Avant la validation, votre banque a affiché que le nom saisi ne correspondait pas au titulaire de l’IBAN. Vous avez confirmé, comme vous le faites chaque fois que ce bandeau apparaît sur le paiement d’un fournisseur inscrit « SAS Martin Bâtiment » au lieu de « Martin Bâtiment ». Cette fois, les fonds sont partis sur le compte d’un escroc.
La banque répond que vous avez été prévenu et qu’elle ne doit rien. Plusieurs banques l’écrivent dans leurs FAQ. Le règlement européen qui a créé cette alerte subordonne pourtant l’exonération de la banque à des conditions précises. Et les données publiées par les acteurs du paiement eux-mêmes montrent que l’alerte de discordance ne dit rien, en elle-même, de la fraude.
Une alerte de vérification du bénéficiaire ignorée prive-t-elle la victime de tout recours ? La réponse en bref
Non, une alerte de vérification du bénéficiaire ignorée ne prive pas la victime de tout recours contre la banque. La banque n’est exonérée que si son alerte respectait toutes les exigences du règlement (art. 5 quater, § 8, al. 1, du règlement (UE) n° 260/2012). À défaut, elle restitue sans tarder le montant viré (même article, § 8, al. 2). L’alerte ne vaut pas identification du bénéficiaire : le Conseil européen des paiements, qui a conçu le dispositif, précise qu’on ne peut pas s’y fier pour identifier une personne. La première démarche consiste à exiger par écrit la trace horodatée de l’alerte affichée.
Pourquoi l’alerte de discordance ne dit rien de la fraude
L’alerte compare un nom saisi à un nom enregistré. Elle ne vérifie ni l’identité réelle du titulaire du compte, ni la légitimité du paiement. Le Conseil européen des paiements le dit lui-même. Son schéma permet au payeur de vérifier certaines données, mais on ne peut pas s’y fier pour identifier une personne physique ou morale (page de présentation du schéma de vérification du bénéficiaire).
Une société porte légitimement plusieurs noms
Pour une personne morale, le « nom du bénéficiaire » est indifféremment le nom commercial ou la dénomination sociale (art. 2, point 1 quinquies, du règlement (UE) n° 260/2012). Le payeur qui saisit l’un quand la banque a enregistré l’autre commet une discordance que le règlement lui-même tient pour régulière.
Le Conseil européen des paiements l’a signalé avant le lancement du service. Les entreprises peuvent avoir plusieurs noms commerciaux, et la qualité des données enregistrées varie fortement selon les pays et les banques (Conseil européen des paiements, présentation EPC086-25 au comité technique de l’ERPB, 25 juin 2025).
Le législateur européen a admis la même réalité pour les personnes physiques. Signes diacritiques, translittérations, nom d’usage différent du nom figurant sur les documents officiels : ces écarts produisent des noms « presque équivalents » sans aucune fraude (règlement (UE) 2024/886, considérant 21).
Le règlement prévoit d’ailleurs, pour les personnes morales, une vérification sur un numéro fiscal, un identifiant unique européen ou un identifiant d’entité juridique (art. 5 quater, § 1, b). Ce canal n’est pas obligatoire : il ne joue que si la banque du payeur le propose.
Les discordances concernent massivement des virements légitimes
Avant la généralisation du service, le Conseil européen des paiements a communiqué les résultats de deux dispositifs facultatifs. En France, 15 % des vérifications aboutissaient à une discordance. Aux Pays-Bas, 6 % aboutissaient à une concordance partielle et 4 % à une discordance (présentation EPC086-25 précitée, citant SEPAmail et SurePay). Le même document relève des écarts importants selon le réglage des algorithmes de chaque banque.
La fraude, elle, se mesure en millièmes de pour cent. Au premier semestre 2025, 109 519 virements frauduleux ont été recensés pour 3 093 millions de virements émis. La proportion est d’environ 0,0035 % en nombre (Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, chiffres-clés du premier semestre 2025).
Le rapprochement de ces chiffres donne un ordre de grandeur, pas une mesure. Les périodes et les périmètres diffèrent, et tous les virements frauduleux ne procèdent pas d’une substitution d’IBAN. Mais même si chaque virement frauduleux avait déclenché une alerte, plus de 99,9 % des alertes de discordance auraient concerné des paiements légitimes.
Une alerte qui s’affiche sur un virement sur dix à un sur sept, et presque toujours sans fraude, ne renseigne pas le client sur la fraude.
Le législateur européen a tiré cette leçon ailleurs dans le même texte. Pour le contrôle des sanctions financières, il a abandonné le filtrage de chaque virement. Ce filtrage signalait un nombre très élevé d’opérations, dont la grande majorité se révélait sans lien avec une personne visée (règlement (UE) 2024/886, considérant 25).
Les banques et les autorités présentent elles-mêmes l’écart comme banal
Le Crédit Mutuel décrit la concordance partielle comme une « légère divergence ». Il indique au client qu’il peut poursuivre le virement s’il estime le risque non avéré (Crédit Mutuel, FAQ sur la vérification du bénéficiaire). Service-Public recommande de saisir des noms complets et exacts, sans tournure familière, pour éviter ces écarts (Service-Public.fr, actualité du 29 septembre 2025).
Le règlement étant directement applicable dans toute l’Union, le discours des autorités des autres États membres porte sur le même texte. En Belgique, le SPF Economie indique au public qu’il peut en principe ignorer l’avertissement lorsque le bénéficiaire lui est bien connu ou qu’il est certain des données. Le directeur général de Febelfin, la fédération bancaire belge, ajoute que les entreprises devront indiquer clairement leur dénomination légale sur leurs factures (SPF Economie, communiqué du 9 octobre 2025).
Une alerte présentée au client comme une affaire de saisie se prête mal, devant le juge, au rôle d’avertissement décisif que la banque lui prête ensuite.
Le compte ouvert sous une identité usurpée passe la vérification sans alerte
La banque du bénéficiaire compare le nom saisi à celui du titulaire du compte (art. 5 quater, § 1, a). Si le compte a été ouvert au nom même du créancier imité, les deux concordent et aucune alerte ne s’affiche.
L’hypothèse n’est pas théorique. La loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 vise expressément les comptes ouverts sous une identité usurpée. Les banques doivent actualiser immédiatement le fichier national des comptes signalés pour risque de fraude lorsqu’un faisceau d’indices le suggère (art. L. 521-6-1, II, C. mon. fin., renvoyant à l’art. 226-4-1 C. pén.).
Le bandeau manque donc la fraude la mieux préparée et s’affiche sur les paiements les plus ordinaires.
L’exonération de la banque dépend de la conformité de son alerte
Le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 a inséré un article 5 quater dans le règlement (UE) n° 260/2012. Ce texte est directement applicable en France (art. 18 du règlement n° 260/2012). Il s’impose aux banques de la zone euro depuis le 9 octobre 2025 (art. 5 quater, § 9), pour les virements en euros entre deux banques situées dans l’Union (art. 1er).
Avant que vous puissiez valider, votre banque interroge la banque du bénéficiaire et vous informe du résultat (art. 5 quater, § 1). L’alerte ne bloque jamais le virement : la vérification ne doit pas empêcher le client de l’autoriser (§ 5).
La banque n’est pas responsable du virement exécuté sur un identifiant inexact « pour autant qu'[elle] ait satisfait aux exigences du présent article » (§ 8, al. 1). L’exonération est conditionnelle : la banque doit « s’acquitter correctement » du service (règlement (UE) 2024/886, considérant 22). Elle renvoie à l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, transposé à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
En dehors de ce mécanisme, la voie est fermée. La banque qui exécute un virement conformément à l’IBAN fourni n’est pas responsable, même lorsque le nom du bénéficiaire ne correspond pas à cet IBAN (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-15.283).
L’alerte ignorée n’exonère la banque que si l’alerte elle-même était irréprochable.
L’inverse doit être dit avec la même netteté. Prenons une alerte conforme, un client qui a saisi seul l’ordre dans son application, et une banque qui a aussitôt tenté de récupérer les fonds. Le recours contre la banque est alors fermé sur le virement lui-même (art. 5 quater, § 8, al. 1). Le dossier se construit alors contre les autres débiteurs : professionnel intermédiaire, créancier négligent, titulaire du compte destinataire.
Une erreur courante est de penser que le client qui valide malgré l’alerte perd son remboursement pour négligence grave. La négligence grave de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne joue que pour les opérations non autorisées (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588). Le virement que vous avez validé est une opération autorisée. La banque s’exonère en prouvant la conformité de sa vérification, pas votre imprudence (art. 5 quater, § 8, al. 1).
Les résultats de la vérification et ce que la banque doit afficher
La vérification produit quatre résultats : concordance, concordance partielle, discordance, et un résultat résiduel lorsque le contrôle n’a pas abouti (Banque centrale européenne, présentation du règlement sur les virements instantanés). La concordance ne déclenche aucune alerte. Les trois autres n’emportent pas les mêmes obligations.
La discordance entre le nom et l’IBAN
Lorsque le nom saisi et l’IBAN ne concordent pas, la banque doit vous en informer. Elle doit aussi vous avertir que la validation pourrait envoyer les fonds sur un compte qui n’appartient pas au bénéficiaire indiqué (art. 5 quater, § 1, a). Cet avertissement de risque est dû en même temps que l’information sur le résultat (§ 7, première phrase).
La concordance partielle
Lorsque le nom saisi est presque équivalent à celui du titulaire, la banque doit vous indiquer le nom réellement associé à l’IBAN (art. 5 quater, § 1, a). Le même avertissement de risque accompagne cette information (§ 7, première phrase).
Le nom affiché est la seule donnée qui permette au client de repérer la substitution. Une banque qui signale une concordance partielle sans afficher le nom du titulaire n’a pas donné l’information exigée.
La vérification impossible
Une erreur courante est de penser que le message « vérification impossible » produit les mêmes effets qu’une alerte de discordance. Plusieurs réseaux bancaires l’affirment dans leurs FAQ, notamment Caisse d’Épargne et Banque Populaire. L’article 5 quater ne mentionne pourtant pas ce résultat : il ne vise que la discordance et la quasi-concordance (§ 1, a). C’est le règlement du schéma du Conseil européen des paiements qui impose l’avertissement de risque dans ce cas (EPC218-23, version 1.1).
La réponse dépend de la cause de l’impossibilité. Deux hypothèses sont à distinguer.
- La banque du bénéficiaire est établie dans la zone euro et n’a pas répondu. Elle devait vérifier la concordance à la demande de la banque du payeur (§ 1, a). Le texte prévoit alors qu’elle indemnise la banque du payeur (§ 8, al. 3). Ce mécanisme suppose que la banque du payeur ait d’abord restitué le montant à son client (§ 8, al. 2). La lecture procède du texte lui-même : aucune décision ne l’a encore consacrée.
- La banque du bénéficiaire n’était pas encore tenue de répondre. Établie dans un État membre hors zone euro, elle ne doit se conformer à l’article 5 quater qu’au 9 juillet 2027 (§ 9, al. 2). Établie hors de l’Union, elle échappe au règlement (art. 1er). L’impossibilité ne révèle alors aucun manquement.
Ce qui départage les deux hypothèses tient à la localisation de la banque destinataire et à la cause du défaut de réponse. Ces informations sont détenues par votre banque, et c’est à elle qu’il faut les demander.
Les défauts d’alerte qui privent la banque de son exonération
Chaque exigence de l’article 5 quater conditionne l’exonération. La banque qui invoque cette exonération doit établir qu’elle les a toutes respectées (art. 9 CPC).
L’alerte communiquée après la validation
La banque effectue la vérification immédiatement après la saisie du bénéficiaire. Elle le fait avant que le client se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement (art. 5 quater, § 1). Un résultat communiqué après la validation, par notification ou sur un écran de confirmation postérieur, ne satisfait pas à cette exigence. L’obligation vaut quel que soit le canal utilisé : application, site internet ou agence (§ 1).
La banque soutiendra que l’enchaînement de ses écrans place nécessairement l’alerte avant le bouton de validation. Seul le journal horodaté de la session permet de le vérifier.
L’avertissement de risque absent ou tronqué
Un message indiquant seulement « nom non concordant » ne suffit pas. La banque doit avertir le client que la validation pourrait créditer un compte n’appartenant pas au bénéficiaire indiqué (art. 5 quater, § 1, a, et § 7, première phrase).
L’écart se voit à la lecture de l’écran. « Vérification du bénéficiaire : non conforme » ne satisfait pas au texte. « Le nom ABC SAS ne correspond pas au titulaire de ce compte ; si vous poursuivez, les fonds peuvent être versés sur un compte qui n’appartient pas à ABC SAS » y satisfait. Rien ne peut être apprécié avant d’avoir obtenu le libellé exact.
La banque soutiendra que l’avertissement figurait derrière une infobulle ou un lien. Le texte impose de le délivrer « en même temps » que le résultat (§ 7, première phrase). La conformité d’un avertissement accessible par un clic supplémentaire n’a pas été tranchée.
L’information préalable sur les conséquences d’une alerte ignorée
La banque doit informer ses clients des conséquences qu’emporte la décision d’ignorer une alerte. Cette information porte sur la responsabilité de la banque et sur le droit du client au remboursement (art. 5 quater, § 7, dernière phrase). Elle est distincte de l’alerte et la précède.
La banque soutiendra que cette information figure dans ses conditions générales ou sa FAQ. Trois vérifications s’imposent. La première porte sur la version en vigueur au jour du virement. La deuxième porte sur l’opposabilité : des conditions générales n’ont effet que si elles ont été portées à la connaissance du client et acceptées par lui (art. 1119 C. civ.).
La troisième porte sur la cohérence du discours de la banque. Une banque qui présente ailleurs l’écart de nom comme une « légère divergence » compatible avec la poursuite du virement a-t-elle délivré une information claire sur les conséquences d’une alerte ignorée ? L’argument n’a pas encore été jugé. Il se plaide pièces en main, en rapprochant l’information générale et les messages de la FAQ.
Ce que la banque doit produire
La charge de la preuve pèse sur la banque, qui se prévaut de l’exonération (art. 9 CPC). Le client ne dispose ni du résultat transmis par la banque du bénéficiaire, ni des journaux de session.
Une banque qui ne produit pas l’écran qu’elle a affiché ne prouve pas qu’elle a alerté.
Les pièces à obtenir sont les suivantes :
- le résultat de la vérification et, en cas d’impossibilité, sa cause ;
- le texte exact et la capture de chaque écran affiché, dans leur ordre ;
- l’heure de l’affichage du résultat et celle de l’autorisation ;
- l’établissement teneur du compte destinataire et son pays ;
- le document portant l’information sur les conséquences d’une alerte ignorée, dans sa version au jour du virement ;
- la demande de rappel des fonds adressée à la banque destinataire, avec sa date et son heure d’émission, et la réponse de cette banque.
Si la banque refuse de communiquer ces pièces avant tout procès, leur production peut être ordonnée sur requête ou en référé. Il suffit d’un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige (art. 145 CPC). En cours d’instance, le juge peut enjoindre à la banque de produire l’élément de preuve qu’elle détient, au besoin à peine d’astreinte (art. 11 CPC).
Ce que la banque doit restituer quand l’alerte était défaillante
Lorsque la banque n’a pas respecté les exigences de la vérification elle-même, elle restitue sans tarder au client le montant viré. Elle rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu (art. 5 quater, § 8, al. 2).
Le lien entre le défaut et le virement
La restitution suppose que le manquement ait « entraîné » l’opération mal exécutée (§ 8, al. 2). La banque soutiendra que le client, alerté malgré tout, aurait validé de la même façon. La réponse dépend de la nature du défaut.
Une alerte arrivée après la validation, ou une concordance partielle sans le nom du titulaire, a privé le client de l’information décisive. Une alerte conforme à laquelle manque seulement la phrase d’avertissement laisse davantage de place à l’argument de la banque. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer. En l’état, le dossier doit démontrer concrètement ce que le client aurait vu avec une alerte conforme.
Le texte prévoit la restitution du montant, sans mécanisme de partage. La question d’une réduction pour faute du client n’a pas été tranchée.
Le défaut limité à l’information préalable
Le paragraphe 8, alinéa 2, ne vise que les manquements à la vérification elle-même (§ 1). Le défaut d’information préalable sur les conséquences d’une alerte ignorée (§ 7) n’y figure pas. Deux lectures sont possibles.
- Première lecture : la banque perd l’exonération de l’alinéa 1, faute d’avoir satisfait à toutes les exigences de l’article. Elle retombe dans sa responsabilité de principe de la bonne exécution, avec restitution sans tarder (art. L. 133-22, I, C. mon. fin.).
- Seconde lecture : l’alinéa 2 énumère limitativement les cas de restitution. Le défaut d’information n’ouvre qu’une indemnisation du préjudice financier selon le droit applicable au contrat (§ 8, al. 4).
Ce qui les départage : la portée autonome donnée à la condition de l’alinéa 1. La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : demander la restitution à titre principal et la réparation du préjudice à titre subsidiaire.
Le délai pour réclamer
Le règlement ne fixe aucun délai propre. Le code monétaire et financier impose de signaler une opération mal exécutée sans tarder, et au plus tard dans les treize mois du débit, sous peine de forclusion (art. L. 133-24 C. mon. fin.). L’application de ce délai à la restitution prévue par le règlement n’a pas été jugée. La prudence commande de le respecter. Pour un compte professionnel, la convention peut avoir fixé un délai différent (même article).
Valider malgré une alerte banale n’est pas une faute de la victime
Sur le terrain du règlement, la faute du client n’entre pas dans le débat : la banque s’exonère par la conformité de son alerte, ou ne s’exonère pas. La question de la faute de la victime ressurgit en revanche partout où joue le droit commun : banque qui a rédigé l’ordre, professionnel qui a viré les fonds, créancier dont la messagerie a été piratée.
Dans ces litiges, l’adversaire présentera l’alerte ignorée comme une imprudence justifiant un partage. La réponse tient aux données exposées plus haut. Reprocher au client d’avoir franchi une fois de plus un bandeau que sa banque qualifie de « légère divergence », c’est exiger de lui une vigilance que l’outil ne permet pas. Aucune décision n’a encore statué sur cet argument.
L’adversaire invoquera aussi, par analogie, l’arrêt qui reproche au juge de ne pas avoir recherché si un message de confirmation permettait au client de soupçonner la fraude (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588). Ce message indiquait au client qu’il validait un paiement, et non une annulation : il décrivait sans équivoque l’opération elle-même. L’alerte de discordance s’affiche au contraire à l’identique sur les virements légitimes et frauduleux. Le même arrêt statue en outre sur des opérations non autorisées.
Le virement passé en agence malgré l’alerte
Pour un ordre sur support papier, la banque effectue la vérification au moment de la réception de l’ordre, sauf si le client n’est pas présent (art. 5 quater, § 4). Le conseiller qui reçoit l’ordre voit donc lui-même le résultat.
Lorsque le conseiller rédige l’ordre, le régime exclusif de l’article L. 133-21 cesse de protéger la banque. La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique à la banque qui ne s’est pas bornée à exécuter l’ordre, mais l’a rédigé elle-même (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le RIB présentait des incohérences manifestes : les juges du fond avaient condamné la banque à rembourser 60 343,69 euros, et la Cour a rejeté son pourvoi.
La banque qui a rédigé l’ordre et lu elle-même la discordance ne pourra pas soutenir à la fois que l’alerte suffisait à avertir son client et qu’elle ne suffisait pas à l’alerter elle-même. Aucune décision ne réunit encore ces deux circonstances.
Le professionnel qui a viré les fonds de son client malgré l’alerte
Notaire, agent immobilier, syndic, avocat maniant des fonds par la CARPA : le professionnel qui exécute un virement pour le compte de son client n’est pas une banque. Il répond de ses fautes selon le droit commun, et l’exonération de sa propre banque ne le couvre pas.
Le notaire qui exécute des ordres de virement frauduleux engage sa responsabilité lorsqu’il disposait d’un élément de nature à faire soupçonner l’existence d’un faux (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-21.781, publié au Bulletin). À l’inverse, en l’absence d’un tel élément, il n’a pas à rechercher la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN (Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 22-12.791).
La banalité de l’alerte vaut pour le particulier qui paie un tiers dont il ignore la dénomination exacte. Elle ne vaut pas pour le professionnel qui vire le prix à son propre client, dont il connaît l’identité exacte par l’acte qu’il a reçu. Pour lui, un compte qui n’est pas au nom de ce client devrait constituer un élément de soupçon au sens de l’arrêt de 2013. La lecture procède de ces deux arrêts, et aucune décision ne l’a encore appliquée à la vérification du bénéficiaire.
Avant même l’entrée en vigueur du règlement, une notaire a été condamnée pour avoir viré les fonds de son client sur un RIB comportant des anomalies décelables à l’œil nu. La réparation a pris la forme d’une perte de chance fixée à 80 % (CA Grenoble, ch. civ. sect. A, 31 mars 2026, n° RG 25/00357, décision obtenue par le cabinet).
Faux RIB : 120 000 euros obtenus contre une notaire, après un débouté en première instance
L’entreprise qui a renoncé à la vérification pour ses virements groupés
Un client qui n’est pas un consommateur peut renoncer à la vérification lorsqu’il soumet plusieurs ordres sous une forme groupée. Il peut revenir sur ce choix à tout moment (art. 5 quater, § 6). Au moment de la renonciation, la banque doit lui délivrer l’avertissement de risque (§ 7, deuxième phrase).
L’entreprise qui a renoncé n’a reçu aucune alerte, mais la banque soutiendra qu’elle a accepté le risque en connaissance de cause. Trois vérifications s’imposent. La banque doit prouver la renonciation. Elle doit prouver que l’avertissement a été délivré à cette occasion. Enfin, le virement litigieux doit avoir été soumis dans un lot groupé : un virement isolé reste soumis à la vérification.
Ce que la banque doit encore faire quand l’alerte était conforme
Même lorsque l’exonération joue, la banque du payeur s’efforce de récupérer les fonds (art. L. 133-21, al. 3, C. mon. fin.). La banque du bénéficiaire lui communique toutes les informations utiles à cette fin. En cas d’échec, votre banque vous remet, à votre demande, les informations qu’elle détient pour documenter votre action en justice. Des frais de recouvrement peuvent être imputés si la convention de compte le prévoit (même article).
Cette demande se forme par écrit, dès la découverte du détournement, avec celle de la trace de l’alerte. Les recours contre le titulaire du compte destinataire relèvent d’une autre analyse, exposée à propos de la fraude au virement bancaire.
La réclamation à adresser à la banque
Vous avez validé un virement malgré une alerte et les fonds ont été crédités sur un compte qui n’appartient pas à votre bénéficiaire. La formule à adresser à votre banque par lettre recommandée avec avis de réception :
Le [date], j’ai ordonné un virement de [montant] euros au bénéficiaire désigné sous le nom de [nom], sur l’IBAN [IBAN]. Les fonds ont été crédités sur un compte qui n’appartient pas à ce bénéficiaire. Je vous demande de me communiquer, sous huit jours, la trace horodatée de la vérification du bénéficiaire réalisée en application de l’article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012. Cette trace comprend le résultat transmis par la banque du bénéficiaire et, le cas échéant, la cause de l’impossibilité. Elle comprend aussi le texte et la capture des écrans affichés avant mon autorisation, avec leur heure. Je vous demande enfin l’information que vous m’avez délivrée sur les conséquences d’une alerte ignorée, dans sa version en vigueur au jour du virement. Je vous demande également de mettre en œuvre sans délai les diligences de récupération des fonds prévues à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. Je vous demande de me communiquer la demande de rappel des fonds que vous avez adressée à la banque destinataire, avec sa date et son heure d’émission, ainsi que la réponse obtenue. Je réserve mes droits à restitution au titre du paragraphe 8 de l’article 5 quater précité.
La formule à ne jamais écrire :
J’ai bien vu l’alerte, mais mon interlocuteur m’a assuré que l’écart était normal. Je conteste avoir autorisé ce virement.
Ce qui arrive si vous l’écrivez : vous décrivez l’alerte à la place de la banque, qui devait prouver son affichage et son contenu (art. 9 CPC). Et vous placez le débat sur le terrain des opérations non autorisées, qui n’est pas celui d’un virement exécuté conformément à l’IBAN que vous avez fourni (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-15.283).
Chaque alerte se juge sur ses propres écrans
La banque résume l’affaire en une phrase : vous avez été prévenu. Le règlement exige davantage, et l’alerte elle-même dit beaucoup moins que ce que la banque lui prête. La conformité se juge sur un libellé, un horodatage et une information préalable que seule la banque détient. Ce que le texte ne dit pas, c’est comment il s’applique à votre virement, à votre banque et aux pièces qu’elle acceptera de produire.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

