Vous avez un doute sur votre paternité — ou sur celle de votre enfant. Vous avez peut-être même commandé un kit ADN sur internet. Et là, vous découvrez que la France interdit les tests privés, que la procédure passe obligatoirement par un juge, et que cela peut prendre deux ans. Ce que vous cherchez, c’est comprendre comment ça marche vraiment : qui peut demander quoi, devant qui, dans quel délai, et ce qui se passe si l’autre partie refuse.
Voici la procédure complète, côté demandeur comme côté défendeur.
Ce qu’est vraiment une expertise biologique en droit français
L’expertise biologique de paternité n’est pas un simple test ADN. C’est une mesure d’instruction judiciaire, ordonnée par un juge dans le cadre d’une procédure au fond, dont les résultats ont une valeur probante quasi-absolue — fiabilité supérieure à 99 % — et qui produit des effets sur l’état civil, l’autorité parentale, les obligations alimentaires et les droits successoraux.
La Cour de cassation a posé le principe dans un arrêt du 28 mars 2000 : « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». L’Assemblée plénière a confirmé cette solution en 2007. C’est un principe dérogatoire au droit commun de la preuve : en matière de filiation, le juge est en principe tenu d’ordonner l’expertise dès que la demande est recevable et qu’aucun motif légitime ne s’y oppose. Il n’a pas de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure.
Deux méthodes sont autorisées : l’examen comparé des sangs et l’identification par empreintes génétiques (test ADN). Depuis un arrêt du 12 juin 2018, la Cour de cassation a unifié leur régime : les deux expertises poursuivent la même finalité et présentent une fiabilité similaire — elles sont soumises aux mêmes règles de procédure.
Le test ADN privé : ce que vous risquez vraiment
C’est la question que personne ne pose franchement, alors qu’elle concerne des centaines de milliers de personnes.
La France est l’un des seuls pays d’Europe à interdire pénalement les tests de paternité privés. L’article 16-11 du Code civil réserve l’identification génétique aux seules mesures d’instruction ordonnées par un juge. L’article 226-28 du Code pénal sanctionne la réalisation d’un test en dehors de ce cadre d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Solliciter un test ou chercher à identifier quelqu’un par ses empreintes génétiques hors des cas légaux est puni de 3 750 euros d’amende (art. 226-28-1 C. pén.).
En pratique, les poursuites pénales sont rares. Mais le vrai problème est ailleurs : un test privé n’a aucune valeur juridique devant un tribunal français. Que vous l’ayez commandé en ligne, fait réaliser en Belgique, en Suisse, ou en Espagne — peu importe la fiabilité scientifique du résultat — ce document est irrecevable comme preuve en France. Si vous le produisez au juge, vous signalez vous-même avoir commis une infraction pénale.
La bonne démarche : si vous avez déjà un résultat privé, ne le produisez pas dans votre assignation. Il peut vous aider à décider si vous engagez la procédure — mais c’est tout. La preuve judiciaire recevable, c’est l’expertise ordonnée par le juge dans le cadre de l’instance.
Les trois actions qui permettent de demander une expertise
L’ordonnance du 4 juillet 2005 a réformé le droit de la filiation. Il existe désormais trois actions permettant d’établir la paternité en justice. Les conditions et modes de preuve sont identiques pour les deux premières.
L’action en recherche de paternité hors mariage (art. 327 C. civ.) permet à un enfant sans filiation paternelle établie de faire déclarer judiciairement la paternité d’un homme. Depuis la réforme de 2005, aucun adminicule n’est exigé au stade de la recevabilité : l’action est recevable sans que le demandeur doive d’abord produire un commencement de preuve.
L’action en rétablissement de la présomption de paternité (art. 329 C. civ.) concerne les enfants nés dans le cadre du mariage lorsque la présomption de paternité a été écartée. La preuve directe de la paternité doit être rapportée — notamment par expertise biologique.
L’action en contestation de paternité (art. 332 C. civ.) est l’action inverse : elle vise à renverser une filiation déjà établie. C’est au demandeur de rapporter la preuve que l’homme reconnu comme père n’est pas le père biologique. L’expertise biologique est également de droit dans ce cadre.
Une précision importante sur la possession d’état : l’action en constatation de possession d’état (art. 330 C. civ.) n’est pas, au sens strict, une action en recherche de paternité. Elle ne vise pas à établir la vérité biologique mais la réalité vécue du lien — le nomen, le tractatus, la fama. Il est possible d’obtenir la constatation d’une possession d’état même si le demandeur n’est pas le père biologique de l’enfant (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 22-70.013). L’expertise biologique n’a pas vocation à être ordonnée dans ce cadre.
Qui peut agir et dans quel délai
Côté demandeur, les titulaires de l’action en recherche de paternité sont (art. 325 et 328 C. civ.) :
- l’enfant lui-même, jusqu’à ses 28 ans (délai de 10 ans à compter de sa majorité, art. 321 C. civ.) ;
- le père ou la mère de l’enfant mineur, pendant toute la minorité de l’enfant ;
- les héritiers, si le parent est décédé.
Côté défendeur, l’action est dirigée contre :
- le père prétendu ;
- ses héritiers s’il est décédé ;
- l’État si les héritiers ont renoncé à la succession.
Un point crucial, souvent ignoré : seul l’enfant peut demander une expertise génétique dans le cadre d’une action en recherche de paternité (Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.473). La mère, le frère, les proches du défunt — même s’ils ont qualité pour agir en contestation — ne peuvent pas solliciter l’expertise si l’action appartient en propre à l’enfant. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la mère et le frère d’un défunt avaient demandé une expertise génétique entre l’enfant reconnu et un tiers présenté comme le père biologique. La Cour de cassation a refusé : seul l’enfant, titulaire de l’action en recherche de paternité à l’égard de ce tiers, pouvait formuler cette demande.
Pour l’action en contestation de paternité, les délais diffèrent selon la situation de possession d’état :
- En présence d’une possession d’état conforme au titre, l’action est ouverte à l’enfant, à l’un de ses père et mère ou à celui qui se prétend le véritable parent, dans un délai de 5 ans à compter de l’acte de reconnaissance ou du jour où la possession d’état a cessé (art. 333 C. civ.).
- En l’absence de possession d’état conforme au titre, toute personne intéressée peut agir dans un délai de 10 ans.
Le non-respect de ces délais entraîne l’irrecevabilité de l’action — et donc l’irrecevabilité de la demande d’expertise biologique qui en dépend. La Cour de cassation a jugé que cette prescription n’était pas disproportionnée au regard de l’article 8 de la Convention EDH, notamment lorsque le demandeur n’avait pas agi pendant des décennies (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.507).
La procédure devant le tribunal judiciaire
Assignation. L’action en recherche de paternité est introduite devant le tribunal judiciaire du domicile du défendeur, siégeant en formation collégiale (art. 318-1 C. civ. — CPC, art. 42). L’assistance d’un avocat est obligatoire (CPC, art. 760). Il n’est pas possible de saisir le juge des référés : l’expertise biologique ne peut être ordonnée qu’au fond, dans le cadre d’une instance au fond (art. 16-11, al. 5 C. civ. — Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-16.696).
Communication au parquet. L’affaire doit être communiquée au ministère public (CPC, art. 425). C’est une règle d’ordre public. Le parquet doit avoir visé le dossier, mais n’est pas tenu d’être présent à l’audience.
Chambre du conseil. Dans le respect de la vie privée des parties, les débats ont lieu en chambre du conseil — seul le jugement est rendu en audience publique (CPC, art. 1149, al. 2).
Pièces à produire. La preuve est libre. Il convient de réunir tous indices permettant de rendre vraisemblable la filiation alléguée : acte de naissance du demandeur, pièces d’identité, photos, lettres, attestations (conformes à l’article 202 CPC), expertises antérieurement autorisées par décision de justice, correspondances, éléments établissant les relations entre la mère et le père prétendu pendant la période légale de conception.
Déroulement en deux temps lorsqu’une expertise est ordonnée. Le juge rend d’abord un jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. L’expert est désigné par le tribunal. Les prélèvements sont réalisés dans un laboratoire agréé par le ministère de la Justice. Le rapport d’expertise est communiqué aux parties et au parquet. Le tribunal rend ensuite un jugement sur le fond. La procédure dure en pratique entre 18 mois et 2 ans lorsqu’une expertise est ordonnée.
Effets du jugement. Le jugement qui établit la filiation a un effet déclaratif et rétroactif : la paternité est réputée établie depuis la naissance. L’enfant acquiert la qualité d’héritier, le père est débiteur d’une obligation d’entretien depuis la naissance, et le tribunal peut statuer sur l’autorité parentale et le nom de l’enfant.
Le refus de se soumettre à l’expertise : une arme à double tranchant
C’est le point le plus mal compris de la procédure, et celui qui génère le plus de questions sur les forums.
Oui, toute personne peut refuser de se soumettre à l’expertise biologique. Le consentement est obligatoire pour procéder aux prélèvements (art. 16-11 C. civ.). On ne peut pas physiquement contraindre quelqu’un à donner un prélèvement. Il n’existe pas de sanction pénale pour refus.
Mais ce refus n’est pas sans conséquence.
En application de l’article 11 du Code de procédure civile, le juge peut tirer toutes conséquences du refus d’une partie, sans motif légitime, de se prêter à une mesure d’instruction. En pratique, les juges du fond considèrent régulièrement que ce refus constitue un aveu implicite de paternité (Cass. 1re civ., 18 nov. 2015, n° 14-23.096 ; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-24.588), ou à tout le moins un indice supplémentaire de la paternité (Cass. 1re civ., 8 juil. 2020, n° 18-20.961).
Mais le refus seul ne suffit pas à établir la paternité. La Cour de cassation exige la réunion d’un faisceau d’indices. Le juge apprécie le refus en combinaison avec l’ensemble des éléments du dossier — correspondances, concubinage notoire pendant la grossesse, envoi de sommes d’argent, comportement envers l’enfant, etc. Un refus isolé, sans autres éléments concordants, ne permet pas de déclarer la paternité (CA Lyon, 16 févr. 2016, n° 13/09496 ; CA Rennes, 9 janv. 2023, n° 21/06291).
Le refus peut également entraîner une condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à l’enfant ou à la mère (Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-10.936).
La Cour EDH a validé le système français dans une affaire où la paternité avait été judiciairement établie en tenant compte du refus du père prétendu combiné à d’autres éléments de preuve : les juridictions internes avaient procédé à un examen approfondi et la solution retenue n’était pas arbitraire (CEDH, 29 janv. 2019, n° 62257/15, Misfud c/ Malte). Le mécanisme français — pas de contrainte physique, mais prise en compte du refus comme indice défavorable — est compatible avec l’article 8 de la Convention, dès lors que la procédure est conduite avec célérité.
Ce que ça signifie concrètement pour le défendeur. Si vous êtes assigné et que vous refusez l’expertise, vous prenez un risque calculé. Si le dossier adverse est léger, le refus seul ne suffira pas à vous condamner. Mais si des éléments sérieux existent déjà dans le dossier, votre refus risque d’être analysé comme la confirmation de ce que ces éléments suggèrent déjà. La stratégie défensive ne se construit pas autour du refus : elle se construit sur la démonstration d’un motif légitime ou sur la faiblesse des éléments de preuve adverses.
Les motifs légitimes de refuser ou d’écarter l’expertise
Le principe selon lequel l’expertise est de droit n’est pas absolu. Le juge peut refuser de l’ordonner — ou la partie peut s’y opposer avec succès — dans les situations suivantes :
- Le souci de préserver la paix de la famille, notamment lorsque l’enfant a une possession d’état conforme au titre depuis plusieurs années et que l’action n’est motivée que par des intérêts patrimoniaux (Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-18.398 ; CA Chambéry, 23 juin 2020, n° 19/00083).
- L’intérêt de l’enfant, mais la Cour de cassation est stricte : l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait en soi constituer un motif légitime de refuser l’expertise dans une action en contestation (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-22.848 ; Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-28.256). Ce motif doit être caractérisé de façon précise et circonstanciée.
- Le caractère superfétatoire de l’expertise, lorsque des présomptions et indices graves suffisent déjà à établir la paternité sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’expertise (Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-22.466).
- L’impossibilité matérielle, notamment si le père prétendu est introuvable (Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-21.850).
- L’action est intentée par une personne non attitrée : si le demandeur n’a pas qualité pour agir, la demande d’expertise est irrecevable (Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.473).
- La démarche est purement vexatoire ou dilatoire (Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 03-19.325).
L’expertise post mortem : le cas du père décédé
C’est la situation qui génère le plus d’angoisses et le moins de réponses claires. La règle de base est posée à l’article 16-11, alinéa 5 du Code civil : « sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ».
Cette règle a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., 30 sept. 2011, n° 2011-169 QPC). Mais elle pose un problème sérieux d’articulation avec la jurisprudence de la Cour EDH, qui a jugé que le respect dû aux morts ne peut pas faire obstacle au droit de connaître ses origines (CEDH, 13 juill. 2006, Jäggi c/ Suisse). La France a d’ailleurs été condamnée sur ce fondement (CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France).
La solution jurisprudentielle française. La Cour de cassation a admis une voie de contournement importante : lorsque le père prétendu est décédé, il est possible de demander une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l’enfant avec celles de membres de la famille du père supposé — frères, sœurs, parents, descendants — à condition qu’ils consentent à l’expertise (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.384). L’article 16-11 C. civ. ne fait pas obstacle à cette mesure ordonnée dans le cadre d’une action en recherche ou en contestation de paternité.
C’est une ouverture praticienne significative. Si le père est décédé et n’avait pas donné son accord de son vivant, une expertise sur un frère ou un parent peut permettre d’établir indirectement la filiation avec une fiabilité suffisante.
En l’absence de tout parent identifiable ou consentant, l’expertise peut être considérée comme matériellement impossible — ce qui constitue un motif légitime de ne pas l’ordonner (Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-21.850). Dans ce cas, la filiation devra être établie ou contestée par d’autres moyens.
Ce que l’expertise ne tranche pas : vérité biologique contre vérité sociologique
C’est ici que le droit devient philosophiquement intéressant — et praticiennement dangereux si on l’ignore.
L’expertise biologique établit la vérité génétique avec une fiabilité de 99 %. Mais cette vérité génétique ne s’impose pas toujours au droit. La possession d’état — cette réalité vécue, concrète, du lien de filiation — peut faire obstacle à l’expertise et à son utilisation.
La logique est la suivante : lorsqu’un homme élève un enfant depuis des années, se comporte en père, est reconnu comme tel dans son entourage, et que l’acte de naissance confirme cette situation (nomen, tractatus, fama), le droit n’est pas indifférent à cet équilibre. Une action en contestation de paternité fondée sur la seule vérité biologique, menée des années après que la situation familiale s’est stabilisée, peut être rejetée si le juge estime que l’intérêt de l’enfant commande de ne pas remettre en cause une filiation vécue.
Ma position de praticien. Je comprends la logique protectrice de cette jurisprudence. Mais elle crée une asymétrie difficile à accepter : un homme peut être légalement reconnu comme père d’un enfant qui n’est pas le sien, contre la volonté de toutes les parties, parce que le délai a passé ou que la possession d’état s’est consolidée. L’enfant, de son côté, peut se voir refuser le droit de connaître son père biologique au nom de la stabilité juridique d’une situation qu’il n’a pas choisie. Ce n’est pas satisfaisant. La jurisprudence de la Cour EDH pousse dans le sens d’une protection renforcée du droit à connaître ses origines — et il est probable que les juridictions françaises continueront d’être interpellées sur ce point.
Tableau récapitulatif — Les points de vigilance de la procédure
| Point | Règle applicable | Risque si ignoré |
|---|---|---|
| Test ADN privé avant procédure | Illégal (art. 226-28 C. pén.) ; irrecevable en preuve | Infraction pénale + aucun bénéfice probatoire |
| Demande en référé | Impossible (art. 16-11, al. 5 C. civ.) | Irrecevabilité de la demande |
| Délai pour l’enfant | 10 ans après majorité = jusqu’à 28 ans | Forclusion |
| Délai contestation avec possession d’état | 5 ans | Forclusion |
| Qualité pour demander l’expertise | Seul le titulaire de l’action | Irrecevabilité |
| Père décédé sans accord | Expertise sur membres de la famille possible (Cass. 1re civ., 3 mars 2021) | Expertise directe impossible |
| Refus de l’expertise | Pas de contrainte physique, mais présomption défavorable | Établissement de la filiation par voie d’indice |
| Communication au parquet | Obligatoire et d’ordre public | Nullité de la procédure |
| Loi applicable (enfant étranger) | Loi personnelle de l’enfant à vérifier d’office | Irrecevabilité (Cass. 1re civ., 15 mai 2019) |
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

