Un club privé du 15e arrondissement de Paris, un sous-sol de copropriété, des soirées « gang bang » : rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes, contre paiement. Le préfet de police ferme l’établissement. Le tribunal administratif rouvre. Le Conseil d’État referme. Entre-temps, trois associations féministes s’invitent au procès, une pétition circule, et une question s’installe dans le débat public : le gang bang porte-t-il atteinte à la dignité humaine, au point de justifier une fermeture administrative ?
Derrière le sujet qui fait cliquer, il y a une vraie leçon de droit — sur les pouvoirs du préfet, sur la place du consentement, et sur ce que vaut, ou non, une victoire en référé. L’affaire de la Factory est devenue, en quelques mois, le cas d’école de l’ordre public sexuel. Voici ce qu’elle dit réellement.
L’essentiel : une pratique sexuelle entre adultes consentants n’est pas, en elle-même, interdite. Ce qui peut être fermé, c’est l’établissement, au titre de la police administrative, si le préfet démontre un trouble à l’ordre public — tranquillité, moralité, dignité de la personne humaine, ou risque d’infractions. Le tribunal administratif a d’abord jugé ces motifs insuffisants et suspendu la fermeture ; le Conseil d’État a annulé cette suspension le 15 juillet 2026 (n° 513080) et refermé l’établissement, en retenant l’atteinte à la dignité et le risque pénal. Une suspension en référé ne préjuge jamais la décision finale.
L’affaire de la Factory, étape par étape
Depuis juillet 2023, la société Z Machine, dirigée par M. Younes Zoheir, exploite au sous-sol d’un immeuble d’habitation du 22/24, rue d’Alleray, dans le 15e arrondissement de Paris, un établissement — désigné « Z Machine » dans la décision du Conseil d’État — connu du public sous le nom de La Factory (ou Factory RiveGauche), qui se présente comme une « conciergerie sexuelle » et organise ces soirées. Des riverains se plaignent dès 2024 auprès de la mairie d’arrondissement et de la préfecture. Après un premier épisode de fermeture temporaire pour mise aux normes d’accessibilité, l’activité reprend — jusqu’à l’arrêté du 21 janvier 2026, par lequel le préfet de police prononce cette fois la fermeture définitive. Sur le plan sociétaire, Z Machine est une SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 517 862 538, présidée par la société Z Project (SIREN 900 331 349).
La société saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’un référé-suspension. L’audience se tient le 2 février 2026, rue de Jouy, dans une salle scindée en deux camps : les participantes venues soutenir l’organisateur, les habitantes de l’immeuble excédées. La défense y pointe une incohérence de l’administration : pourquoi imposer d’abord de coûteux travaux de mise aux normes d’accessibilité, laisser rouvrir, puis prononcer en urgence une fermeture pour atteinte à la dignité — après des mois d’inaction ? L’urgence morale s’accorde mal avec ce calendrier. Par une ordonnance du 9 février 2026 (n° 2602318), le juge suspend l’arrêté : les trois motifs d’ordre public invoqués lui paraissent, en l’état, reposer sur une erreur de droit ou d’appréciation. L’établissement rouvre.
La riposte est immédiate. Le préfet de police et le ministre de l’intérieur se pourvoient en cassation devant le Conseil d’État. Trois associations — Les Effronté-es, la Fondation des Femmes et Osez le Féminisme ! — interviennent au soutien de la fermeture, tout comme la Ville de Paris, représentée par son maire. Le 4 mars 2026, Le Parisien révèle que le préfet a signalé au procureur des faits présumés de viol et d’abus de faiblesse commis sur une femme dans ce local — un élément qui pèsera. Le 15 juillet 2026, le Conseil d’État annule l’ordonnance et rejette la demande de suspension : la Factory referme.
Le gang bang est-il légal en France ?
Oui, en principe. Une pratique sexuelle entre adultes libres et consentants relève de la liberté individuelle et n’est pas, en soi, pénalement réprimée. Ce que le droit encadre, c’est autre chose : l’établissement qui accueille l’activité peut être fermé au titre de la police administrative si l’ordre public l’exige ; et le droit pénal punit ce qui suppose l’absence de consentement ou l’exploitation — viol, agression sexuelle, proxénétisme.
La frontière est donc le consentement, et la marchandisation. Tant que les participantes ne sont pas rémunérées et consentent librement, on n’est ni dans le viol ni, en principe, dans la prostitution. Si elles étaient payées, la question du proxénétisme — tenir un établissement de prostitution — se poserait frontalement. Dans l’affaire de la Factory, le Conseil d’État a relevé que les femmes n’étaient pas rémunérées ; le proxénétisme n’était pas le terrain du litige. Restait l’ordre public.
Pourquoi le préfet a fermé : trois motifs cumulés
L’arrêté reposait sur trois fondements cumulés, qu’il faut distinguer car chacun obéit à sa propre logique de preuve :
- Tranquillité et moralité publiques — nuisances alléguées et implantation dans un immeuble d’habitation.
- Dignité de la personne humaine — les participantes étant, selon le préfet, réifiées et reléguées au rang d’objet sexuel passif.
- Prévention d’infractions pénales — le cadre exposant les participantes à un risque d’atteinte à leur intégrité.
Point capital pour comprendre la suite : lorsqu’une fermeture repose sur plusieurs motifs, il suffit qu’un seul tienne pour que la mesure soit justifiée. Le préfet multiplie donc les fondements ; la défense, à l’inverse, doit tous les abattre.
Première manche : le tribunal administratif suspend
En première instance, la société l’emporte sur les deux conditions du référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : l’urgence et le doute sérieux sur la légalité.
Sur l’urgence, le juge retient que la fermeture définitive compromet gravement l’équilibre financier et la pérennité de l’entreprise — un préjudice financier peut caractériser l’urgence lorsqu’il compromet ainsi la viabilité du requérant (CE, sect., 19 janv. 2001, n° 228815, Confédération nationale des Radios libres). La société ne s’était pas contentée de l’affirmer : elle avait produit des attestations comptables chiffrant ses déficits (60 400 €) et un commandement de payer sa dette locative (16 392 €) délivré par un commissaire de justice.
Sur le doute sérieux, le juge écarte les trois motifs, un par un — une mesure de police devant toujours rester nécessaire, adaptée et proportionnée (jurisprudence Benjamin, CE, 19 mai 1933, n° 17413 ; CE Ass., 26 oct. 2011, n° 317827).
Tranquillité et moralité : pas de troubles concrets
À Paris, c’est le préfet de police qui exerce les pouvoirs de police municipale (art. L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales). La tranquillité publique — bruits, attroupements, troubles de voisinage (art. L. 2212-2, 2°) — suppose des nuisances mesurables. Or le préfet n’en produisait aucune : le rapport du commissaire central du 15e arrondissement relevait lui-même qu’« aucune infraction n’était constatée en raison du caractère éphémère de la présence des individus rejoignant le sous-sol ». Aucun désordre imputable aux clients, aucune signalisation extérieure, rien de perceptible depuis la voie publique. Quant à la moralité publique, elle n’autorise une restriction qu’en présence de circonstances locales particulières (CE, sect., 18 déc. 1959, n° 36385, Société Les Films Lutétia), et la seule réprobation des riverains n’en est pas une. La police des mœurs est certes ancienne : le juge administratif a jadis validé l’interdiction de se dévêtir sur les plages (CE, 30 mai 1930, Beaugé) ou la fermeture de lieux de débauche (CE, 30 sept. 1960, Jauffret). Mais, rare hors de la police du cinéma, ce motif s’effondre ici sans substrat matériel.
Dignité : le juge fait prévaloir le consentement
Sur la dignité, le juge relève que la société met en place une organisation permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de l’événement, dont elles peuvent demander l’arrêt à tout moment. Le préfet, lui, se fondait « essentiellement sur des mentions de nature promotionnelle tirées du site internet ». Le juge en déduit un doute sérieux : le consentement, libre et révocable, exclut l’atteinte à la dignité.
Infractions : un risque non établi
Enfin, sur le risque d’infractions, la barre est haute : pour fonder une fermeture sur ce motif, l’administration doit établir le caractère suffisamment certain et imminent de la commission des infractions, ainsi que la gravité du trouble à l’ordre public qui en résulterait (CE, 21 juin 2018, n° 416353, Les Productions de la Plume). Or le juge constate que la société, qui menait ce type d’activités depuis quinze ans — bien avant le local d’Alleray —, n’avait fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire, et que le préfet s’appuyait sur le témoignage, « au demeurant ambigu », d’une seule participante. Le risque n’était pas démontré.
La contre-attaque : le Conseil d’État referme
Le 15 juillet 2026, le Conseil d’État — 5e et 6e chambres réunies, sous la présidence de M. Christophe Chantepy, sur le rapport de M. Marc Touillier et les conclusions du rapporteur public M. Maxime Boutron — annule l’ordonnance (n° 513080, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). Il pose d’abord le principe (pt 4) :
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine constituant une des composantes de l’ordre public, cette autorité peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, prendre les mesures qu’appelle l’exercice d’une activité par un établissement lorsqu’elle porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Il appartient également à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises.
Il n’a alors pas besoin des trois motifs : il en retient deux, et rappelle qu’un seul aurait suffi.
Sur la dignité, il reproche au premier juge de s’être arrêté au consentement des participantes. La censure est cinglante (CE, 15 juill. 2026, n° 513080, pt 7) :
sans rechercher si, compte tenu des caractéristiques propres des activités proposées par la société, consistant à offrir contre paiement à des groupes d’hommes des rencontres sexuelles simultanées avec une ou plusieurs femmes, les conditions concrètes d’organisation et de déroulement de ces activités, y compris le fait pour le gérant de l’établissement d’inviter les participants à certains événements à « utiliser le corps » d’une femme « de toutes les manières possibles », au motif qu’elle consentirait « à ne pas consentir », dans le cadre de scénarios pouvant inclure agressions sexuelles, violences, séquestrations et enlèvements, n’étaient pas, quand bien même de tels événements reposeraient sur une mise en scène agréée avec les participantes, qui ne seraient pas rémunérées, de nature à porter par lui-même atteinte, par le traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées, à la dignité de la personne humaine, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Peu importe donc que les scénarios soient agréés et les participantes non rémunérées : le traitement proposé peut, à lui seul, heurter la dignité.
Sur le risque d’infractions, le Conseil d’État s’appuie sur le nouveau standard du consentement. Depuis la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, l’article 222-22 du code pénal dispose que « le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. » À l’aune de ce standard, le Conseil d’État censure une dénaturation des pièces (pt 8) :
que leur organisation, avec des groupes parfois importants d’hommes auxquels étaient susceptibles de s’associer personnellement les organisateurs et dans le cadre de scénarios mentionnés au point précédent, y compris en offrant aux femmes concernées « à boire plus que de raison », n’était pas entourée des garanties propres à s’assurer du consentement libre, éclairé et révocable des participantes, au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article 222-22 du code pénal. C’est, par suite, au prix d’une dénaturation des pièces du dossier que le juge des référés a retenu que le risque de commission d’infractions pénales dans le cadre de l’activité de l’établissement en cause n’était pas établi.
La conséquence tombe (pt 9) :
Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
Réglant lui-même l’affaire au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État écarte d’abord le moyen de procédure : le contradictoire avait été respecté, la société ayant été informée des faits et de la mesure envisagée par un courrier du 16 janvier 2026 l’invitant, au regard de l’urgence, à présenter ses observations jusqu’au 19 janvier (pts 11-12). Puis il confirme que chacun des deux motifs de fond suffisait — et refuse la suspension (pt 13) :
l’établissement exploité par la société requérante organise, en contrepartie d’un paiement demandé aux participants, des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un groupe parfois important d’hommes reposant sur des scénarios comprenant des situations d’agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d’enlèvements des femmes participantes, les hommes étant explicitement invités à se montrer injurieux et virulents à l’encontre de ces dernières, ainsi réduites à un rôle exclusif d’objet sexuel. Le moyen tiré de ce que l’ensemble de ces éléments ne caractériseraient pas une atteinte à la dignité de la personne humaine justifiant la fermeture de l’établissement n’est, en l’état du dossier, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. […] dans le cadre de scénarios invitant notamment les intéressés à exercer une contrainte physique et sexuelle sur les femmes participantes, le cas échéant en les incitant à consommer de l’alcool, exposent ces dernières à des risques graves d’atteintes à leur intégrité physique et morale et d’agression sexuelle, en l’absence notamment de garanties propres à s’assurer de leur consentement libre, éclairé et révocable, au sens des dispositions de l’article 222-22 du code pénal. […] il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence de rejeter la demande de suspension présentée par la société Z Machine.
Les deux motifs de fond tiennent, le grief de disproportion est écarté, et la société est condamnée à verser 3 000 € au préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’établissement reste fermé.
Un dernier point, pour les praticiens : en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le Conseil d’État a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions du ministre de l’intérieur, faute d’intérêt pour agir dans un litige concernant un arrêté pris par le préfet de police en tant qu’autorité de la Ville de Paris — et la décision ne retient in fine que le préfet en cette qualité (art. 4 du dispositif). Une question de qualité pour agir qui, dans un autre dossier, peut suffire à faire tomber tout ou partie d’un recours.
La dignité n’est-elle qu’une affaire de consentement ?
C’est la vraie question, et la doctrine est divisée. Cette division tient à ce que la dignité recouvre deux conceptions inconciliables.
Une conception substantielle, paternaliste : c’est celle de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge (CE Ass., 27 oct. 1995, n° 136727), le fameux « lancer de nain ». La dignité y protège la personne contre ses propres choix — l’intéressé était consentant et rémunéré, l’interdiction fut néanmoins validée. Le consentement est indifférent. C’est cette lecture que mobilisait le préfet.
Une conception statutaire : la dignité protège la personne des actes qui la déshumanisent contre son gré, sans s’immiscer dans ses choix. Là, le consentement, et sa révocabilité, redeviennent décisifs. C’est la lecture qui a inspiré le tribunal administratif, alignée sur la jurisprudence européenne relative aux pratiques sexuelles alternatives librement consenties (CEDH, 17 févr. 2005, n° 42758/98, K.A. et A.D. c/ Belgique).
À l’audience, l’opposition fut frontale. Pour la préfecture, ces soirées ne relèvent pas du libertinage : le déroulé serait scénarisé pour réduire la femme à un objet commercialisé, avec mises en scène d’agressions simulées et gestes violents ; on ne saurait consentir à sa propre dégradation dès lors que la personne est réduite à une marchandise. Pour la défense, interdire ne supprime pas ces pratiques : cela les repousse dans la clandestinité, sans cadre ni sécurité ; ici, tout reposerait sur un consentement explicite, des scénarios validés et des codes d’arrêt, les participantes payant elles-mêmes — une trentaine d’euros — pour l’organisation de leur fantasme. Fermer, c’était infantiliser des femmes adultes au nom d’une morale que l’État n’a pas à dicter, au mépris du droit au respect de la vie privée.
Ma position, côté défense : dans le champ de la sexualité entre adultes, la lecture statutaire est la plus cohérente. Transposer mécaniquement le lancer de nain à une pratique sexuelle consentie et révocable, c’est faire de la police administrative un instrument d’ordre moral — exactement ce que le juge administratif s’est toujours refusé à cautionner depuis qu’il exige des circonstances locales pour la moralité publique. Le risque est concret : si la dignité « objective » suffit à fermer un lieu de sexualité consentie, demain c’est toute sexualité non conventionnelle — clubs libertins, BDSM — qui devient suspecte. C’est précisément ce que redoutent les défenseurs de la liberté sexuelle.
Mais soyez lucide. Le Conseil d’État a tranché dans l’autre sens, en réactivant la lecture paternaliste et en la couplant au risque pénal. Et les arguments adverses ne sont pas négligeables : les associations féministes soulignent, à juste titre, que le consentement affiché peut masquer une contrainte, des pressions économiques ou une domination — la CEDH elle-même l’a rappelé (CEDH, 4 sept. 2025, n° 30556/22), et l’affaire de Mazan a montré combien un consentement peut être fabriqué. Là où le consentement fait réellement défaut, il y a un viol, que le droit pénal doit réprimer. Le débat n’est pas clos pour autant : rendue en référé, la décision ne tranche pas le fond, et le juge du fond pourra encore donner tort à la préfecture si la société démontre que les pratiques étaient effectivement consenties et encadrées — comme il confirmera la fermeture si l’instruction établit l’inverse.
L’angle mort : l’économie des soirées et le risque pénal
Le débat administratif — dignité, ordre public, proportionnalité — a occulté une question que l’ordonnance laisse intacte : l’architecture économique de ces soirées. Qui paie qui ? Les clients versent une somme à l’organisateur ; les participantes, elles, paient aussi pour participer — la trentaine d’euros évoquée à l’audience — et ne sont pas rémunérées. Cette structure n’est pas un détail : c’est elle qui commande la qualification pénale.
Tant que les femmes paient et ne perçoivent rien, le proxénétisme — tenir un établissement où se pratique la prostitution ou en tirer profit (art. 225-5 et suivants du code pénal) — reste difficile à caractériser. Mais que la moindre part des paiements des clients revienne aux participantes, et l’analyse bascule. S’y ajoutent le travail dissimulé (si des intervenants travaillent en réalité sans déclaration) et, à défaut de consentement, le viol et l’agression sexuelle.
Pour l’exploitant, la leçon est double. Il est exposé sur deux fronts simultanés : l’administratif (la fermeture) et le pénal (proxénétisme, travail dissimulé, infractions sexuelles). Et gagner le référé ne met pas à l’abri du parquet : les deux voies se nourrissent. Ici même, comme l’a révélé Le Parisien, le préfet a signalé au procureur, début mars 2026, des faits présumés de viol et d’abus de faiblesse — un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale qui, s’il prospère, peut apporter devant le juge du fond, s’agissant de faits antérieurs à l’arrêté, la matérialité qui faisait défaut au dossier de police. Défendre ce type d’établissement, c’est donc sécuriser et documenter les flux financiers, et anticiper le pénal autant que l’administratif.
Ce que cette affaire change pour un exploitant
Au-delà du cas, la Factory est un manuel de défense — et de pièges — pour tout exploitant menacé d’une fermeture administrative : bar, restaurant, débit de boissons, salle, club.
Premier piège : gagner le référé ne suffit pas. L’ordonnance de suspension est provisoire, rendue en dernier ressort ; l’État se pourvoit en cassation dans les quinze jours — ici, pourvoi sommaire dès le 23 février — et la procédure suit son cours devant le Conseil d’État. La Factory a rouvert cinq mois avant de refermer. Défendre un établissement, c’est penser dès le premier jour au fond et au pourvoi de l’adversaire, pas seulement à la victoire d’étape.
Deuxième piège : la pluralité des motifs. Un seul motif valable suffit à sauver l’arrêté. Abattre deux fondements sur trois ne sert à rien si le troisième tient. La défense doit être exhaustive.
Troisième réflexe : documenter l’urgence. L’urgence financière ouvre la porte du référé, mais elle se prouve — bilans, attestations comptables, commandements de payer, absence d’autre établissement. En parallèle, sécurisez le volet indemnitaire : si l’arrêté est finalement annulé, vous pourrez réclamer réparation, et la garantie pertes d’exploitation de votre assurance peut jouer, sous réserve des clauses d’exclusion.
Dernier point, sur le fond : forcez toujours l’administration à quitter la plaquette marketing et la réprobation morale pour des faits concrets. C’est sur le terrain probatoire, bien plus que sur les grands principes, que la plupart de ces arrêtés se gagnent ou se perdent.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un gang bang ?
Le terme désigne, selon la formule employée par le Conseil d’État dans cette affaire, des « rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un groupe parfois important d’hommes ». C’est cette pratique, organisée lors de soirées payantes dans un club privé, qui était au cœur du litige de la Factory.
Participer à un gang bang est-il légal ?
Oui, en principe. Une pratique sexuelle entre adultes libres et consentants, non rémunérée, relève de la liberté individuelle et n’est pas pénalement réprimée en elle-même. Ce qui peut être sanctionné, c’est l’établissement qui l’accueille (fermeture administrative pour trouble à l’ordre public) ou l’absence de consentement et l’exploitation, qui relèvent du viol, de l’agression sexuelle ou du proxénétisme.
En quoi consiste l’affaire de la Factory ?
La Factory (ou Factory RiveGauche) est un club privé situé au 22/24, rue d’Alleray, dans le 15e arrondissement de Paris, exploité par la société Z Machine, qui y organisait des soirées « gang bang ». Le préfet de police en a ordonné la fermeture le 21 janvier 2026. Le tribunal administratif l’a suspendue le 9 février, avant que le Conseil d’État ne referme l’établissement le 15 juillet 2026.
Pourquoi la préfecture a-t-elle voulu fermer l’établissement ?
Le préfet invoquait trois motifs de trouble à l’ordre public : une atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques, une atteinte à la dignité des femmes — réduites, selon lui, au rang d’objet sexuel — et un risque d’infractions pénales. Il suffisait qu’un seul de ces motifs soit fondé pour justifier la fermeture.
Qu’est-ce que l’arrêt Morsang-sur-Orge (« lancer de nain ») ?
En 1995, le Conseil d’État a validé l’interdiction d’un spectacle de « lancer de nain », jugeant que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public et qu’une atteinte à cette dignité peut justifier une interdiction même lorsque la personne concernée est consentante (CE Ass., 27 oct. 1995, n° 136727). C’est le précédent central de l’affaire de la Factory.
Le consentement suffit-il à écarter l’atteinte à la dignité ?
C’est débattu. Selon la jurisprudence Morsang-sur-Orge, la dignité est une composante de l’ordre public que le consentement ne neutralise pas. Dans l’affaire de la Factory, le Conseil d’État a jugé, le 15 juillet 2026, que le consentement des participantes n’empêchait pas de rechercher si les conditions concrètes de l’activité étaient, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité.
Que change la loi du 6 novembre 2025 sur le consentement ?
Elle a inscrit à l’article 222-22 du code pénal une définition du consentement sexuel : libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, et qui ne peut se déduire du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Dans l’affaire de la Factory, le Conseil d’État s’en est servi pour juger que le cadre des soirées ne garantissait pas un tel consentement.
Les participantes sont-elles des prostituées ? Est-ce du proxénétisme ?
Pas nécessairement. Dans cette affaire, les participantes n’étaient pas rémunérées — elles payaient même pour participer. Or le proxénétisme suppose de tirer profit de la prostitution d’autrui, laquelle implique une rémunération en contrepartie d’actes sexuels. Tant que les participantes ne sont pas payées, il n’y a pas de prostitution, et la qualification de proxénétisme reste fragile.
Un gang bang peut-il constituer un viol ?
Oui, si le consentement fait défaut. Une pratique sexuelle, même collective, reste licite entre adultes consentants ; mais dès lors que le consentement — libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable (art. 222-22 du code pénal) — manque, il s’agit d’un viol ou d’une agression sexuelle, quelles que soient les apparences de mise en scène.
Peut-on fermer un club libertin par arrêté préfectoral ?
Oui, si le préfet démontre un trouble à l’ordre public : atteinte à la tranquillité, à la moralité publique (sous réserve de circonstances locales particulières), à la dignité de la personne humaine, ou risque d’infractions pénales. La mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Une simple réprobation des riverains ne suffit pas ; l’administration doit apporter des éléments matériels.
Un voisin peut-il faire fermer ce type d’établissement ?
Pas directement. Un riverain peut se plaindre, signaler des nuisances, saisir la mairie ou la préfecture, voire agir au civil pour trouble anormal de voisinage. Mais seule l’autorité de police — préfet ou maire — peut ordonner une fermeture administrative, et elle doit la fonder sur des éléments matériels, non sur la seule désapprobation.
Cette décision interdit-elle le libertinage en général ?
Non. Elle vise les caractéristiques concrètes de ces soirées — scénarios de contrainte, absence de garanties du consentement — et non le libertinage consenti en tant que tel. Une pratique sexuelle entre adultes libres et consentants demeure licite ; ce sont le défaut de garanties et le risque pénal qui ont justifié la fermeture.
La Factory est-elle définitivement fermée ?
À la suite de la décision du Conseil d’État du 15 juillet 2026, l’arrêté de fermeture s’applique de nouveau et l’établissement est fermé. Mais cette décision, rendue en référé, ne tranche pas le fond : un jugement sur la légalité même de l’arrêté reste à intervenir et pourrait, le cas échéant, aboutir à une solution différente.
La suspension obtenue en référé est-elle définitive ?
Non. Le référé-suspension gèle provisoirement l’arrêté, mais ne préjuge pas le jugement au fond. L’administration peut se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État dans les quinze jours ; celui-ci peut annuler la suspension — comme dans l’affaire de la Factory. Tant que le fond n’est pas jugé, rien n’est acquis.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

