Vous lancez un site internet et vous cherchez vos mentions légales. Vous consultez en ligne des dizaines de guides de cabinets d’avocats, d’organismes publics, de générateurs gratuits. Tous citent exactement les mêmes articles : l’article 6, III, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique pour l’obligation d’identification de l’éditeur, et l’article 6, VI, 2° pour la sanction pénale. Tous ont faux.
L’article 6, III, de la LCEN n’existe plus depuis le 23 mai 2024. L’article 6, VI, 2°, non plus. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique — dite loi SREN — a entièrement restructuré la LCEN pour adapter le droit français au règlement européen (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques (Digital Services Act), dont l’entrée en application est intervenue le 17 février 2024. Les mentions légales d’identification sont désormais régies par l’article 1-1 de la LCEN. La sanction pénale, par l’article 1-2. L’article 6 existe toujours, mais traite désormais des services intermédiaires (fournisseurs d’accès, hébergeurs, plateformes), et non plus des obligations de mentions légales des éditeurs. Les guides qui n’ont pas été refondus depuis près de deux ans citent toujours les anciens textes — y compris ceux des plus grands éditeurs juridiques et des administrations publiques.
Autre constat, complémentaire : les mêmes sites ajoutent à leurs mentions légales un empilement de clauses qui ne reposent sur aucun texte. Clauses de non-responsabilité, interdictions de reproduction au titre de la propriété intellectuelle, politiques de liens hypertextes, clauses de loi applicable et de juridiction compétente, anciens numéros de déclaration CNIL, plateformes européennes de règlement en ligne des litiges, assurance RC professionnelle, « Tous droits réservés © » : rien de tout cela n’est imposé par un texte. Certaines de ces clauses sont même présumées abusives dans les relations avec les consommateurs, et donc réputées non écrites. Ce guide identifie une à une ces mentions superflues et en démontre l’inutilité juridique.
Ce guide répond aux quatre questions que tout éditeur se pose : est-ce obligatoire ; pour qui ; quelle sanction ; quel modèle retenir. Chaque affirmation renvoie à un texte en vigueur ou à une décision juridictionnelle identifiable.
L’article 6 de la LCEN ne contient plus les mentions légales — ce qu’a changé la loi SREN
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, publiée au Journal officiel le 22 mai et en vigueur depuis le 23 mai 2024, a eu pour fonction principale d’adapter le droit français au Digital Services Act, dont l’entrée en application européenne est intervenue le 17 février 2024. À cette occasion, le législateur a profondément restructuré la LCEN. Plusieurs dispositions ont été déplacées, d’autres supprimées, d’autres créées. Les obligations de fond — notamment celle d’identifier l’éditeur d’un site — n’ont pas fondamentalement changé, mais leur emplacement dans la loi, oui.
L’ancien article 6, III, 1°, a) et b) de la LCEN, qui énumérait les informations d’identification obligatoires, a été transféré à l’article 1-1, I, de la LCEN. La liste des informations à faire figurer est identique à l’ancienne énumération, avec un ajout substantiel : la mention des sous-traitants qui stockent les données traitées par l’éditeur (point développé plus loin).
L’ancien article 6, VI, 2°, qui prévoyait la sanction pénale du défaut de mentions légales, a été transféré à l’article 1-2 de la LCEN. Les peines sont identiques : un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés à 375 000 euros pour une personne morale.
L’ancien article 6, III, alinéa 2, qui organisait le droit à l’anonymat des éditeurs non professionnels, a été transféré à l’article 1-1, II, de la LCEN.
L’article 6 de la LCEN, dans sa rédaction nouvelle, ne traite plus que des services intermédiaires : fournisseurs d’accès à internet, services d’hébergement, moteurs de recherche, plateformes en ligne, services de réseaux sociaux et magasins d’applications. Un générateur de mentions légales qui vous affiche une référence à « l’article 6 de la LCEN » pour identifier l’éditeur cite donc un texte qui ne contient plus cette obligation.
Dernière précision chronologique : l’article 19 de la LCEN, qui fixe les obligations d’information du commerçant électronique et que je cite à plusieurs reprises dans ce guide, est pour l’instant en vigueur mais placé en statut d’abrogation différée par la loi SREN. Sa date de fin de vigueur est fixée au 1er septembre 2026. Le dispositif sera à cette date transféré dans le Code de la consommation, dans le cadre de l’adaptation française au Digital Services Act. Les obligations elles-mêmes ne sont pas supprimées : elles changent simplement de support textuel. Cet article sera mis à jour à cette date.
Les arrêts de la Cour de cassation rendus sous l’ancienne numérotation restent pleinement applicables. Les deux arrêts de référence sur les mentions légales — chambre criminelle, 22 janvier 2019, n° 18-81.779, et chambre criminelle, 26 mars 2019, n° 18-81.770 — visent formellement les anciens articles 6, III et 6, VI, 2° de la LCEN, mais portent sur la règle de fond (identification du véritable responsable éditorial) qui n’a pas été modifiée par la loi SREN. Leur autorité reste entière.
Est-ce obligatoire ?
Oui. Toute personne qui édite un service de communication au public en ligne est tenue à une obligation d’identification. Cette obligation figure désormais à l’article 1-1 de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi SREN du 21 mai 2024. Le texte vise l’ensemble des sites internet et des applications, dès lors qu’ils assurent toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur (article 1er de la LCEN).
Un site accessible uniquement avec un identifiant personnel (intranet, espace client, webmail) ne relève pas de cette qualification pour sa partie privative. En revanche, sa page d’accueil publique et toute page visible sans authentification relèvent bien d’un service de communication au public en ligne et sont soumises à l’obligation.
La sanction du manquement est posée par l’article 1-2 de la LCEN. Elle vise expressément la personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait de la personne morale qui édite le service.
À côté de l’obligation d’identification, d’autres corps de règles imposent des mentions complémentaires : le Code de commerce (pour les sociétés immatriculées), la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (pour le directeur de publication), la LCEN elle-même pour le commerce électronique (article 19, seul rescapé de la restructuration), le Code de la consommation (pour les relations avec les consommateurs), le Code civil (pour les offres de contrats par voie électronique), le Règlement général sur la protection des données (pour les traitements de données personnelles) et la loi Informatique et Libertés (pour les cookies).
Pour qui l’obligation s’applique
Les éditeurs professionnels
L’article 1-1, I, de la LCEN impose la mise à disposition du public, dans un standard ouvert, de l’ensemble des informations d’identification pour toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne. Le texte ne distingue pas selon la forme juridique : sont concernés les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA, EURL, SASU, SNC), les entrepreneurs individuels (y compris les micro-entrepreneurs depuis la réforme des statuts par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022), les professions libérales, ainsi que les associations qui exercent une activité économique via leur site.
L’obligation n’est pas subordonnée à une activité de vente en ligne. Un site vitrine d’une entreprise entre dans le champ au même titre qu’un site marchand. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 18 avril 2024 (n° 2106131), a ainsi qualifié de service de commerce électronique, au sens de la LCEN, un site qui ne vendait pas directement de produits mais fournissait des informations en ligne et des communications commerciales — rappelant que la notion doit être interprétée largement.
Les éditeurs non professionnels
L’article 1-1, II, de la LCEN prévoit une exception importante. Les personnes qui éditent à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent préserver leur anonymat vis-à-vis du public, à condition de tenir à disposition du public le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de leur hébergeur, et d’avoir communiqué à ce dernier l’ensemble des éléments d’identification personnelle. Ces données ne peuvent être divulguées que sur réquisition de l’autorité judiciaire. L’hébergeur est à cet égard assujetti au secret professionnel au sens de l’article 226-13 du Code pénal.
Une précision pratique, rarement exposée : la qualification d’édition non professionnelle se perd dès qu’apparaît une contrepartie économique, même modeste. Un blog qui intègre des bannières publicitaires, des liens d’affiliation rémunérés, une newsletter payante ou un espace de vente, bascule dans la catégorie professionnelle — et avec lui, l’ensemble des obligations d’identification. La jurisprudence n’a pas fixé le seuil exact de basculement, mais le risque de requalification par un concurrent, un titulaire de droits ou la DGCCRF est réel.
Les sites de commerce électronique
Les sites dont l’activité relève du commerce électronique, tel que défini à l’article 14 de la LCEN (fourniture à distance et par voie électronique de biens ou de services, ainsi que mise à disposition d’informations en ligne et services de communication commerciale), sont soumis à des obligations d’information additionnelles posées par l’article 19 de la LCEN : adresse électronique, numéro individuel de TVA intracommunautaire si l’éditeur y est assujetti, et, selon le cas, les mentions propres aux activités soumises à autorisation ou réglementées. Ces obligations s’appliquent même en l’absence d’offre contractuelle sur la page concernée (article 19, dernier alinéa, de la LCEN).
Les professions réglementées
L’article 19, 6°, de la LCEN impose aux membres d’une profession réglementée (avocats, médecins, architectes, experts-comptables, notaires, huissiers, etc.) d’afficher la référence aux règles professionnelles applicables, leur titre professionnel, l’État membre dans lequel ce titre a été octroyé, ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel ils sont inscrits. Pour un avocat, cela suppose de mentionner la qualité d’avocat au Barreau de [ville], la référence aux règles professionnelles issues du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, et le rattachement à l’ordre des avocats compétent.
Les professions réglementées sont par ailleurs tenues de respecter les normes déontologiques propres à leur ordre pour la création et l’exploitation d’un site internet — la Cour de cassation l’a rappelé pour les avocats (Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-11.180).
Les sociétés immatriculées au registre du commerce
L’article R. 123-237 du Code de commerce impose à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés de faire figurer sur son site internet la mention « RCS » suivie du nom de la ville du greffe où elle est immatriculée, le numéro unique d’identification (numéro SIREN), et le lieu du siège social. Pour une société dont le siège est à l’étranger, il faut ajouter la dénomination, la forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’État du siège. Les entrepreneurs individuels doivent indiquer la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle, précédée ou suivie de la mention « entrepreneur individuel » ou « EI » (article R. 123-237, dans sa rédaction issue de la réforme du statut par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022).
Le non-respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (article R. 123-237, dernier alinéa, du Code de commerce).
Ce que doivent contenir les mentions légales
L’identification de l’éditeur
L’article 1-1, I, de la LCEN fixe la liste des informations obligatoires selon la nature juridique de l’éditeur.
Pour une personne physique, doivent figurer : les nom et prénoms, le domicile, le numéro de téléphone et, si la personne est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de son inscription (article 1-1, I, 1°, LCEN).
Pour une personne morale, doivent figurer : la dénomination ou la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro de téléphone, et, si la personne morale est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de son inscription, le capital social et l’adresse du siège social (article 1-1, I, 2°, LCEN).
Lorsque l’éditeur exerce une activité de commerce électronique (ce qui inclut, pour rappel, la fourniture de simples informations en ligne et les communications commerciales), l’article 19 de la LCEN impose l’ajout de l’adresse de courrier électronique et, si l’éditeur est assujetti à la TVA, de son numéro individuel d’identification.
Un point mérite attention : la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 16 octobre 2008 (affaire C-298/07, dit arrêt Bundesverband), a jugé que le prestataire d’un service en ligne doit offrir au moins deux voies de communication permettant l’obtention d’informations adéquates dans un délai compatible avec les besoins ou les attentes légitimes du destinataire. La Cour a expressément admis que l’adresse électronique constitue à elle seule un moyen de contact direct et efficace, sans que le numéro de téléphone soit imposé par le droit européen. En droit français, l’article 1-1, I, de la LCEN va au-delà du minimum européen et exige expressément le numéro de téléphone : il reste donc une mention obligatoire sur tout site édité depuis la France. La portée pratique de l’arrêt Bundesverband est qu’un simple formulaire de contact, sans adresse électronique directement affichée, n’est pas conforme : l’adresse email directe, en plus du téléphone, est nécessaire.
Le directeur de la publication
L’article 1-1, I, 3°, de la LCEN impose d’afficher le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.
La désignation du directeur de la publication n’est pas un choix éditorial. L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que, lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est, selon la forme de la personne morale, son président du directoire ou du conseil d’administration, son gérant ou son représentant légal. Pour une association, il s’agit du représentant statutaire.
La Cour de cassation a fait application stricte de cette règle dans deux arrêts très clairs. Dans un arrêt du 22 janvier 2019 (n° 18-81.779), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018 ayant condamné le président d’une association à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, pour défaut de mise à disposition de l’identité de l’éditeur. Les mentions légales du site désignaient comme directeur et codirecteur de la publication deux personnes incarcérées pour des peines criminelles, donc matériellement incapables d’assurer cette fonction. La Cour pose la règle sans nuance : le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, s’agissant d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site. La même règle a été confirmée par un arrêt de la chambre criminelle du 26 mars 2019 (n° 18-81.770), rendu dans le prolongement de la même affaire pour des faits d’injure publique à caractère raciste et de contestation de crimes contre l’humanité.
Ces arrêts citent les anciens articles 6, III et 6, VI, 2° de la LCEN, qui étaient applicables aux faits poursuivis. Ils restent pleinement pertinents : la règle de fond — identification du véritable responsable éditorial — n’a pas changé et a simplement été transférée aux articles 1-1 et 1-2 par la loi SREN.
La première chambre civile a retenu la même logique dans un registre civil : par un arrêt du 18 octobre 2017 (n° 16-19.282, publié au Bulletin), elle a cassé un arrêt d’appel pour défaut de base légale, les juges du fond ayant refusé de rechercher si le représentant légal de l’association ne devait pas être reconnu comme directeur de la publication, au visa de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 — alors que les mentions légales du site désignaient un simple « webmaster » à cette fonction.
Écrire dans les mentions légales que le directeur de la publication est le responsable marketing, l’agence qui gère le site, le webmaster ou un prestataire externe n’a donc aucun effet juridique. Le dirigeant — gérant de SARL, président de SAS, président de SA ou d’association — reste le responsable éditorial devant la loi, quelle que soit la désignation apparente.
Précision complémentaire : le directeur de la publication doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et ne pas en être privé par une condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de 16 ans révolus peut être désigné directeur ou codirecteur d’une publication réalisée bénévolement (article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982).
L’hébergeur
L’article 1-1, I, 4°, de la LCEN impose la mention du nom, de la dénomination ou de la raison sociale, de l’adresse et du numéro de téléphone du fournisseur d’hébergement du site. L’identification porte sur l’entité chez qui le site est techniquement hébergé (OVH, Clever Cloud, Hostinger, GoDaddy, AWS Amplify, Vercel, etc.). Les hébergeurs professionnels publient ces informations sur leur propre site : elles doivent être reprises sans approximation.
Les sous-traitants de stockage des données — nouveauté SREN
La loi SREN a introduit à l’article 1-1, I, 5°, de la LCEN une obligation complémentaire, peu connue et que quasi aucun site n’applique encore : l’éditeur doit mentionner, le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par l’éditeur dans le cadre de l’édition du service.
Le cas pratique est fréquent : un site est hébergé chez un hébergeur européen (par exemple OVH), mais les données collectées via le site — espace client, CRM, sauvegardes automatiques, fichiers téléchargés par les utilisateurs — sont stockées sur une infrastructure cloud tierce, souvent américaine (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud). Depuis l’entrée en vigueur de la loi SREN, la mention du sous-traitant de stockage dans les mentions légales est obligatoire, et non plus simplement tolérée dans la politique de confidentialité.
Les activités réglementées et soumises à autorisation
Lorsque l’activité est soumise à un régime d’autorisation (pharmacie, débit de boissons, agence immobilière, intermédiaire en assurances, courtier en opérations de banque, jeux d’argent et de hasard, etc.), l’article 19, 5°, de la LCEN impose l’indication du nom et de l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation.
Pour les officines de pharmacie qui pratiquent le commerce électronique de médicaments, l’article R. 5125-70 du Code de la santé publique ajoute des exigences spécifiques : le site doit contenir les coordonnées de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), un lien hypertexte vers le site de l’Ordre national des pharmaciens et vers celui du ministère chargé de la santé, ainsi que le logo commun mis en place au niveau communautaire, affiché sur chaque page du site traitant du commerce électronique de médicaments.
Les mentions liées à la vente en ligne
Pour un site qui permet la conclusion de contrats par voie électronique, l’article 1127-1 du Code civil exige que l’offre énonce les différentes étapes pour conclure le contrat, les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs de saisie, les langues proposées pour la conclusion (dont obligatoirement le français), les modalités éventuelles d’archivage du contrat et les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend se soumettre.
Lorsque le site vend à des consommateurs, l’article L. 221-5 du Code de la consommation impose une information précontractuelle complète, qui est généralement détaillée dans les conditions générales de vente mais dont plusieurs éléments doivent rester accessibles directement sur les pages de vente : caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix toutes taxes comprises et frais annexes, date ou délai de livraison, identité et coordonnées du professionnel, garantie légale de conformité et garantie des vices cachés, droit de rétractation (conditions, délai, formulaire type), coordonnées du médiateur de la consommation compétent.
Les coordonnées du médiateur de la consommation doivent être affichées de manière visible et lisible, soit sur le site, soit dans les conditions générales, soit sur les bons de commande, avec mention de l’adresse du site internet du médiateur (article R. 616-1 du Code de la consommation, pris pour l’application de l’article L. 616-1 du même code).
Avant validation de la commande, l’article L. 221-14 du Code de la consommation impose de rappeler au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée minimale de ses obligations contractuelles. La fonction utilisée pour valider la commande doit comporter une mention claire et lisible « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, à peine de nullité du contrat (article L. 221-14, alinéa 2, du Code de la consommation).
Un piège fréquent sur les sites e-commerce : l’information précontractuelle du consommateur ne peut pas être simplement renvoyée à un lien hypertexte pour la confirmation sur support durable. La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 juillet 2012 (affaire C-49/11), a jugé que la technique consistant à rendre accessibles les informations par un simple lien hypertexte sur un site internet ne permet pas de considérer que les informations ont été fournies par l’entreprise ou reçues par le consommateur au sens des textes européens. La confirmation sur support durable exigée par l’article L. 221-13 du Code de la consommation (le plus souvent, un courriel de confirmation reprenant les informations essentielles) ne peut donc pas se limiter à un lien vers les CGV du site.
Enfin, depuis le 1er juin 2023, les sites qui proposent la conclusion d’abonnements à des consommateurs doivent mettre à disposition une fonctionnalité de résiliation entièrement électronique, gratuite et sans obstacle, conformément aux dispositions issues de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et de ses décrets d’application (notamment le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023).
Les cookies : règles complémentaires
L’article 82 de la loi Informatique et Libertés soumet à un régime distinct l’installation de cookies et autres traceurs sur l’équipement terminal de l’utilisateur. Le principe est simple : tout traceur non strictement nécessaire à la fourniture du service suppose le recueil préalable du consentement de l’utilisateur ; les traceurs strictement nécessaires (panier d’achat, authentification, mémorisation du consentement) sont dispensés de consentement mais restent soumis à une obligation d’information.
Le Conseil d’État, dans l’arrêt précité du 6 juin 2018 (n° 412589), a jugé que ne sont pas dispensés de consentement les cookies publicitaires, quand bien même ils seraient nécessaires à la viabilité économique du site. Il a également écarté la pratique consistant à renvoyer l’utilisateur à ses paramètres de navigateur : l’information et le recueil du consentement doivent être organisés directement par l’éditeur, avec une distinction claire des catégories de traceurs et la possibilité pour l’utilisateur de s’opposer aux seuls cookies soumis à consentement.
La CNIL a précisé les conditions de validité du consentement dans ses délibérations n° 2020-091 et n° 2020-092 du 17 septembre 2020 (lignes directrices et recommandation « cookies et autres traceurs »). Elle exige notamment que le refus soit aussi simple à exercer que l’acceptation : si un bouton « Tout accepter » figure au premier niveau de l’interface, un bouton « Tout refuser » de même accessibilité doit y être affiché.
Les sanctions encourues en cas de non-respect atteignent 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le plus élevé des deux montants étant retenu. La CNIL a fait de la conformité aux règles cookies un axe prioritaire de contrôle depuis 2021, avec des sanctions notables prononcées contre Google (150 millions d’euros), Facebook (60 millions d’euros), Microsoft (60 millions d’euros), Amazon, Apple, TikTok, Criteo, Yahoo.
Sanctions encourues
Sanction pénale principale — article 1-2 de la LCEN
Le défaut de mise à disposition des mentions d’identification prévues à l’article 1-1, I, de la LCEN constitue un délit. L’article 1-2 de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi SREN, punit d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la personne physique, ou le dirigeant de droit ou de fait de la personne morale, qui édite le service en méconnaissant ces prescriptions. Les personnes morales encourent une amende d’un montant quintuplé, soit 375 000 euros, ainsi que les peines complémentaires prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal — notamment l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Ces peines maximales sont rarement appliquées en pratique. La mise en œuvre des sanctions reste limitée, mais elle existe. Le tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, par un jugement du 11 juillet 2014, a condamné deux éditeurs de site à 6 000 euros d’amende chacun pour défaut de mentions légales.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018, confirmé par la Cour de cassation (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-81.779), a condamné le président d’une association à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende pour avoir désigné comme directeurs de la publication des personnes manifestement empêchées (incarcérées pour des peines criminelles).
Sanctions administratives — DGCCRF
Les manquements à l’article 19 de la LCEN (obligations d’information du commerçant électronique) sont recherchés et constatés par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils peuvent donner lieu à une injonction de mise en conformité, sur le fondement des articles L. 511-3 et suivants du Code de la consommation (article 19, dernier alinéa, de la LCEN).
Les manquements aux obligations d’information des plateformes et comparateurs en ligne (articles L. 111-7 et L. 111-7-2 du Code de la consommation) exposent à une amende administrative allant jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 131-4 du Code de la consommation). Le manquement à l’obligation d’information relative aux avis en ligne de consommateurs (article L. 111-7-2 du Code de la consommation) est sanctionné par la même amende administrative.
Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 avril 2024 (n° 2106131) illustre l’activité de contrôle des autorités administratives sur le contenu des mentions légales : la direction départementale de la protection des populations avait enjoint à un éditeur de modifier certaines clauses. Le tribunal a pour partie annulé l’injonction, mais a confirmé la compétence de la DGCCRF pour surveiller la conformité des sites au regard de l’article 19 de la LCEN.
Sanctions CNIL — cookies et traceurs
Les manquements aux règles sur les cookies et traceurs (article 82 de la loi Informatique et Libertés) exposent à des amendes administratives pouvant atteindre 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Les manquements plus graves au RGPD (défaut d’information sur les traitements, absence de politique de confidentialité, méconnaissance des droits des personnes, etc.) relèvent des plafonds majorés de l’article 83, 5°, du RGPD — 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. L’intervention de la CNIL est graduelle : avertissement, mise en demeure, puis sanction pécuniaire en cas de persistance.
L’absence de mentions légales comme acte de concurrence déloyale
La question de savoir si l’absence ou l’inexactitude des mentions légales constitue, en elle-même, un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil n’est pas tranchée de manière uniforme. Plusieurs décisions ont admis cette qualification : le tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance de référé du 21 novembre 2017, a retenu que le défaut de mentions légales constituait un comportement déloyal — en ce qu’il permet d’échapper aux obligations pesant sur les concurrents respectueux de la règle — et a même indiqué que cette absence pourrait constituer un critère permettant de qualifier un site marchand de site pirate. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 15 avril 2022 (n° 19/12628), a retenu la même qualification à l’encontre d’un éditeur ayant manqué à ses obligations RGPD, notamment par l’absence de politique de confidentialité accessible.
En sens inverse, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 10 janvier 2020 (n° 18/00171), a refusé la qualification de concurrence déloyale sur ce fondement. La jurisprudence n’est donc pas fixée avec constance. En pratique, la voie de la concurrence déloyale offre un levier utile pour obtenir en référé la cessation d’une activité adverse non conforme, mais la prudence s’impose : il faut prouver un avantage concurrentiel indu effectivement retiré par l’adversaire de son manquement, au-delà du simple constat du défaut.
Modèle de mentions légales conforme
Les modèles qui suivent reprennent les éléments rendus obligatoires par les textes précédemment cités. Ils supposent une adaptation au cas particulier (activité réglementée, soumise à autorisation, exercice d’un commerce électronique, etc.).
Modèle pour une société commerciale (SAS, SARL, SA, EURL, SASU)
Éditeur du site
[Dénomination sociale] – [Forme juridique] Capital social : [montant] euros Siège social : [adresse complète] RCS [ville du greffe] – Numéro SIREN : [numéro] Numéro individuel d’identification TVA : [numéro] (si assujettie) Téléphone : [numéro direct] Courriel : [adresse électronique directe] Représentant légal : [nom, prénom et qualité : gérant, président, etc.]
Directeur de la publication
Le directeur de la publication est [nom et prénom], en sa qualité de [gérant / président].
Hébergeur du site
[Dénomination de l’hébergeur] [Adresse du siège social] Téléphone : [numéro]
Sous-traitant(s) de stockage des données (à mentionner si applicable — stockage cloud distinct de l’hébergement)
[Dénomination] [Adresse]
Modèle pour un entrepreneur individuel ou un micro-entrepreneur
Éditeur du site
[Nom et prénom] – Entrepreneur individuel (EI) [Adresse professionnelle ou domicile] Numéro SIREN : [numéro] RCS [ville du greffe] (si activité commerciale) ou Répertoire des métiers (si activité artisanale) Numéro individuel d’identification TVA : [numéro] (si assujetti) Téléphone : [numéro] Courriel : [adresse]
Directeur de la publication
Le directeur de la publication est [nom et prénom], en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Hébergeur du site
[Dénomination de l’hébergeur] [Adresse du siège social] Téléphone : [numéro]
Modèle pour un particulier souhaitant préserver son anonymat
Hébergeur du site
Conformément à l’article 1-1, II, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ce site est édité à titre non professionnel par un particulier qui a communiqué à son hébergeur l’ensemble de ses éléments d’identification personnelle.
[Dénomination de l’hébergeur] [Adresse du siège social] Téléphone : [numéro]
Ajouts pour un site de commerce électronique
Aux mentions ci-dessus, ajouter :
Conditions générales de vente : accessibles via un lien dédié, comportant notamment les mentions prévues à l’article L. 221-5 du Code de la consommation (caractéristiques essentielles, prix, délai de livraison, droit de rétractation, garanties légales, modalités de résiliation, etc.), l’encadré sur les garanties légales prévu par le décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, et la mention « commande avec obligation de paiement » à l’étape de validation.
Médiateur de la consommation :
[Nom du médiateur] [Adresse] Site internet : [URL]
(Mention obligatoire en application de l’article R. 616-1 du Code de la consommation.)
Résiliation en ligne des abonnements : fonctionnalité de résiliation gratuite et entièrement électronique, accessible à [URL], conformément aux dispositions issues de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Ajouts pour une profession réglementée (avocat)
Profession réglementée
[Nom et prénom] est avocat au Barreau de [ville]. Titre professionnel obtenu en France. Ordre professionnel : Ordre des Avocats du Barreau de [ville], [adresse de l’Ordre]. Règles professionnelles applicables : Règlement intérieur national de la profession d’avocat et Règlement intérieur du Barreau de [ville], consultables sur [URL].
Liens complémentaires obligatoires
Le site doit par ailleurs comporter, par liens distincts clairement accessibles (généralement en pied de page) :
- une page « Politique de confidentialité » (articles 13 et 14 du RGPD) ;
- un bandeau et une page « Gestion des cookies » (article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) ;
- le cas échéant, une page « Conditions générales de vente » en e-commerce (article L. 221-5 du Code de la consommation).
Le superflu : les clauses que la plupart des sites ajoutent sans aucun fondement légal
Un simple coup d’œil aux mentions légales des sites institutionnels — y compris ceux des plus grands cabinets d’avocats français — révèle une inflation de clauses qui ne reposent sur aucun fondement légal. Ces mentions, reprises de génération en génération de webmasters, allongent la page sans valeur juridique ajoutée, et introduisent parfois des clauses inopérantes ou contre-productives. Passage en revue des principales.
Les conditions générales d’utilisation (CGU)
Les CGU détaillées, qui encadrent les conditions de navigation et la responsabilité du visiteur, n’ont pas leur place dans des mentions légales et ne sont pas obligatoires pour un simple site vitrine. Aucun texte ne les impose. Les conditions générales de vente, à ne pas confondre, sont obligatoires uniquement pour les sites de commerce électronique qui concluent des contrats à distance avec des consommateurs (article L. 221-5 du Code de la consommation), et relèvent d’un document séparé.
Les clauses de non-responsabilité ou de décharge générale
Du type « le site ne saurait être tenu responsable des informations diffusées, des liens sortants ou des interruptions de service ». Ces clauses sont purement informatives. La responsabilité civile de l’éditeur d’un site découle du droit commun — article 1240 du Code civil pour la responsabilité délictuelle, articles 1231 et suivants pour la responsabilité contractuelle — qu’aucune clause unilatérale ne peut écarter. Dans les relations avec les consommateurs, ces clauses sont même présumées abusives au titre des articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, qui visent notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel.
Les paragraphes détaillés sur la propriété intellectuelle
Le classique : « L’ensemble des contenus (textes, images, logos, graphismes) est la propriété exclusive de [nom]. Toute reproduction est strictement interdite sans autorisation préalable. » Ce rappel n’apporte rien juridiquement. La protection par le droit d’auteur est automatique dès la création, sans formalité, pour toute œuvre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur (articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle). Les marques, dessins et modèles sont protégés par leur dépôt auprès de l’INPI, et non par une mention sur le site (articles L. 711-1 et suivants, L. 511-1 et suivants du même code). La mention d’un interdit de reproduction ne confère aucun droit supplémentaire et n’ajoute rien à l’opposabilité des droits aux tiers.
La politique des liens hypertextes
Autre classique : « Les liens depuis ce site vers des sites tiers sont fournis à titre informatif et n’engagent pas la responsabilité de [nom]. Tout lien entrant vers ce site doit faire l’objet d’une autorisation préalable. » Les deux volets sont sans fondement légal. La responsabilité de l’éditeur pour les liens sortants relève de la jurisprudence — notamment des arrêts de la CJUE Svensson du 13 février 2014 (aff. C-466/12) et GS Media du 8 septembre 2016 (aff. C-160/15) pour les liens vers contenus protégés —, qu’aucune clause unilatérale ne peut modifier. Quant à exiger une autorisation préalable pour tout lien entrant, cela va à l’encontre du principe posé par l’arrêt Svensson : un lien vers une page librement accessible ne constitue ni une reproduction ni une communication à un public nouveau, et n’a donc pas à être autorisé.
Les crédits au prestataire de création (webdesign, agence)
« Site réalisé par [nom de l’agence]. » Mention de courtoisie, parfois exigée par le prestataire dans son contrat, mais qui ne repose sur aucune obligation légale. Si vous souhaitez créditer le prestataire, le pied de page ou le code source suffisent ; les mentions légales n’ont pas à héberger cette information.
La clause de loi applicable et de juridiction compétente
« Le présent site est soumis au droit français. Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux de [ville]. » Clause inopérante à double titre. Pour la loi applicable, le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (dit Rome I) détermine seul la loi applicable aux contrats, et ses règles priment les clauses unilatérales en présence d’un consommateur (article 6 du règlement). Pour la compétence juridictionnelle, le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) et les articles 14 et 15 du Code civil s’appliquent. Les clauses attributives de compétence sont prohibées à l’égard des consommateurs et des non-professionnels (article R. 212-2, 10°, du Code de la consommation, qui présume abusives les clauses supprimant ou entravant l’exercice d’actions en justice), et limitées entre commerçants (article 48 du Code de procédure civile, qui subordonne leur validité à une stipulation très apparente dans un engagement entre commerçants).
La référence à l’assurance de responsabilité civile professionnelle
Pour les professions réglementées (avocats, médecins, experts-comptables, architectes, etc.), la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle est une obligation de fond — pour les avocats, article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et articles 205 et 206 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. En revanche, aucun texte n’impose de mentionner cette assurance sur le site. La mention est parfois affichée par souci de transparence ; elle n’est pas obligatoire.
La plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (plateforme RLL)
Le règlement (UE) n° 524/2013 du 21 mai 2013 impose aux professionnels établis dans l’Union qui concluent des contrats de vente ou de service en ligne avec des consommateurs résidant dans l’Union d’afficher un lien vers la plateforme RLL (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Cette obligation ne vise que les sites qui concluent effectivement un contrat en ligne. Un site vitrine qui ne permet pas de signer un contrat en ligne n’est pas concerné. Pour un cabinet d’avocats, un professionnel libéral ou une entreprise qui contracte par conventions signées en cabinet ou par courriel séparé, le lien RLL n’a pas à être affiché.
La liste exhaustive des textes régissant la profession
Certaines pages de mentions légales d’avocats énumèrent la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991, le décret du 12 juillet 2005, le Règlement intérieur national (RIN), le Règlement intérieur du Barreau (RIBP), etc. L’article L. 111-3 du Code de la consommation impose au professionnel de communiquer les règles professionnelles applicables sur demande du consommateur, et non de les afficher spontanément. L’article 19, 6°, de la LCEN impose, lui, la mention de l’ordre ou de l’organisme professionnel et la référence aux règles professionnelles applicables — ce qui se satisfait d’un simple renvoi aux documents publiés par le Conseil national des barreaux (CNB) et par l’Ordre. Reproduire la liste exhaustive des textes est inutile.
Le numéro de déclaration CNIL
Les sites qui affichent encore « Déclaration CNIL n° XXXXXX » sont à jour d’un régime qui n’existe plus. Les formalités préalables de déclaration auprès de la CNIL ont été supprimées par le Règlement général sur la protection des données, entré en application le 25 mai 2018, et par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 qui a adapté le droit français au RGPD. Depuis cette date, la mise en conformité repose sur un mécanisme de responsabilité (accountability), sans formalité préalable. Un ancien numéro CNIL affiché n’est pas dangereux en soi, mais il signale un site dont les mentions n’ont pas été revues depuis sept ans — mauvais signal.
La clause de modification unilatérale des mentions légales
« L’éditeur se réserve le droit de modifier les présentes mentions à tout moment, sans préavis. » Cette clause est sans objet. Les mentions légales n’ont pas la nature d’un contrat accepté par le visiteur ; ce sont des informations unilatéralement fournies par l’éditeur en exécution de son obligation légale. Elles peuvent — et doivent — être modifiées à tout moment pour refléter la situation juridique réelle de l’éditeur. Aucune réserve contractuelle n’est nécessaire ni utile.
La mention « Tous droits réservés » ou « Copyright © »
Héritage des règles de protection du droit d’auteur aux États-Unis, où une mention formelle était autrefois exigée pour bénéficier de la protection. Cette exigence a disparu avec l’adhésion des États-Unis à la Convention de Berne en 1989. En droit français, la protection par le droit d’auteur a toujours été automatique, sans formalité (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle). La mention « © Tous droits réservés » n’est donc ni obligatoire ni nécessaire à la protection.
Questions fréquentes
L’article 6, III, de la LCEN existe-t-il toujours ?
Non. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, en vigueur depuis le 23 mai 2024, a supprimé l’article 6, III, de la LCEN, de même que l’article 6, VI, 2°. L’obligation d’identification de l’éditeur figure désormais à l’article 1-1 de la LCEN. La sanction pénale figure à l’article 1-2. Le droit à l’anonymat des éditeurs non professionnels a été déplacé à l’article 1-1, II.
L’article 6 de la LCEN existe toujours dans une rédaction entièrement nouvelle, mais il ne traite plus que des services intermédiaires : fournisseurs d’accès, hébergeurs, plateformes en ligne, réseaux sociaux, magasins d’applications. Les mentions légales des éditeurs, elles, relèvent exclusivement de l’article 1-1. Tout guide, cabinet ou générateur qui continue de citer l’article 6, III, LCEN pour les mentions légales d’identification n’est plus à jour.
Les arrêts de la Cour de cassation rendus sous l’ancienne numérotation restent-ils applicables ?
Oui. Les arrêts qui visent les anciens articles 6, III et 6, VI, 2° de la LCEN restent pleinement pertinents : la règle de fond qu’ils interprètent — identification de l’éditeur, responsabilité du représentant légal comme directeur de la publication — n’a pas été modifiée par la loi SREN. Seul le support textuel a changé. Les arrêts Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-81.779, et Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-81.770, conservent donc leur pleine autorité.
Un simple site vitrine, sans vente en ligne, doit-il avoir des mentions légales ?
Oui. L’obligation de l’article 1-1 de la LCEN vise tout service de communication au public en ligne, indépendamment de l’existence d’une vente. Le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 18 avril 2024, n° 2106131) l’a confirmé en jugeant qu’un site qui ne fait que fournir des informations en ligne et des communications commerciales relève du commerce électronique au sens de la LCEN et doit comporter les mentions obligatoires.
Peut-on intégrer les mentions légales dans les CGV ou les CGU ?
La LCEN n’impose pas de page dédiée, mais la pratique consistant à noyer les mentions dans un document destiné à être accepté contractuellement est déconseillée. Les mentions légales doivent être accessibles à tout visiteur, avant toute action, dans un standard ouvert (article 1-1, I, de la LCEN). Un lien distinct « Mentions légales » en pied de page est la solution la plus sûre.
Peut-on désigner le webmaster, l’agence ou le responsable marketing comme directeur de la publication ?
Non. Pour une personne morale, le directeur de la publication est de droit le représentant légal statutaire — gérant, président, représentant de l’association — quelle que soit la mention apparente sur le site (article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ; Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-81.779 ; Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-81.770 ; Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, n° 16-19.282). Inscrire un autre nom n’exonère en rien le dirigeant de sa responsabilité.
Un blog personnel doit-il afficher des mentions légales complètes ?
Non, si le blog est strictement personnel et non monétisé. Le particulier peut bénéficier du régime d’anonymat prévu à l’article 1-1, II, de la LCEN, sous réserve d’avoir transmis ses données d’identification à son hébergeur et d’afficher les coordonnées de celui-ci sur le site. Dès qu’apparaît une activité économique, même accessoire (publicité, affiliation, vente, sponsoring), le blog bascule dans la catégorie professionnelle et les mentions complètes redeviennent obligatoires.
Un lien hypertexte vers les CGV suffit-il à remplir les obligations d’information sur un site e-commerce ?
Pour l’information précontractuelle courante du site, un lien hypertexte clairement accessible peut suffire, à condition que celui-ci soit visible et que les informations soient lisibles et compréhensibles (article 1127-1 du Code civil ; article L. 221-5 du Code de la consommation). En revanche, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, par arrêt du 5 juillet 2012 (aff. C-49/11), que la technique consistant à ne rendre accessibles les informations que par un lien hypertexte ne permet pas de considérer que les informations ont été « fournies » par l’entreprise ni « reçues » par le consommateur au sens des textes européens, lorsqu’il s’agit de la confirmation du contrat sur support durable. La confirmation prévue à l’article L. 221-13 du Code de la consommation suppose donc un courriel de confirmation reprenant les informations essentielles, ou une pièce jointe durable, et non un simple lien renvoyant vers le site.
Que risque-t-on si le capital social ou l’adresse du siège indiqués sur le site ne sont pas à jour ?
Les mentions doivent être actualisées. Une mention inexacte expose aux mêmes sanctions que l’absence de mentions (article 1-2 de la LCEN, combiné à l’article 1-1). En pratique, il est prudent de revoir les mentions légales à chaque modification statutaire — changement de capital, transfert de siège, changement de dirigeant, changement de forme sociale, changement d’hébergeur.
Faut-il traduire les mentions légales en anglais si le site s’adresse aussi à l’étranger ?
Les mentions doivent être rédigées en français pour un site édité depuis la France et accessible au public français (loi n° 94-665 du 4 août 1994, dite loi Toubon, article 2). Une version anglaise peut être ajoutée à titre complémentaire, mais la version française prévaut juridiquement.
Les mentions légales sur LinkedIn ou sur une marketplace sont-elles concernées ?
L’obligation vise tout service de communication au public en ligne. Une page professionnelle sur LinkedIn, une boutique sur une marketplace, un compte Facebook professionnel relèvent de cette qualification dès lors qu’ils présentent ou commercialisent une activité. La marketplace impose en outre ses propres exigences de transparence (article L. 111-7, II, du Code de la consommation pour les places de marché en ligne). Le règlement européen (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (Digital Services Act ou DSA), en application depuis le 17 février 2024, et la loi SREN du 21 mai 2024 ont renforcé les obligations de transparence des plateformes.
Faut-il afficher une clause de responsabilité, une clause de loi applicable ou une politique de liens hypertextes dans ses mentions légales ?
Non. Ces clauses figurent sur la quasi-totalité des sites français, y compris ceux des plus grands cabinets, mais aucune n’est imposée par un texte. Elles sont au mieux informatives, au pire inopérantes : la responsabilité civile de l’éditeur résulte du droit commun (articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil), la loi applicable est fixée par le règlement Rome I et la compétence par le règlement Bruxelles I bis, et la responsabilité pour les liens hypertextes relève de la jurisprudence de la CJUE (Svensson, GS Media). Ces clauses peuvent même être présumées abusives dans les contrats avec consommateurs (article R. 212-1 du Code de la consommation). Des mentions légales propres et concises, limitées aux informations effectivement imposées par la loi, valent mieux qu’un empilement de clauses décoratives.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

