Un héritier bien installé, dans la tranche à 45 %, apprend que la succession de son parent vient de s’ouvrir. Il n’a pas besoin de cet argent. Ses propres enfants, si. La question n’est pas « est-ce que je renonce ? » — c’est « combien coûte le fait de ne pas renoncer ? ». Un notaire qui a omis de poser cette question à ses clients s’est fait condamner à 685 000 € d’indemnités (CA Paris, 18 juin 2024, n°21/05776). L’enjeu n’est pas symbolique.
Ce mécanisme — renoncer pour que ses enfants héritent directement du grand-parent — s’appelle un saut de génération. Il repose sur la combinaison de deux institutions : la renonciation à succession et la représentation successorale du renonçant (art. 754 C. civ.). Depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le saut de génération est possible du vivant même de l’héritier intermédiaire. Il a des conditions de forme strictes, des effets civils précis, et des conséquences fiscales dont la jurisprudence récente — CA Grenoble, 28 novembre 2023, n°22/00320 ; CA Paris, 6 janvier 2025, n°22/12128 ; TJ Paris, 20 mai 2022, n°20/11388 — a affiné la portée d’une façon qui remet en cause plusieurs idées reçues.
Les textes applicables : représentation et renonciation
La représentation successorale est définie par les articles 751 à 755 du Code civil. Elle joue en ligne directe descendante sans limitation de degré (art. 751 C. civ.) et en ligne collatérale au seul profit des enfants et descendants de frères et sœurs du défunt (art. 752-2 C. civ.). Le mécanisme est le suivant : un héritier de degré plus éloigné (le représentant) est appelé à exercer les droits d’un héritier de degré plus proche qui n’est pas présent — qu’il soit prédécédé, indigne, ou, depuis 2006, renonçant.
Avant la réforme, la représentation ne jouait qu’en cas de prédécès ou d’indignité. Un héritier qui renonçait de son vivant évincait ses propres descendants. La loi de 2006 a modifié l’article 754 pour y ajouter la renonciation comme troisième cas. La représentation joue désormais en ligne directe et en ligne collatérale.
Les cas de représentation sont limitativement énumérés. La représentation n’est pas admise pour l’héritier exhérédé par testament — ses descendants ne peuvent pas venir par représentation, faute de base légale (Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n°17-11.508) ; ils viennent, le cas échéant, de leur chef propre, taxés à leur propre taux.
L’article 805 du Code civil pose la règle fondamentale : l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier. Il est juridiquement effacé de la succession — sans actif, sans passif, sans qualité de propriétaire des biens successoraux (CA Douai, 20 juin 2024, n°23/00360).
Trois configurations selon la composition familiale
La configuration familiale détermine si les descendants du renonçant viennent par représentation ou de leur chef propre.
Premier cas : le renonçant a des descendants et des cohéritiers. C’est le cas classique. Les descendants viennent par représentation (art. 754 al. 1 C. civ.). Le partage s’opère par souche, puis par tête au sein de la souche (art. 752, 753 C. civ. ; TJ Paris, 20 mai 2022, n°20/11388). Ils recueillent exactement ce qu’aurait reçu le renonçant : ni plus, ni moins.
Deuxième cas : le renonçant est enfant unique avec des descendants. La représentation postule la pluralité des souches. Avec une seule souche, elle ne peut pas jouer (art. 752, 752-2 C. civ. ; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n°12-17.556). Les petits-enfants viennent alors de leur chef propre, en application de l’article 805 alinéa 2 du Code civil. Les conséquences fiscales diffèrent : voir la section dédiée.
Troisième cas : le renonçant n’a pas de descendants. Sa part accroît celle des cohéritiers acceptants ou entraîne l’appel des héritiers de rang subséquent. Si le renonçant était le seul héritier de son rang et renonce sans descendant, la succession remonte au rang supérieur. Si tous les descendants renoncent sans laisser eux-mêmes de descendants, le conjoint survivant devient l’unique héritier et bénéficie — en l’absence de tout descendant — de la qualité d’héritier réservataire (art. 914-1 C. civ.). Il faut donc anticiper cette conséquence involontaire lorsque la renonciation en cascade est envisagée.
La renonciation : conditions de forme
La condition absolue : pure et simple
La renonciation doit être totale et pure et simple — sans désignation de bénéficiaire, sans contrepartie, sans condition. Il est impossible de renoncer à certains biens seulement. L’option successorale est indivisible.
Une renonciation translative, consentie expressément au profit d’une personne identifiée qui l’accepte, est assimilée par l’article 783 du Code civil à une cession de droits successifs. Elle vaut acceptation de la succession et entraîne les droits de mutation correspondants. La neutralité fiscale disparaît totalement.
Par ailleurs, la renonciation est individuelle : chaque héritier exerce son propre droit d’option. Un héritier peut accepter pendant que son cohéritier renonce. Les deux options coexistent dans la même succession. Ce n’est pas une décision collective.
Les formalités
Déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession (dernier domicile du défunt), ou reçue par notaire qui en adresse copie au greffe dans le mois suivant (art. 804 C. civ., modifié par la loi n°2016-1547 du 18 nov. 2016, applicable depuis le 1er novembre 2017). Formulaire Cerfa n°15828*05 — copie intégrale de l’acte de décès, extrait d’acte de naissance du renonçant, copie recto-verso d’identité. Le greffe délivre un récépissé à conserver.
Un point souvent mal compris : l’absence de déclaration formelle ne rend pas la renonciation nulle — elle la rend seulement inopposable aux tiers. Entre cohéritiers, une renonciation non inscrite au greffe produit ses effets. C’est l’opposabilité aux créanciers et aux tiers qui est conditionnée à l’inscription (art. 804 C. civ. ; art. 1339 CPC). Cette distinction est opératoire dans le contentieux : un créancier qui n’a pas pu se prévaloir de la renonciation faute d’inscription au registre peut encore atteindre le renonçant sur le fondement de l’action paulienne, tandis qu’entre cohéritiers le saut de génération est acquis.
Dans les successions comportant des héritiers résidant dans d’autres États membres de l’UE, la CJUE a admis qu’un héritier peut faire enregistrer sa renonciation devant la juridiction de son État de résidence, un autre héritier pouvant en demander l’inscription auprès de la juridiction compétente pour la succession (CJUE, 30 mars 2023, C-651/21).
Pour le majeur sous tutelle, la renonciation à succession ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (Cass. 1re civ., 12 juin 2014). La protection est similaire à celle des mineurs.
Le piège de l’acceptation tacite et la charge de la preuve
L’article 782 C. civ. pose que constituent une acceptation tacite : la vente d’un actif successoral, la donation ou cession de droits successifs, la demande en partage. L’article 784 C. civ. délimite les actes conservatoires autorisés sans emporter acceptation. La frontière est ténue : l’héritier qui « gère » la succession en attendant peut se retrouver piégé. En cas de doute, ne rien faire qui ne soit pas strictement conservatoire, et renoncer formellement dès que la décision est prise.
Un enseignement important sur la charge de la preuve : lorsqu’un créancier de la succession ou un créancier personnel du renonçant cherche à établir que ce dernier a accepté tacitement — pour atteindre son patrimoine ou remettre en cause le saut de génération —, c’est au créancier de démontrer l’acceptation. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, alors que le délai décennal de prescription du droit d’option n’est pas expiré, la demande dirigée contre le renonçant est rejetée comme visant un héritier réputé renonçant (TJ Lille, 2 sept. 2025, n°24/00075). L’héritier qui n’a pas encore formellement exercé son option ne peut donc pas être attaqué sans preuve d’acceptation. C’est une protection procédurale souvent méconnue dans le cadre des successions litigieuses.
L’irrévocabilité et la rétractation impossible après acceptation d’un cohéritier
La renonciation est en principe irrévocable. Elle peut être rétractée (art. 807 C. civ.) uniquement si aucun cohéritier n’a encore accepté et si le délai de dix ans n’est pas expiré. La Cour de cassation a jugé que l’acceptation de la succession par un cohéritier — même postérieure à une renonciation simultanée — fait obstacle à la rétractation de la renonciation de l’autre (Cass. 1re civ., 23 jan. 1996, n°94-10.790). La CA de Montpellier a étendu ce raisonnement aux acceptations tacites (CA Montpellier, 1er mars 2018, n°12/04420), privant les petits-enfants de tout droit par représentation lorsque le conjoint avait accepté tacitement avant leur manifestation.
Les droits conservés par le renonçant et les frais funéraires
Le renonçant conserve ses droits de légataire à titre particulier (dans la limite de la quotité disponible — art. 845 C. civ.), le bénéfice de tout contrat d’assurance-vie dont il est bénéficiaire nommément désigné, les souvenirs de famille, le remboursement des frais légitimement engagés pour le compte de la succession (art. 808 C. civ.).
Il reste tenu des frais funéraires de son ascendant ou descendant, même après renonciation. Cette obligation découle du devoir alimentaire post-mortem (art. 806 C. civ.), distincte des dettes successorales. Renoncer n’exonère pas de cette charge.
Le risque d’abus de droit fiscal
La renonciation pure et simple, autonome, est protégée. Un rescrit BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-50-80 n°290) le confirme sur un montage précis : une sœur renonce à la succession de son frère au profit de sa mère, qui consent aussitôt une donation à ses petits-enfants correspondant à ce qu’ils auraient reçu par représentation. L’administration a conclu à l’abus de droit : but principalement fiscal, sans intérêt économique ou patrimonial autonome. Droits rappelés, majoration de 80 %, intérêts de retard à 0,20 % par mois. La renonciation seule, sans donation concomitante vers les mêmes bénéficiaires, reste à l’abri.
Le cas critique de l’enfant unique renonçant
La représentation postule la pluralité des souches. Avec un seul enfant renonçant, il n’y a qu’une souche, et la représentation ne peut pas jouer (art. 752, 752-2 C. civ.). Les petits-enfants viennent de leur chef propre, avec l’abattement grand-parent/petit-enfant de 31 865 € — et non l’abattement de 100 000 € de la représentation.
La doctrine administrative tempère en ligne directe : l’administration admet que l’abattement de l’article 779 I du CGI s’applique aux petits-enfants d’un enfant unique renonçant, par assimilation aux cas de représentation (BOI-ENR-DMTG-10-50-80 n°330 ; réponse ministérielle AN n°826, 14e législature). C’est une tolérance administrative, pas une règle législative. Elle peut évoluer, et elle ne vaut pas en ligne collatérale.
Impact de la renonciation sur la réserve héréditaire et la quotité disponible
L’article 913 alinéa 2 du Code civil : l’enfant renonçant n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt — pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible — que dans deux cas : lorsqu’il est représenté par ses propres enfants, ou lorsqu’il est tenu au rapport d’une libéralité en application de l’article 845 C. civ.
Si le renonçant est représenté, réserve et quotité disponible restent inchangées — les légataires du défunt ne voient pas leur legs renforcé. Si le renonçant n’est pas représenté, la quotité disponible peut s’élargir mécaniquement, bénéficiant aux légataires ou réduisant la réserve des cohéritiers acceptants. Cette mécanique doit être anticipée dès lors qu’il existe un testament.
La RAAR opposable aux représentants
La renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR, art. 929 à 930-5 C. civ.) est opposable aux représentants du renonçant (art. 930-5 C. civ.). Si le parent renonçant avait, avant l’ouverture de la succession, signé une RAAR au profit d’un bénéficiaire des libéralités du défunt, ses enfants venant par représentation se trouvent également liés par cet engagement. Ce point est ignoré de la quasi-totalité des articles sur le saut de génération.
Le rapport civil des donations au renonçant : art. 845 contre art. 848
Si le défunt avait consenti une donation rapportable au renonçant, la question se pose : les représentants du renonçant doivent-ils rapporter cette donation ?
L’article 845 C. civ. : le donataire renonçant peut retenir la donation sans avoir à la rapporter — sauf si le disposant a expressément exigé le rapport en cas de renonciation. L’article 848 C. civ. dispose que si le fils « ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ». Ces deux textes paraissent se contredire dans le cas de la renonciation.
La Cour de cassation a tranché (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n°18-13.236) : l’héritier n’est pas tenu de rapporter les donations reçues par ses propres enfants, et les représentants ne rapportent pas en règle générale les donations faites à leur auteur renonçant. Exception : si l’acte de donation contenait une clause expresse de rapport en cas de renonciation (art. 845), la donation s’impute sur la part du renonçant et les représentants n’appréhendent que le solde. Ce point doit être vérifié systématiquement dans chaque acte de donation antérieur.
En revanche, l’article 754 alinéa 2 du Code civil prévoit un mécanisme distinct : les enfants du renonçant qui ont reçu des biens dans la succession du grand-parent, par représentation, doivent en rapporter la valeur à la succession de leur auteur (leur père ou mère renonçant), lorsqu’ils se trouvent en concours avec d’autres enfants du renonçant conçus après l’ouverture de cette succession. Ce rapport à la succession du renonçant vise à assurer l’égalité entre ses propres enfants, nés avant et après le saut de génération. Sur le plan liquidatif, le mécanisme revient à traiter l’opération « comme si le parent était venu à la succession de l’ascendant puis avait fait donation des biens reçus à ses propres enfants » — ce qui explique notamment pourquoi les donations antérieures au renonçant ont une incidence sur la situation fiscale de ses représentants.
La renonciation et le droit de retour conventionnel
La Cour de cassation a jugé que la renonciation à la succession de leur père par les enfants du donataire était assimilée à l’absence de postérité venant lui succéder : la clause de retour conventionnel s’est trouvée réalisée et les biens sont revenus de plein droit à la donatrice (Cass. 1re civ., 23 mai 2012, n°11-14.104). Renoncer à la succession de son parent peut donc, dans certaines configurations, priver ses propres enfants de biens qui auraient dû rester dans la famille via le droit de retour.
Le traitement fiscal : le principe « ni plus ni moins »
La règle générale
Depuis l’abrogation de l’ancien article 785 du CGI par la loi de finances rectificative pour 2006, les représentants sont imposés directement, comme s’ils étaient les bénéficiaires directs de la succession du défunt. Ils bénéficient de l’abattement et du barème applicables au regard du lien de parenté entre le défunt et le représenté (leur parent), non du lien entre le défunt et eux-mêmes.
Mais la représentation signifie qu’ils prennent la place du représenté « ni plus ni moins ». La CA Grenoble l’a formulé avec précision : « le représentant prend la place du représenté à la succession, et reçoit ce que ce dernier aurait reçu s’il était venu à celle-ci, ni plus, ni moins » (CA Grenoble, 28 novembre 2023, n°22/00320).
La jurisprudence CA Grenoble 2023 et CA Paris janvier 2025 : pas de « tarif vierge »
Les articles grand public présentent les représentants comme repartant de zéro avec des abattements neufs. La jurisprudence récente nuance sérieusement ce tableau.
La CA Grenoble a jugé que les donations antérieures consenties par le défunt au renonçant doivent être prises en compte pour le calcul des droits des représentants — tant pour l’épuisement de l’abattement que pour la saturation des tranches basses du barème. Les tranches d’imposition les plus basses « ne sauraient bénéficier à leurs représentants » si elles ont déjà été consommées par les donations faites au renonçant (CA Grenoble, 28 novembre 2023, n°22/00320).
La CA Paris a systématisé ce raisonnement (CA Paris, 6 jan. 2025, n°22/12128), en combinant les articles 751, 753, 754 C. civ. et 777, 779, 784 CGI : les donations faites par le défunt au représenté s’imputent sur les abattements et tranches disponibles pour les représentants. Toutefois, la cour précise que le barème s’applique distinctement à la part nette de chaque représentant, sur les tranches lui restant disponibles — non à la part globale de la souche.
Ce qui reste de l’avantage : si le renonçant avait consommé son abattement de 100 000 € par des donations reçues du défunt, ses enfants représentants héritent de cette situation — leur abattement partagé est nul. L’économie immédiate sur les droits peut alors être minime. Mais l’effacement de la double mutation reste entier. C’est ce gain structurel — une seule taxation au lieu de deux — qui demeure le fondement principal du mécanisme, quelle que soit la situation des abattements.
Cas A et Cas B : chiffrage comparé
Cas A — parent n’a jamais reçu de donations du défunt. Deux enfants représentants :
- Abattement partagé : 50 000 € chacun
- Base taxable : 83 333 € chacun (sur une part de 266 667 €)
- Droits ligne directe : ~13 194 € chacun → 26 388 € au total
- Sans renonciation : ~68 000 € pour le parent seul
- Économie immédiate : 41 612 €. Économie structurelle (double mutation) : intégrale.
Cas B — parent avait reçu 100 000 € de donations du défunt il y a 8 ans. Deux enfants représentants :
- Abattement hérité : 0 € (consommé par les donations au représenté per CA Grenoble/Paris 2025)
- Base taxable : 133 333 € chacun
- Droits ligne directe : ~33 194 € chacun → 66 388 € au total
- Sans renonciation : ~68 000 € pour le parent (même situation)
- Économie immédiate : ~1 612 €, grâce à la progressivité individuelle de chaque représentant
- Économie structurelle sur la double mutation future : intégrale.
La comparaison entre les deux cas montre que l’économie immédiate varie fortement selon les donations antérieures. Mais dans les deux cas, l’économie structurelle de la double mutation justifie l’opération lorsque le patrimoine est important et que le délai avant le second décès est substantiel.
Le rappel fiscal direct des représentants
Indépendamment de ce qui précède, les représentants restent soumis à leur propre rappel fiscal au titre de l’article 784 du CGI pour les donations que le défunt leur a directement consenties dans les quinze années précédentes. Ce rappel-là est distinct du rappel hérité par représentation et s’applique cumulativement.
L’avantage en ligne collatérale : le tarif fiscal spécifique
En ligne collatérale, la représentation du renonçant produit un avantage fiscal spécifique. Sans représentation, les neveux et nièces venant de leur chef sont taxés au taux de 55 % (taux applicable aux parents jusqu’au 4e degré). Avec représentation — leur parent s’étant représenté dans la succession d’un frère ou sœur du défunt — ils bénéficient du barème progressif de 35 à 45 % applicable aux frères et sœurs. L’économie sur le taux seul peut être très significative sur un patrimoine important. Rappel : la représentation en ligne collatérale postule aussi la pluralité de souches, et ne s’applique pas à l’héritier exhérédé.
L’économie sur les frais de mutation
Le gain n’est pas seulement fiscal. La renonciation évite également les frais notariaux et de mutation liés à la seconde transmission (droits d’enregistrement, émoluments notariaux). Cette économie de coûts transactionnels s’ajoute à l’économie fiscale.
La complexité pratique : le second parent et l’indivision intergénérationnelle
La succession du second parent : un cas d’école difficile
Un aspect rarement traité est la complication qui survient lors du décès du second parent. Imaginons que la renonciation ait été faite au décès du premier parent (le grand-père), et que les petits-enfants (G3) aient hérité par représentation de leur parent (G2). Plus tard, le second grand-parent (la grand-mère) décède.
Lors de cette seconde succession, G2 — qui avait renoncé à la succession de son père — est bien vivant et héritier légal de sa mère. Il a droit à sa part normale. Mais ses propres enfants (G3) avaient déjà hérité par représentation de la première succession. Ces enfants se retrouvent donc potentiellement en indivision avec leur propre parent (G2), chacun détenant des droits distincts sur le patrimoine familial. La gestion de cette situation peut s’avérer complexe, car G2 et G3 ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts ou la même perspective temporelle sur les biens.
Par ailleurs, les droits de G3 issus de la première succession peuvent créer un rappel fiscal compliqué lors de la seconde succession si le même défunt (la grand-mère) leur avait fait des donations directes. Les calculs d’abattements disponibles se croisent selon des règles qui méritent un audit fiscal complet avant toute renonciation.
L’indivision intergénérationnelle : tensions et gestion
Lorsqu’un enfant renonce et que ses propres enfants viennent par représentation, ceux-ci se retrouvent en indivision avec leurs oncles et tantes acceptants — deux générations différentes gérant ensemble les mêmes biens. Le décalage de perspective entre générations peut créer des tensions : les représentants (petits-enfants) peuvent avoir une vision différente de la conservation ou de la vente des actifs par rapport à leurs cohéritiers adultes.
Cette situation ne survient que dans les familles où la bonne entente règne suffisamment pour que la renonciation soit acceptée et assumée collectivement. Le notaire aura intérêt à proposer la signature d’une convention d’indivision (art. 1873-1 et s. C. civ.) pour désigner un gérant de l’indivision, fixer les modalités de jouissance des biens et de participation aux dépenses, et prévoir un mécanisme de sortie. Sans cette convention, l’indivision légale s’applique avec ses lourdeurs — toute décision d’acte de disposition requiert l’unanimité des indivisaires.
L’assurance-vie et le saut de génération
L’assurance-vie suit ses propres règles. Renoncer à la succession n’emporte pas renonciation au bénéfice d’un contrat. La représentation ne joue pas en matière de capital assuré — c’est la clause bénéficiaire qui gouverne, et elle seule.
Si l’héritier est nommément désigné dans la clause, il perçoit le capital même après renonciation. S’il est désigné comme « héritier », la renonciation l’exclut du bénéfice. Pour réaliser un saut de génération sur le capital, il faut : (1) que la clause prévoie des bénéficiaires subsidiaires, (2) que la clause permette une renonciation volontaire (pas seulement une substitution en cas de prédécès). Une clause ancienne peut bloquer la stratégie.
L’intérêt est particulièrement fort lorsque le bénéficiaire de premier rang a plus de 70 ans : les primes versées après 70 ans réintègrent largement l’assiette successorale. Un enfant bénéficiaire dans cette situation peut avoir intérêt à renoncer au capital pour que ses propres enfants en bénéficient dans des conditions fiscalement plus favorables. Point à vérifier : la clause doit explicitement prévoir cette faculté.
Alternatives : cantonnement testamentaire et donation-partage transgénérationnelle
Le cantonnement successoral via testament
Une alternative à la renonciation — souvent plus flexible car anticipée — consiste pour le grand-parent à rédiger un testament instituant ses enfants légataires universels conjoints, avec une clause de représentation testamentaire au profit de leurs propres descendants en cas de prédécès, de renonciation ou de cantonnement. Les enfants peuvent alors, lors de l’ouverture de la succession, choisir de cantonner leur legs : conserver la part qu’ils souhaitent et laisser le reste à leurs propres enfants, directement.
Le 118e congrès des notaires (2022) a formulé une proposition législative en ce sens : permettre à chaque héritier de décider seul de la quotité qu’il entend retenir dans la succession (sans avoir à renoncer en totalité), le surplus profitant à sa propre descendance. Ce serait une forme légale de saut de génération partiel, qui n’existe pas encore en droit positif. En l’état, la renonciation reste obligatoirement totale. La réforme impliquerait un changement législatif, notamment sur le plan fiscal.
La donation-partage transgénérationnelle
La donation-partage transgénérationnelle (art. 1078-4 C. civ.) permet aux grands-parents de transmettre directement à leurs petits-enfants, les enfants consentant à être allotis en leur lieu et place. Elle intervient du vivant du grand-parent, ce qui est son avantage principal.
Mais son régime fiscal est moins favorable : les petits-enfants bénéficient de l’abattement grand-parent/petit-enfant de 31 865 € chacun — et non de l’abattement de 100 000 € de la représentation. La représentation ne joue pas dans la donation-partage transgénérationnelle. La renonciation est supérieure sur l’abattement (dans le cas A où les abattements ne sont pas encore consommés) ; la donation-partage transgénérationnelle est plus souple et ne dépend pas d’une décision post-mortem.
Quand la renonciation est contre-indiquée
Succession déficitaire. La renonciation protège le renonçant, mais les représentants héritent du passif et doivent exercer leur propre droit d’option.
Descendants mineurs ou sous tutelle. L’acceptation au nom d’un mineur nécessite l’intervention du représentant légal et, dans certains cas, l’autorisation du juge des tutelles. Idem pour les majeurs sous tutelle. La lourdeur procédurale peut ralentir significativement le règlement.
Petits-enfants jeunes majeurs. Si les représentants sont jeunes et leur gestion patrimoniale incertaine, il est possible de prévoir des clauses dans les actes successoraux imposant le remploi des sommes transmises (par exemple dans un contrat d’assurance-vie) ou leur indisponibilité temporaire jusqu’à un certain âge ou la fin des études. Ces clauses ne peuvent pas être imposées par la loi sans base conventionnelle, mais elles peuvent être prévues dans un testament ou une convention d’indivision.
Clause de rapport en cas de renonciation. Si les actes de donation antérieurs comportent une telle clause (art. 845 C. civ.), la part des représentants peut être réduite du montant de ces donations. L’économie peut être très moindre qu’attendu.
Abattements directs des représentants déjà consommés. Si le défunt a directement consenti des donations aux représentants dans les quinze années précédentes, leur propre rappel fiscal de l’article 784 CGI s’ajoute à la situation héritée.
Renonçant fortement endetté. L’action paulienne des créanciers du renonçant est ouverte si la renonciation a été faite en fraude de leurs droits (art. 779 C. civ. ; Cass. 1re civ., 23 nov. 1977).
Perte de maîtrise de la destination des biens. La renonciation est totale ou rien. Il est impossible de choisir quels biens ni vers lequel de ses enfants ils iront.
Risque de tensions familiales. La renonciation crée une indivision entre des générations différentes, et les représentants se retrouvent face à leurs oncles et tantes. Dans les familles dont la cohésion est fragile, ce mélange de générations dans la gestion d’un même patrimoine peut générer des conflits successoraux durables.
La responsabilité du notaire pour omission de ce conseil
La jurisprudence est ferme : le notaire doit évoquer spontanément la renonciation dès que le patrimoine en jeu le justifie — sans attendre que l’héritier la demande.
L’arrêt CA Paris, 18 juin 2024, n°21/05776 : succession à 17,4 M€, notaire n’ayant pas informé les héritiers de la possibilité de renoncer. Perte de chance de 30 % d’une économie de 2,28 M€ : condamnation à 685 085 € pour ce chef, plus 539 405 € pour la décote d’indivision non pratiquée.
Ce que la cour a relevé : le notaire aurait dû chiffrer l’économie comparative, présenter l’option par écrit et consigner la réponse des héritiers. L’absence de toute trace de cet échange a fondé la condamnation.
L’action en responsabilité civile professionnelle du notaire se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance effective du préjudice (art. 2224 C. civ.) — non à compter du règlement de la succession.
Le contentieux du saut de génération : trois axes de litiges
Le saut de génération génère un contentieux spécifique à enjeux financiers élevés. La jurisprudence récente permet d’identifier trois axes principaux.
Premier axe : la contestation de la renonciation ou de l’option. Les litiges portent sur la validité de la renonciation (vices du consentement — erreur, dol, violence — pour lesquels la charge de la preuve repose sur celui qui invoque la nullité), l’existence d’une acceptation tacite que des créanciers ou cohéritiers cherchent à démontrer pour atteindre le patrimoine du prétendu renonçant, ou la qualification de la renonciation elle-même. Dans les successions internationales, la renonciation s’imbrique avec les conflits de juridictions et de lois applicables : un héritier peut tenter de faire juger qu’il a en réalité accepté la succession tout en sollicitant la nullité des partages intervenus, ce qui suppose d’abord de résoudre la question de la compétence internationale et de la loi applicable à la succession (TJ Paris, 5 sept. 2024, n°18/11021). Les successions impliquant plusieurs États membres de l’UE — décision d’un héritier de renoncer depuis son pays de résidence, application du Règlement n°650/2012 — alimentent cette catégorie de litiges.
Deuxième axe : la reconstitution de la masse successorale malgré le saut de génération. Des cohéritiers ou des créanciers de la succession cherchent à faire réintégrer dans la masse des donations antérieures au renonçant, à remettre en cause le traitement des libéralités aux petits-enfants, ou à contester le traitement des contrats d’assurance-vie connexes à la renonciation (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2024, n°21/01999 ; CA Lyon, 19 déc. 2017, n°13/09785 ; CA Montpellier, 25 janv. 2018, n°14/05371). Ces contentieux s’articulent avec les règles du rapport et de la réduction : lorsque le renonçant avait reçu des donations rapportables du défunt, la question de l’imputation sur la part des représentants et de l’égalité entre souches génère des liquidations complexes et disputées.
Troisième axe : le recel successoral et les demandes d’information patrimoniale. Dans les successions où le saut de génération dissimule — ou est soupçonné de dissimuler — un détournement patrimonial, des héritiers évincés saisissent les juridictions pour obtenir communication de documents patrimoniales et qualification de recel successoral, éventuellement assortie d’une demande indemnitaire pour dol ou fraude (TJ Paris, 5 sept. 2024, n°18/11021 ; TJ Marseille, 11 mars 2024, n°22/09624 ; TJ Lille, 2 sept. 2025, n°24/00075). La frontière entre saut de génération légitime et recel masqué peut être ténue lorsque la renonciation intervient dans un contexte de tensions familiales et de gestion opaque des actifs successoraux.
Questions encore en débat
Le conflit jurisprudentiel entre l’arrêt RCP 2024 et les arrêts fiscaux 2023-2025. L’arrêt CA Paris de juin 2024 (RCP notaire) reposait sur le raisonnement que les petits-enfants auraient bénéficié d’abattements « vierges ». Les arrêts CA Grenoble 2023 et CA Paris janvier 2025 posent que les représentants héritent de la situation fiscale du représenté, y compris ses abattements consommés. Ces deux lignes jurisprudentielles ne sont pas pleinement réconciliées. L’économie doit être chiffrée en prenant en compte les donations antérieures défunt/renonçant — et si le résultat reste favorable (grâce à l’élimination de la double mutation), la renonciation se justifie.
La proposition de réforme du 118e congrès des notaires (2022). Le congrès a proposé de reconnaître à chaque héritier la faculté de choisir seul la quotité qu’il entend retenir dans la succession, le surplus revenant à ses propres descendants. Cela permettrait un saut de génération partiel, sans renonciation totale obligatoire. Aucun changement législatif n’a suivi à ce jour, mais la pression sur ce point est croissante.
L’articulation donation-partage transgénérationnelle et renonciation. Les deux mécanismes peuvent être combinés, mais leur articulation fiscale n’est pas totalement stabilisée lorsque les mêmes petits-enfants apparaissent dans les deux opérations.
La RAAR et le saut de génération. L’article 930-5 C. civ. dispose que la RAAR est opposable aux représentants. L’articulation entre RAAR existante et renonciation ultérieure mérite un examen systématique avant de conseiller la renonciation.
Le double saut de génération. Rien n’interdit aux représentants de renoncer à leur tour, permettant à leurs propres enfants de venir par représentation, sous réserve de pluralité de souches. L’utilité fiscale diminue mécaniquement à chaque degré, mais la logique juridique tient.
La renonciation ne supprime pas les droits de partage de 2,5 % sur l’indivision successorale. Pour en limiter l’impact, d’autres stratégies complémentaires s’imposent — donation-partage, attribution préférentielle, partage avant décès — décrites dans notre article sur comment éviter le droit de partage lors d’une succession.
La renonciation de l’enfant interfère avec les droits du conjoint survivant lorsque celui-ci bénéficie d’un usufruit ou d’une donation au dernier vivant, et peut modifier les droits en nue-propriété. Si la renonciation de tous les enfants intervient alors que le conjoint a opté pour l’usufruit universel, les petits-enfants représentants héritent la nue-propriété mais devront coexister avec l’usufruit du conjoint — parfois pendant plusieurs décennies. La coordination des options doit être anticipée.
Enfin, la renonciation peut interagir avec les règles de réduction des libéralités et de réserve héréditaire : les représentants héritent de la qualité de réservataire de leur auteur et peuvent exercer l’action en réduction si les libéralités du défunt empiètent sur la réserve.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

