué à diriger (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525). Sur ce point, la Cour de cassation a récemment rappelé que la survenance du terme du mandat entraîne de plein droit sa cessation — le gérant qui continue à diriger de fait ne peut pas se prévaloir d’une reconduction tacite (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-24.631).
L’associé qui dépasse ses prérogatives
Le simple exercice des droits d’associé — participation aux assemblées, vote, exercice du droit de sanction des dirigeants — ne suffit pas. Mais dès lors que l’associé s’immisce dans les décisions de gestion, la qualification peut être retenue.
- L’associé-avocat qui définissait seul les modalités du fonctionnement financier, avait établi le siège à son domicile, et plaçait le dirigeant de droit dans « une relation de dépendance et de soumission à ses avis » (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-11.781).
- Des associés qualifiés « d’investisseurs » qui avaient exercé un véritable pouvoir de direction « en plaçant le conseil d’administration dans un état de dépendance » (Cass. com., 6 févr. 2001, n° 98-15.129).
- L’associé détenant 80 % des parts, disposant d’une autorité sur les cogérants en raison de leur lien de parenté, ayant apporté à la société une trésorerie fictive (Cass. com., 12 avr. 1976, n° 74-13.966).
- L’associé majoritaire instigateur des opérations immobilières de la société, interlocuteur exclusif du notaire, de l’administration fiscale, de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes et du contrôleur des impôts, prenant les décisions de gestion sans l’avis du dirigeant de droit (CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/19330).
- Un couple d’associés : l’un réalisait les embauches, était l’interlocuteur des fournisseurs et impulsait les choix stratégiques ; l’autre disposait d’une procuration bancaire et gérait les factures (CA Paris, 8 sept. 2020).
- Le co-associé à parts égales du dirigeant de droit, gérant la société en l’absence fréquente de ce dernier (Cass. 1re civ., 11 oct. 2012, n° 11-17.944).
- Le dirigeant de droit qui demandait systématiquement à une personne extérieure son avis sur toutes les décisions importantes et agissait comme son simple exécutant (Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-13.735).
Le salarié
La qualité de salarié exclut en principe la direction de fait en raison du lien de subordination. Mais si le contrat est fictif — absence réelle de subordination, aucune instruction reçue — la qualification peut être retenue.
- Le salarié qui se comportait à l’égard des autres salariés comme leur véritable employeur et signait les principaux contrats (Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-15.378 ; Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-22.433 ; Cass. crim., 19 janv. 2019, n° 17-80.576).
- Le salarié qui concluait les principaux marchés, signait les courriers et procédait seul aux embauches (CA Grenoble, 2 févr. 2012, n° 10/05110).
- Le salarié titulaire d’une délégation générale de l’ensemble des pouvoirs du dirigeant de droit, sans qu’aucune subordination ne soit caractérisée (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270).
- La secrétaire commerciale qui s’impliquait dans les choix financiers avec son époux dirigeant de fait et ne réclamait pas le paiement de ses salaires pendant près de trois ans pour masquer les difficultés de l’entreprise (Cass. soc., 27 sept. 2017, n° 16-17.619).
- Le directeur d’une association qui s’était octroyé, ainsi qu’à sa fille non diplômée qu’il avait lui-même embauchée, une rémunération disproportionnée par rapport aux capacités de la structure (CA Fort-de-France, 26 oct. 2021).
Le conseil de surveillance d’une SAS
Le conseil de surveillance exerce par nature un contrôle sans pouvoir s’immiscer dans la gestion. Mais lorsque les statuts lui imposent de valider préalablement certaines décisions du directoire, cette obligation statutaire devient un indice de direction de fait (Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 21-25.175 F-D, Sté Financière X c/ Urssaf d’Île-de-France).
La société mère
La simple définition d’une politique de groupe ne suffit pas — jurisprudence constante depuis l’affaire Métaleurop (Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-28.367). En revanche, si la société mère met elle-même en œuvre cette politique au sein de ses filiales, la qualification peut être retenue.
- La société mère qui avait contraint sa filiale à transférer des factures rétroactivement, modifier ses comptes, changer de politique salariale, prélever ses excédents de trésorerie au profit d’autres sociétés du groupe et procéder à sa liquidation amiable contre l’avis de ses propres dirigeants (Cass. com., 6 juin 2000, n° 96-21.134).
- La société actionnaire détenant 47,3 % du capital d’une société mère, y ayant placé un directeur financier et un directeur général et disposant du pouvoir de décision (Cass. com., 2 nov. 2005, n° 02-15.895).
- La société mère qui fixait la politique des prix de sa filiale, participait activement aux décisions de production et lui fournissait des prestations administratives (CA Paris, 23 mai 1997).
La personne morale peut être dirigeant de fait — expressément admis lorsqu’une banque avait exercé, « par l’intermédiaire d’une personne physique qu’elle avait choisie et qui agissait sous son emprise », des pouvoirs de direction sur la société (Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831, aff. Worms).
Le franchiseur et le cocontractant
- Le franchiseur qui détenait les documents comptables, sociaux et bancaires du franchisé, disposait de la signature bancaire, préparait les déclarations fiscales et sociales et contrôlait les embauches (Cass. com., 9 nov. 1993, n° 91-18.351).
- Le prestataire hôtelier qui imposait à l’exploitant la composition des menus, leur prix, gérait les relations fournisseurs et clients et fixait les directives applicables au personnel (Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-11.733).
- Le signataire d’un contrat de partenariat interne qui avait pris en charge la gestion financière et administrative et négocié avec les partenaires commerciaux (Cass. com., 6 oct. 1992, n° 90-19.823).
À l’inverse, n’ont pas été qualifiés de dirigeants de fait : le concédant automobile dont les pouvoirs résultaient du contrat de concession (Cass. com., 26 oct. 1999, n° 97-19.026) ; le fournisseur propriétaire du fonds donné en location-gérance, dont les contrôles étaient prévus contractuellement (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 12-35.120) ; le client exerçant des actes de contrôle sur la comptabilité de son fournisseur révélant une subordination économique mais pas une direction exercée en toute indépendance (Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-25.286) ; l’animateur de réseau de franchise n’ayant jamais pris de décisions financières ou économiques caractérisant une activité positive de direction (CA Chambéry, 10 nov. 2020).
Le créancier
- La banque qui avait placé deux administrateurs au conseil d’administration d’une société débitrice, lesquels agissaient « sous son emprise » pour réduire l’endettement à son égard (Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831, aff. Worms).
- La commune, bailleur de fonds d’une association sportive, qui imposait ses choix financiers et exerçait un contrôle effectif sur les décisions de gestion (Cass. com., 15 juin 2011, n° 09-14.578).
En revanche, la banque qui règle la taxe foncière et des cotisations d’assurance d’une société débitrice pour sauvegarder sa créance n’accomplit que de simples mesures conservatoires (Cass. com., 3 juill. 2007, n° 06-10.803).
La prescription de l’action en responsabilité
Les textes du Code de commerce sur la responsabilité civile des dirigeants — notamment le délai triennal de l’article L. 225-254 — ne s’appliquent qu’aux dirigeants de droit (Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13.721 ; Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841 ; Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-12.894).
Le dirigeant de fait relève exclusivement du droit commun : responsabilité fondée sur l’article 1240 du Code civil, prescription de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits fautifs (art. 2224 C. civ.).
Les sanctions
Le dirigeant de fait encourt les mêmes sanctions que le dirigeant de droit — sans en partager les protections.
La responsabilité pour insuffisance d’actif
Sanction patrimoniale de droit commun en liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.) vise expressément « tous les dirigeants de droit ou de fait » ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, la simple négligence est exclue : il faut une faute caractérisée.
Le tribunal peut condamner solidairement le dirigeant de droit et le dirigeant de fait (Cass. com., 8 juin 1999, n° 96-22.342), ou retenir uniquement la responsabilité du second lorsque son implication dans les fautes de gestion est prépondérante (CA Rouen, 3 mars 2011, n° 10/01474). L’action est attitrée : seuls le liquidateur, le ministère public et les créanciers contrôleurs peuvent l’exercer (art. L. 651-3 C. com.). Le dirigeant de fait condamné n’a pas qualité pour agir à titre de garantie contre le dirigeant de droit, et réciproquement (Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-23.176 ; Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-23.600).
Ont vu leur responsabilité pour insuffisance d’actif engagée en qualité de dirigeant de fait : l’avocat-associé qui avait défini seul la politique financière et fixé le siège à son domicile (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-11.781) ; le salarié et associé devenu le seul interlocuteur des clients après que le gérant de droit eut semblé « abandonner » la société (Cass. com., 11 févr. 2015, n° 13-17.589) ; l’associé ayant volontairement retardé la déclaration de cessation des paiements pour réduire son exposition (Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-15.062) ; le franchiseur ayant pris en charge la totalité de la gestion du franchisé (Cass. com., 9 nov. 1993, n° 91-18.351) ; la société mère ayant contraint sa filiale à sa liquidation amiable (Cass. com., 6 juin 2000, n° 96-21.134) ; l’ancien associé ayant « engagé la trésorerie comme un véritable dirigeant » et procédé à des recrutements en créant l’apparence de sa qualité auprès des services fiscaux (CA Paris, 18 oct. 2011, n° 10/25084) ; le père d’un associé ayant eu connaissance de la présence de travailleurs non déclarés à l’origine d’un redressement URSSAF (CA Versailles, 8 oct. 2019).
Cette action est limitée aux personnes morales : elle ne peut pas être exercée contre le cocontractant d’une entreprise individuelle (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15.984).
La faillite personnelle et l’interdiction de gérer
Ces sanctions professionnelles (art. L. 653-1 et s. C. com.) s’appliquent aux dirigeants de fait au même titre qu’aux dirigeants de droit — l’article L. 653-1, 2° les vise expressément. Elles peuvent être prononcées en redressement comme en liquidation judiciaire.
La faillite personnelle (art. L. 653-2 C. com.) emporte interdiction totale de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale, directement ou indirectement, sans possibilité de limitation. Elle peut s’accompagner d’une interdiction de se porter candidat à une fonction publique élective pendant cinq ans (art. L. 653-10 C. com.). Elle est inscrite au casier judiciaire et au RCS. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle même après clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
L’interdiction de gérer (art. L. 653-8 C. com.) est plus souple : le tribunal peut en limiter l’étendue à certaines entreprises ou activités.
Dans les deux cas, la durée maximale est de quinze ans. Le non-respect est pénalement sanctionné : deux ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (art. L. 654-15 C. com.). Un relèvement anticipé est possible si le dirigeant condamné contribue suffisamment au paiement du passif (art. L. 653-11 C. com.).
La Cour de cassation a précisé que la faute de ne pas avoir tenu de comptabilité est imputable tant au gérant de droit qu’au gérant de fait (Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-22.436). L’action en sanctions personnelles se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture (art. L. 653-1, II C. com.).
La banqueroute
La banqueroute (art. L. 654-1 et s. C. com.) est la sanction pénale la plus grave en droit des entreprises en difficulté. Elle s’applique expressément « à toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale ». Les peines peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (art. L. 654-3 C. com.), voire sept ans et 100 000 € pour le dirigeant d’une entreprise de services d’investissement (art. L. 654-4 C. com.).
Des dirigeants de fait ont été condamnés pour banqueroute dans de nombreuses configurations : tenue de comptabilité irrégulière imputable à celui « à qui il incombait de s’assurer de la tenue régulière de la comptabilité » aux côtés de deux dirigeants de paille (CA Paris, 9 janv. 2013, n° 11/04392) ; emploi de moyens ruineux par un directeur d’agence bancaire devenu dirigeant de fait d’une SCI — la banque étant elle-même condamnée comme personne morale pénalement responsable (Cass. crim., 22 sept. 2010, n° 09-83.274) ; détournement d’actifs et emploi de moyens ruineux par l’associé détenant 45 % du capital ayant conservé le pilotage des principaux marchés (Cass. crim., 12 nov. 2015, n° 14-84.963) ; absence totale de comptabilité par un ancien dirigeant frappé d’une interdiction ayant placé un homme de paille « qui lui était entièrement dévoué » — l’argument selon lequel le comptable aurait refusé de travailler faute de paiement étant classiquement rejeté (Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 15-86.116 ; déjà Cass. crim., 6 avr. 2011, n° 10-86.008) ; détournement d’actif par le dirigeant de fait d’une association hospitalière s’étant attribué une rémunération supérieure au maximum autorisé dans le secteur (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492).
Les sanctions pénales du droit des sociétés
Depuis la loi du 24 juillet 1966, les dispositions pénales applicables aux dirigeants de droit sont expressément étendues aux dirigeants de fait pour les SARL (art. L. 241-9 C. com.), les SAS (art. L. 244-4 C. com.) et les SA et SCA (art. L. 246-2 C. com.). Sont concernés l’abus de biens sociaux (Cass. crim., 19 janv. 2019, n° 17-80.576 ; Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-81.823 ; Cass. crim., 4 nov. 2009, n° 08-88.437), la présentation de comptes infidèles, la diffusion de fausses informations en matière boursière (Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 99-83.911), la répartition de dividendes fictifs, l’abus de pouvoirs.
La responsabilité pénale peut être exclusive de celle du dirigeant de droit si ce dernier n’était pas décisionnaire, ou conjointe lorsque les éléments constitutifs du délit sont caractérisés à l’encontre des deux (Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-84.375). En matière de sécurité au travail, la qualité de dirigeant de fait suffit à engager la responsabilité pénale pour blessures involontaires à la suite d’un accident du travail — sans délégation de pouvoirs à démontrer (Cass. crim., 4 sept. 2018, n° 17-84.149). Le président d’un conseil de surveillance qualifié de dirigeant de fait a de même été déclaré coupable de travail dissimulé (même arrêt).
Les sanctions fiscales
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales engage la solidarité fiscale de « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société ». Cette condamnation est entièrement indépendante de l’action en insuffisance d’actif : les deux peuvent se cumuler sur les mêmes faits (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-13.626). L’article 1745 du CGI rend en outre solidairement responsable des impôts fraudés toute personne définitivement condamnée pour fraude fiscale.
Les sanctions sociales et FranceTravail
L’URSSAF peut poursuivre le dirigeant de fait pour les cotisations sociales impayées — confirmé dans le cadre d’une SAS dont le conseil de surveillance exerçait en réalité les fonctions de direction (Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 21-25.175 F-D, Sté Financière X c/ Urssaf d’Île-de-France). Par ailleurs, le dirigeant de fait qui cesse son activité ne peut pas prétendre aux allocations chômage : il ne bénéficie ni du régime des salariés ni de celui des mandataires sociaux.
Ce que le régime du dirigeant de fait n’est pas
Le régime n’est pas entièrement symétrique avec celui du dirigeant de droit, et les zones de déséquilibre sont importantes à connaître dans les deux sens.
On lui refuse la prescription triennale de l’article L. 225-254 C. com. — réservée aux seuls dirigeants de droit (Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-12.894). La règle de la faute détachable, qui protège les dirigeants de droit envers les tiers en exigeant une faute intentionnelle d’une particulière gravité, n’a jamais été étendue au dirigeant de fait — et il serait logique qu’elle ne le soit pas, même si la jurisprudence ne l’a pas encore tranché de façon expresse.
En revanche, l’action ut singuli est fermée contre lui : les associés ne peuvent pas agir au nom de la société contre un dirigeant de fait dans ce cadre (Cass. com., 29 mars 2017, n° 16-10.016 ; Cass. com., 6 oct. 1981, n° 77-15.264 ; Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13.721). Seul un dirigeant de droit peut être visé. Résultat paradoxal : le dirigeant de fait est mieux traité que le dirigeant de droit tant que la société n’est pas en liquidation judiciaire. La voie reste ouverte par l’action directe de la société via ses représentants légaux ou un mandataire ad hoc désigné à la demande d’un actionnaire (Cass. com., 29 mars 2017, précité).
Le quitus lui est également accessible : l’assemblée générale peut valablement donner quitus à un dirigeant de fait pour sa gestion, la prohibition de l’article L. 223-22, al. 5 C. com. ne visant que les dirigeants de droit (Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-24.146 : dirigeant démissionnaire ayant cédé les seuls actifs de la société en violation des statuts — quitus valablement accordé).
La procédure des conventions réglementées ne le concerne pas davantage : l’article L. 225-38 C. com. n’est pas applicable au dirigeant de fait (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-20.998).
Comment s’en sortir ?
Contester la qualification
La première défense — et souvent la plus efficace — est de contester la qualification elle-même. L’arrêt Franklin Bach du 26 mars 2025 fixe le standard : le faisceau d’indices ne remplace pas l’identification concrète d’actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance. Une enquête pénale, des témoignages, une relation familiale, l’utilisation des biens sociaux à des fins personnelles — tout cela ne suffit pas si l’on ne peut pas désigner précisément les décisions prises.
La gestion d’affaires
Si la qualification est établie ou difficilement contestable, le dirigeant de fait peut invoquer la gestion d’affaires (art. 1301 et s. C. civ.) pour obtenir le remboursement de dépenses engagées dans l’intérêt de la société.
La Cour de cassation l’admet expressément. Elle a cassé une décision refusant le remboursement de frais exposés lors d’une vente immobilière par le dirigeant de fait d’une SCI, en rappelant que l’utilité de la gestion s’apprécie au moment de l’accomplissement de l’acte — non à la lumière de ses conséquences (Cass. 1re civ., 3 févr. 2011, n° 10-30.093 : la cour d’appel avait retenu que la moins-value subie lors de la vente rendait la gestion inutile — raisonnement censuré).
Les conditions sont : une société valablement constituée (pas de gestion d’affaires pour le fondateur avant immatriculation, Cass. 1re civ., 2 juin 1981) ; l’absence d’opposition du dirigeant de droit (art. 1301 C. civ.) ; des actes objectivement utiles au moment de leur réalisation. Le fait que le dirigeant de fait poursuive également son propre intérêt n’exclut pas la gestion d’affaires dès lors que l’intérêt social est servi (Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 10-24.512 ; art. 1301-4 C. civ.).
La gestion d’affaires n’ouvre aucun droit à rémunération et ne permet pas d’introduire une action en justice au nom de la société (Cass. com., 12 janv. 1993, n° 91-14.970 ; Cass. 1re civ., 9 mars 1982, n° 80-16.163). Son terrain d’élection est la vacance ou la passivité fautive du dirigeant de droit — démission sans remplacement, inertie paralysante. Les actes doivent rester ponctuels et proportionnés ; toute direction durable est exclue. Lorsque la carence devient structurelle, les mécanismes adaptés sont la révocation judiciaire avec désignation d’un mandataire ad hoc (Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-19.472) ou la nomination d’un administrateur provisoire.
L’enrichissement injustifié
Lorsque les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas remplies mais que la direction de fait a profité à la société, l’article 1301-5 du Code civil ouvre la voie de l’enrichissement injustifié (art. 1303 et s. C. civ.) : enrichissement de la société, appauvrissement du dirigeant de fait, sans obligation préexistante, sans intention libérale et sans objectif purement personnel (art. 1303-2 C. civ.). Ces conditions étant rarement réunies, c’est un fondement purement subsidiaire.
Ce qu’il faut retenir
Le dirigeant de fait concentre le pire des deux mondes : toutes les sanctions du dirigeant de droit, sans ses protections. Prescription plus longue, responsabilité civile de droit commun, sanctions pénales et fiscales cumulables, faillite personnelle jusqu’à quinze ans.
La seule défense sérieuse reste la contestation de la qualification. L’arrêt Franklin Bach du 26 mars 2025 fixe le standard : pas d’actes positifs précis et individualisés, pas de qualification.
Quant à ceux que l’on sollicite pour accepter fictivement la gérance de droit d’une société qu’ils n’ont pas l’intention de diriger : la passivité du gérant de droit devant la prise de pouvoir d’un dirigeant de fait peut elle-même constituer une faute de gestion. Prête-nom ne signifie pas responsabilité limitée.
Cet article est rédigé par Maître Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris.

