La prescription des honoraires de l’avocat (délai, point de départ)

Un avocat qui a travaillé deux ans, trois ans, parfois plus, sur un dossier difficile, qui a gagné — et à qui l’on oppose, au moment de se faire payer, une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Un client qui conteste enfin une facture qu’il traîne depuis des années, et que personne n’a pensé à faire taxer dans les délais. Dans les deux cas, l’issue ne se joue pas sur le fond : elle se joue sur une date.

La prescription des honoraires d’avocat est l’un des rares contentieux où tout se décide avant même d’ouvrir le dossier. Quand elle joue, elle ferme la porte. Côté avocat, c’est un risque « bête », logé dans les angles morts du dossier : fin de mission mal datée, confusion entre facture et mandat, relâchement après la décision du bâtonnier. Côté client, c’est une ligne de défense qui, correctement maniée, peut neutraliser des dizaines de milliers d’euros d’arriérés.

Cet article détaille les règles applicables, les pièges jurisprudentiels — y compris une zone d’incertitude que la plupart des cabinets préfèrent taire — et les réflexes à adopter dans les deux camps.

Sommaire

Deux ans ou cinq ans : le délai dépend du client, pas de l’avocat

La première question, toujours, est de savoir quel délai s’applique. Et la réponse ne dépend pas de la nature des diligences, ni du montant en jeu : elle dépend du statut du client.

Client consommateur : prescription biennale

Quand le client est un consommateur, la créance d’honoraires relève de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation applique cette règle dès lors que le client est une personne physique ayant eu recours aux services de l’avocat à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11.599, publié ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.013, publié).

Deux ans : c’est court. Dans des dossiers contentieux qui durent souvent plus longtemps que ça, c’est une échéance qu’il est facile de rater sans s’en rendre compte.

Client professionnel ou personne morale : droit commun

Dès que le client n’entre pas dans la définition du consommateur, on bascule sur le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Cas typiques : client personne physique utilisant les services de l’avocat à des fins professionnelles (entrepreneur individuel, profession libérale), client personne morale (société, association, fondation).

Sur ce dernier point, la Cour de cassation est catégorique : une personne morale n’a jamais la qualité de consommateur, quel que soit son secteur d’activité (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-11.372, publié). Peu importe qu’il s’agisse d’une toute petite SCI familiale ou d’un groupe coté : la biennale du Code de la consommation ne s’applique pas. Cela signifie, en pratique, que l’avocat qui défend une société a cinq ans pour agir ; son confrère qui défend la personne physique actionnaire du même groupe n’en a que deux.

La zone grise des clients mixtes

Le point sensible est le client qui mélange contentieux privé et contentieux professionnel. Une même personne physique peut, dans le même temps, consulter son avocat pour un divorce (consommateur, biennale) et pour un litige lié à son activité (professionnel, quinquennale). La qualification devrait logiquement s’apprécier affaire par affaire, en fonction de la finalité de chaque mandat — la règle de la biennale reposant sur la qualité de consommateur au sens strict, qui suppose un usage non professionnel. Cela oblige à une vigilance particulière dans la datation et la qualification de chaque mandat, la Cour de cassation n’ayant pas, à ce jour, consacré explicitement cette règle de ventilation pour l’avocat.

Le point de départ : la fin du mandat, et rien d’autre

C’est la règle cardinale — et la première source d’erreurs. Le délai de prescription ne commence pas à courir à la date de la facture, ni à la date des diligences accomplies, mais au jour où la mission prend fin.

La Cour de cassation est constante : la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892, publié ; Cass. 2e civ., 4 octobre 2018, n° 17-20.508 ; Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-15.192). La date d’accomplissement des diligences impayées est indifférente : seule la cessation du mandat importe.

Cette règle a deux conséquences opposées.

Pour l’avocat, elle peut être très favorable. Un dossier qui s’étire sur plusieurs années maintient le délai en attente : tant que la mission n’est pas terminée, la prescription ne commence pas à courir, même pour des diligences accomplies trois, cinq ou huit ans plus tôt.

Pour le client, cela déplace l’obsession stratégique : la bonne question n’est jamais « quand la facture a-t-elle été émise ? », mais « quand la mission s’est-elle achevée ? ». C’est là, et uniquement là, que se joue la prescription.

Le piège contre-intuitif : le prononcé du jugement n’emporte pas la fin du mandat

C’est le point que la plupart des cabinets concurrents laissent dans l’ombre, et c’est probablement la source la plus fréquente d’erreurs d’appréciation.

On lit souvent que la mission judiciaire d’un avocat prend fin au prononcé de la décision qu’il a été chargé d’obtenir. C’est intuitif. C’est faux.

La Cour de cassation a explicitement jugé que « en soi le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de son client » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2017, n° 16-23.599, publié). L’arrêt s’appuie sur l’article 420 du Code de procédure civile, selon lequel l’avocat remplit son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement, et sur l’article 13 du décret du 12 juillet 2005, qui impose à l’avocat de conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf décharge par le client ou renonciation de sa part. Autrement dit, le texte organise la poursuite du mandat, pas son extinction.

La Cour de cassation va plus loin et sanctionne les juridictions qui ne recherchent pas si la phase de recouvrement des condamnations prolonge la mission (Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-15.192). Dans cette affaire, l’avocat avait obtenu des décisions entre 2010 et 2016, et la phase de recouvrement s’était achevée en septembre 2019. La cour d’appel avait déclaré prescrites des factures de 2018 et 2020 sans rechercher si la mission s’était poursuivie dans la phase de recouvrement : la cassation intervient pour défaut de base légale. L’arrêt ne tranche donc pas, à lui seul, que la mission durait jusqu’en 2019 — il impose de poser la question et, le cas échéant, d’y répondre au regard des pièces du dossier.

Conséquence pratique : un avocat qui a plaidé un prud’homal en 2018, obtenu gain de cause la même année, puis piloté l’exécution jusqu’en 2022, peut soutenir utilement devant le bâtonnier, en 2024, que la mission s’est poursuivie jusqu’à l’achèvement du recouvrement — sous réserve, bien sûr, que le juge retienne cette extension au vu des circonstances. À l’inverse, un client qui pense que le jugement de 2018 a fait courir la prescription biennale peut se voir opposer que le mandat a en réalité duré plus longtemps.

Honoraire de résultat : le point de départ glisse vers l’exigibilité

Pour l’honoraire de résultat, la règle est différente — et c’est logique. Le délai de prescription ne peut pas commencer à courir avant que l’honoraire soit exigible, la convention d’honoraires pouvant elle-même prévoir la date d’exigibilité (Cass. 2e civ., 23 novembre 2017, n° 16-25.120).

L’espèce de 2017 est éclairante : un arrêt de cour d’appel avait, en 2010, renvoyé les ex-époux devant un notaire pour la liquidation du régime matrimonial, sans fixer lui-même les sommes dues. L’acte de partage n’est intervenu qu’en 2014. La Cour de cassation a jugé que l’avocat pouvait réclamer son honoraire de résultat en 2015, non prescrit, parce que l’honoraire n’était exigible qu’au règlement effectif des sommes à sa cliente — soit en 2014.

L’enseignement dépasse le cas d’espèce : tant que l’assiette de calcul n’est pas connue ou que la condition d’exigibilité prévue dans la convention d’honoraires n’est pas satisfaite, la prescription ne démarre pas. Pour une analyse détaillée des conditions de validité et de mise en œuvre, voir notre article dédié sur l’honoraire de résultat de l’avocat.

Le mandat qui ne meurt jamais : l’angle mort structurel

C’est la question la plus inconfortable du régime — et celle qu’aucun texte ne tranche franchement.

Aucune disposition du Code civil, du Code de procédure civile ou du décret de 2005 ne prévoit de cause automatique d’extinction du mandat de l’avocat, indépendante de l’initiative d’une partie. L’article 13 du décret du 12 juillet 2005 définit deux voies de sortie, et deux seulement : la décharge par le client, ou la renonciation de l’avocat. L’article 420 du Code de procédure civile prolonge le mandat jusqu’à l’exécution du jugement, sans autre limite. Autrement dit, un dossier que personne ne clôt formellement — ni par révocation, ni par renonciation, ni par exécution achevée — peut rester juridiquement « actif » sans terme prédéfini.

Le paradoxe du poids mort

Le paradoxe est celui-ci. En apparence, le mandat non résilié est favorable à l’avocat : tant que la mission n’est pas terminée, la prescription ne commence pas à courir. On peut donc imaginer un dossier dormant pendant cinq, huit ou dix ans, où l’avocat ne fait plus rien mais où la créance d’honoraires reste juridiquement recouvrable. En pratique, cette sécurité est largement illusoire.

D’abord parce que le juge peut, toujours, reconstruire a posteriori une « fin tacite de mission » à partir d’éléments factuels. La jurisprudence n’a pas posé de critère général : elle procède au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce. Certains indices ressortent des décisions : le transfert effectif du dossier à un autre conseil, la restitution des pièces, une lettre dans laquelle l’avocat « prend acte » de la désignation d’un successeur. C’est sur ce dernier indice que la Cour de cassation a approuvé un premier président ayant fixé la fin de mission à la date d’un tel courrier, avec pour conséquence la prescription de la demande de l’avocat formée plus de deux ans plus tard (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 17-27.388). D’autres éléments — silence prolongé, cessation de fait des diligences, absence de contact pendant plusieurs années — peuvent théoriquement être invoqués, mais ils n’ont pas fait l’objet de décisions de principe fixant leur portée : leur appréciation dépend entièrement des juges du fond.

Ensuite parce qu’aucune règle n’impose la reconstruction dans un sens qui arrangerait l’avocat. On trouve dans les ordonnances publiées plusieurs cas dans lesquels les premiers présidents ont retenu, pour statuer sur la recevabilité, des dates de fin de mission relativement anticipées — jugement de première instance, date de facturation, prélèvement Carpa final. La Cour de cassation censure ces solutions lorsqu’elles sont trop mécaniques (l’arrêt du 26 octobre 2017 précité en est l’exemple le plus net), mais pas toujours : tout dépend du moyen soulevé et de la motivation de la décision attaquée. L’aléa judiciaire est réel.

Ce que la jurisprudence dit, et ce qu’elle ne dit pas

La jurisprudence dit clairement ce qui ne suffit pas à lui seul à caractériser la fin du mandat : le prononcé du jugement (16-23.599), la date de la facture (17-20.508), l’émission d’une facture d’étape (17-20.508), le paiement par le client (implicite, confirmé par 18-10.767). Symétriquement, certains événements marquent la fin de façon nette : révocation par le client, transfert du dossier à un confrère, cessation d’activité de l’avocat, achèvement effectif du recouvrement lorsqu’il entrait dans le périmètre du mandat. Ces cas « clairs » font l’objet de la section suivante.

Entre ces deux pôles, il y a une zone grise considérable, que les arrêts publiés n’éclairent pas complètement. Deux cas types y logent.

Le dossier qui s’éteint sans cérémonie. L’avocat rend un jugement favorable, facture, est payé, puis cesse d’avoir des contacts avec le client. Rien ne vient ensuite — ni voie de recours, ni exécution confiée, ni clôture formelle. Cinq ans plus tard, l’avocat réalise qu’une partie des honoraires n’a jamais été réglée et saisit le bâtonnier. Est-il prescrit ? Tout dépendra de la date que le juge retient pour la fin de mission : jour du jugement, jour du paiement, jour du dernier échange ? Aucun arrêt publié ne tranche explicitement cette hypothèse, et la réponse varie d’un premier président à l’autre.

Le dossier qui « dort » mais reste formellement ouvert. L’avocat n’a pas été révoqué, n’a pas renoncé, mais n’a plus fait de diligences depuis longtemps. Le client considère, de fait, qu’il n’est plus son avocat. Le jour où une facture ancienne refait surface, la question revient : le mandat a-t-il pris fin tacitement ? Ici encore, la réponse est souveraine — le juge du fond apprécie in concreto les éléments du dossier et fixe une date dont la logique échappe parfois aux parties.

Ce qu’il faut en tirer

La règle opérationnelle est contre-intuitive : ne pas compter sur le poids mort du mandat. Le silence n’est pas une protection. Il est une source d’aléa, qui peut servir comme desservir, et qui sera tranché, le moment venu, par un juge qui reconstruira la chronologie à partir des pièces — pas de l’absence de pièces.

Pour l’avocat, la conséquence est nette : dans les dossiers longs et dans les dossiers qui s’étiolent, formaliser la clôture est le seul moyen de maîtriser le point de départ. Un courrier exprès de fin de mission — daté, adressé en LRAR, accompagné de la facture définitive et, le cas échéant, de la restitution du dossier — transforme une zone grise en date certaine. C’est peu coûteux, c’est immédiatement opposable, et cela règle à l’avance la question que personne ne veut se poser au moment de la saisine du bâtonnier.

Pour le client, le raisonnement est inverse : la fin de mission peut être plus tardive que ce que la chronologie apparente suggère. Un dossier qui semble fini ne l’est pas nécessairement au sens juridique, et le délai de prescription peut avoir couru bien plus tard qu’on ne le pense — avec, à la clef, une fenêtre d’action élargie, en contestation comme en responsabilité.

Quand la mission prend-elle fin : les hypothèses typiques

Au-delà du cas général et de l’angle mort, les décisions de cours d’appel permettent d’identifier des hypothèses récurrentes pour lesquelles la date de fin de mission est, en principe, aisément identifiable.

Révocation par le client. La fin du mandat est, au plus tard, fixée à la date de la révocation notifiée à l’avocat. C’est la situation la plus nette : un courriel, une LRAR, un mandat confié à un nouveau conseil. La Cour de cassation retient même, comme fin de mission, la date d’un courrier par lequel l’avocat prend acte de la désignation d’un successeur (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 17-27.388). Pour les modalités pratiques, voir : comment changer d’avocat.

Transfert du dossier à un confrère. Le dessaisissement au profit d’un autre avocat — même sans révocation formelle — marque la fin de la mission à la date du transfert effectif des pièces.

Cessation d’activité de l’avocat. La mission prend fin au jour de la cessation d’activité professionnelle, même en l’absence de notification préalable au client (Cass. 1re civ., 30 janvier 2007, n° 05-18.100, publié). Hypothèse rare mais qui se présente en cas de décès, de départ à la retraite ou d’omission du tableau.

Exécution complète de la décision obtenue. La phase de recouvrement des condamnations peut prolonger la mission lorsque l’avocat en est chargé (Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-15.192, précité) : la fin de mission se situe alors au jour où l’exécution est achevée — paiement spontané, saisie fructueuse, transaction exécutoire. La Cour de cassation n’a pas posé de règle automatique : c’est au juge du fond de rechercher, au vu des circonstances, si le mandat incluait effectivement cette phase.

Reddition de comptes et restitution du dossier. Lorsque l’avocat remet les pièces au client à la clôture du dossier (article 14 du décret du 12 juillet 2005), cette restitution est un indice fort de fin de mission. Elle ne suffit pas à elle seule, mais elle sert de preuve. L’article mon avocat refuse de me rendre mon dossier, que faire détaille l’obligation de restitution et ses limites.

Stipulation contractuelle de la convention d’honoraires. La convention peut prévoir des modalités de fin de mission — par exemple, la facture d’étape pour une mission fractionnée, ou la date de remise d’un acte pour une mission de rédaction. L’aménagement conventionnel est largement admis hors relation avec un consommateur, mais strictement encadré par l’article 2254 du Code civil, qui interdit de réduire le délai à moins d’un an et de l’étendre à plus de dix ans : voir sur ce point l’aménagement conventionnel de la prescription. Pour les clients consommateurs, toute clause défavorable est soumise à la police des clauses abusives et son efficacité reste incertaine.

Ce qui n’interrompt pas la prescription — et ce qui l’interrompt vraiment

Une autre zone d’erreur classique concerne les actes qui sont censés « couper » le délai. La plupart ne le font pas. Pour le régime général de l’interruption et de la suspension, voir : prescription, forclusion, interruption, suspension — définition et différences.

Ce qui ne marche pas

La lettre recommandée avec accusé de réception. C’est l’erreur la plus fréquente. L’avocat relance, envoie une LRAR, pense qu’il est « couvert » — il ne l’est pas. La Cour de cassation a jugé que le délai biennal ne peut pas être interrompu par l’envoi d’une LRAR (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892, publié). La solution vaut plus largement : les articles 2240 à 2244 du Code civil énumèrent limitativement les causes d’interruption, et le simple envoi d’un courrier n’y figure pas.

La mise en demeure. Même raisonnement, même conséquence. Utile pour documenter le dossier et préparer une négociation, la mise en demeure ne produit aucun effet interruptif au sens du droit de la prescription.

La facturation successive. Émettre une nouvelle facture, ou relancer avec une facture rectificative, ne relance pas le délai.

Une lettre manifestant l’intention de saisir le bâtonnier. C’est une subtilité redoutable. Annoncer que l’on va demander la taxation n’équivaut pas à la demander. Dans l’affaire du 23 mai 2019, l’avocat avait écrit au bâtonnier pour solliciter la communication du jugement de divorce, en précisant qu’il formulerait ensuite sa demande de taxation. La Cour de cassation a jugé que cette lettre manifestait seulement l’intention de taxer, sans constituer une demande au sens de l’article 2241 du Code civil (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 17-27.388). L’avocat, qui pensait avoir interrompu la prescription dès 2012, s’est vu opposer la prescription acquise en 2014, lorsqu’il a formalisé sa demande.

La saisine du bâtonnier par le client ne profite pas à l’avocat. C’est un piège encore plus redoutable, et largement ignoré. Lorsque le client saisit le bâtonnier pour contester une facture ou demander la restitution de fonds, cette saisine interrompt la prescription — mais uniquement au profit du client, qui est celui qui agit. L’avocat qui voudrait se reposer sur cette saisine pour sa propre demande reconventionnelle se trompe : il doit, lui aussi, former une demande explicite en fixation de ses honoraires dans le délai (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 17-27.388). Autrement dit : un client qui conteste est une bonne nouvelle procédurale pour le client, jamais pour l’avocat.

Les mouvements de fonds Carpa. Un prélèvement, un virement, une consignation sur le compte Carpa ne constituent ni une demande en justice, ni une reconnaissance de dette, ni un acte d’exécution forcée. Plusieurs juridictions du fond ont jugé que ces mouvements ne produisent aucun effet interruptif ou suspensif ; ce point n’a pas, à notre connaissance, fait l’objet d’un arrêt de principe de la Cour de cassation, mais la solution s’inscrit dans la logique de l’énumération limitative des articles 2240 à 2244 du Code civil.

Ce qui marche vraiment

La saisine du bâtonnier par l’avocat lui-même est une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil : elle interrompt la prescription. Mais pour que cet effet se produise, il faut que la saisine soit elle-même intervenue dans le délai — et qu’elle soit une véritable demande, pas une annonce. Autrement dit : la saisine du bâtonnier sert à interrompre un délai qui n’est pas déjà acquis, elle ne « rattrape » pas une prescription déjà consommée, et elle doit être formalisée comme une demande de taxation explicite.

La reconnaissance de dette par le débiteur (article 2240 du Code civil). Un email où le client confirme être d’accord sur un montant, un paiement partiel volontaire, un accord écrit sur un échéancier — autant d’actes qui font courir un nouveau délai. C’est un point souvent négligé par les clients qui, voulant négocier, reconnaissent la dette par écrit et rouvrent involontairement la porte. À l’inverse, les juridictions du fond retiennent que les courriers de contestation du client mettant en cause l’effectivité ou le montant des diligences ne valent pas reconnaissance, même partielle, au sens de l’article 2240.

Les mesures conservatoires et les actes d’exécution forcée (article 2244). L’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire — possible sur ordonnance du juge de l’exécution — est l’outil le plus efficace lorsque la créance est importante et que la saisine du bâtonnier n’est pas encore mûre. Le régime complet, les conditions (créance paraissant fondée en son principe, circonstances susceptibles de menacer le recouvrement) et la liste des mesures disponibles sont détaillés dans les mesures conservatoires pour sécuriser sa créance.

Pour l’avocat qui veut sécuriser une créance sans passer immédiatement par le bâtonnier, l’hypothèque judiciaire provisoire est très largement sous-utilisée — alors qu’elle préserve à la fois le droit de créance et la prescription.

La décision du bâtonnier ne suffit pas : deux pièges distincts après la taxation

La plupart des articles s’arrêtent à la saisine du bâtonnier, comme si l’obtention d’une décision réglait tout. Ce n’est pas le cas. Deux questions distinctes se succèdent ensuite.

Premier piège : la demande d’exécutoire doit intervenir dans le délai de prescription

On pourrait croire qu’une fois la décision du bâtonnier rendue, le dossier est bouclé. Il ne l’est pas.

La décision du bâtonnier n’a pas, en elle-même, la force exécutoire d’un jugement. Elle doit être rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, dans les conditions de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991. Et cette demande d’exécutoire — c’est le point que la Cour de cassation a tranché en décembre 2024 — doit être présentée dans le délai de prescription de la créance (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-11.754).

La justification est technique. La décision du bâtonnier, tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire, ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle n’est donc pas soumise au délai de dix ans de l’article L. 111-4. Elle reste régie par le délai de prescription de la créance d’honoraires elle-même : deux ans pour un client consommateur, cinq ans dans les autres cas.

Conséquence pratique, pour l’avocat : obtenir une décision favorable du bâtonnier ne dispense pas d’agir vite. Si le recours devant le premier président est écoulé ou irrecevable, il faut immédiatement saisir le président du tribunal judiciaire d’une requête en apposition de la formule exécutoire, sans laisser le délai de prescription filer. Sur la notion de formule exécutoire et la distinction entre grosse, expédition et minute, voir : expédition, grosse, minute, second original — quelle différence.

Pour le client, cela signifie qu’une décision du bâtonnier défavorable ne scelle pas automatiquement son sort : il subsiste une fenêtre de défense tant que l’avocat n’a pas sollicité l’exécutoire dans le délai pertinent.

Second piège : après l’exécutoire, 10 ans pour poursuivre l’exécution

Une fois la décision revêtue de la formule exécutoire, le régime change. On bascule sur l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution : l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si la créance constatée se prescrit par un délai plus long.

Ce délai court à compter du moment où la décision a acquis sa force exécutoire. Le créancier dispose alors de dix ans pour procéder aux saisies, inscriptions et autres mesures d’exécution forcée, sous réserve des règles particulières liées à la nature de la créance.

La frontière est donc la suivante : avant l’exécutoire, on applique la prescription de la créance (biennale ou quinquennale). Après l’exécutoire, on applique la prescription du titre (décennale en principe).

Pour une vue d’ensemble complète de la procédure devant le bâtonnier — délais d’instruction, pièces à produire, recours devant le premier président, exécution provisoire de l’article 175-1, articulation avec le médiateur de la consommation de la profession d’avocat — le guide de référence est disponible ici :

La taxation des honoraires de l’avocat : le guide complet pour se faire payer ou contester

La prescription joue dans les deux sens : ce que le client peut opposer, et ce que l’avocat peut redouter

Les articles sur la prescription des honoraires se concentrent presque toujours sur l’action en paiement de l’avocat. Ils ignorent la symétrie, qui est pourtant essentielle.

L’action du client en restitution d’honoraires : 5 ans à compter de la fin du mandat

Le client qui veut obtenir la restitution d’un trop-perçu — par exemple, une provision prélevée en début de mission et jugée excessive au regard du travail réellement accompli, ou un honoraire de résultat encaissé sur le compte Carpa alors que les conditions d’exigibilité n’étaient pas réunies — dispose d’un délai de cinq ans (article 2224 du Code civil).

Ici encore, le point de départ est la fin du mandat, et non la date du paiement contesté. La Cour de cassation est expresse : « le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat » (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.767, publié). Dans l’affaire tranchée, une cliente avait autorisé un prélèvement Carpa de 200 000 euros en 2007 au titre d’un honoraire de résultat, puis avait dessaisi son avocat en 2011. La demande de restitution formée en 2014 n’était pas prescrite : le délai de cinq ans avait commencé à courir à la date du dessaisissement, pas à la date du prélèvement.

La conséquence est significative. Des provisions versées cinq, six ou huit ans auparavant peuvent encore être contestées, si la mission s’est prolongée dans le temps. La date du dessaisissement — ou, plus largement, celle de la fin effective de la mission — est la seule qui importe.

Attention : la prescription n’oblige pas à restituer ce qui a été payé sur une dette prescrite

Il faut distinguer deux hypothèses, souvent confondues. L’action en restitution qui vient d’être évoquée suppose que le paiement soit indu — provision excessive, honoraire de résultat injustifié, double paiement. En revanche, lorsque la dette existait et était simplement prescrite, le paiement effectué reste acquis : l’article 2249 du Code civil dispose que ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ne peut être répété.

Un client qui aurait versé des honoraires sur une créance déjà prescrite ne peut donc pas les réclamer a posteriori en se prévalant de la prescription. La prescription crée une fin de non-recevoir à l’action en paiement, pas une cause de restitution. Les deux régimes sont distincts.

L’action en responsabilité du client contre l’avocat : 5 ans à compter de la fin de mission

Le client qui cherche à mettre en cause la responsabilité de son avocat (défaut de conseil, perte de chance liée à un délai non respecté, faute dans la conduite de la procédure) dispose également d’un délai de cinq ans à compter de la fin de sa mission (article 2225 du Code civil). Cette règle, spécifique aux professionnels du droit, reprend la logique de la prescription des honoraires : le point de départ est la fin de mission, non la date de la faute. Pour les conditions d’engagement de la responsabilité (faute, préjudice, lien de causalité, perte de chance), voir : comment engager la responsabilité civile de l’avocat.

La Cour de cassation applique cette règle avec rigueur : le point de départ est fixé à la fin du mandat, même lorsque le préjudice ne se révèle qu’après. Cette spécificité de l’article 2225, qui déroge au principe général de l’article 2224 (connaissance des faits), durcit la position du client informé tardivement et renforce encore l’importance de la date de fin de mission.

Trois actions, un seul repère

On mesure à quel point la date de fin de mission conditionne tout : prescription de la demande de l’avocat en paiement, prescription de l’action du client en restitution, prescription de l’action du client en responsabilité. Trois régimes distincts, trois durées différentes — mais un seul point de départ, qui est aussi celui qui concentre l’incertitude. C’est pourquoi la formalisation de la fin de mission a des conséquences bien plus étendues que les seules honoraires : elle fixe également l’horizon de l’action en responsabilité et de l’action en restitution.

Ce que l’avocat peut faire pour se protéger — et ce que le client peut chercher

Côté avocat : ne pas laisser la prescription se loger dans l’angle mort

Cinq réflexes, dans l’ordre.

Qualifier le client dès l’ouverture du dossier. Personne physique pour des fins non professionnelles = biennale. Dans le doute, retenir la biennale et agir comme telle — c’est la prescription la plus courte, donc la plus exigeante, et s’aligner sur elle couvre tous les cas.

Formaliser la fin de mission par écrit. Dans les missions longues, clôturer par un courrier exprès daté, accompagné de la facture définitive et, le cas échéant, de la restitution du dossier. Cet acte devient la preuve de la date de départ du délai et désamorce tout litige à venir. C’est la seule parade structurelle au mandat « poids mort ».

Ne pas confondre relance et sécurisation. Envoyer des LRAR est utile pour documenter, pas pour interrompre. L’outil de sécurisation, c’est la saisine du bâtonnier ou l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire — pas la correspondance. Et attention à bien demander la taxation, pas à annoncer qu’on va la demander : la lettre qui manifeste une simple intention est inopérante.

Ne pas se reposer sur une saisine du bâtonnier faite par le client. L’interruption ne profite qu’à celui qui agit. Si le client saisit le bâtonnier pour contester, former immédiatement une demande reconventionnelle explicite en fixation des honoraires — dans le délai.

Ne pas relâcher après la décision du bâtonnier. Si le recours du client est écoulé ou irrecevable, demander immédiatement l’apposition de la formule exécutoire. Et garder en tête que tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire, la décision du bâtonnier ne vaut pas titre exécutoire.

Côté client : les questions à se poser

Suis-je un consommateur au sens strict (personne physique, finalité non professionnelle) ? Si oui, la biennale joue.

Quand la mission s’est-elle réellement terminée ? Pas à la date de la facture, pas nécessairement à la date du jugement. Rechercher la date effective de dessaisissement, le dernier échange substantiel sur le dossier, la fin de l’exécution — et ne pas hésiter à soutenir que la fin de mission est plus tardive que ce que l’avocat prétend, si les pièces le permettent.

L’avocat se repose-t-il sur une LRAR, une lettre d’intention ou sur ma propre saisine du bâtonnier pour prétendre avoir interrompu le délai ? Mauvais arguments : la jurisprudence les a tous écartés.

Une décision du bâtonnier a-t-elle été rendue ? Si oui, la demande d’exécutoire a-t-elle été formée dans le délai de prescription de la créance ? Sinon, cette décision est inutilisable.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour qu’un avocat demande le paiement de ses honoraires ?

Deux ans si le client est un consommateur au sens du Code de la consommation (personne physique agissant pour des fins non professionnelles), cinq ans dans tous les autres cas. Le délai court à compter de la fin de la mission, non de la date de la facture.

Comment savoir si la prescription est acquise sur une facture d’avocat ?

En recherchant la date de fin effective du mandat (pas la date de la facture, pas nécessairement la date du jugement), puis en comparant avec la date de saisine du bâtonnier. Attention : la phase de recouvrement des condamnations fait partie de la mission, et le prononcé du jugement ne met pas, en lui-même, fin au mandat. En l’absence de clôture formelle, la fin de mission est appréciée au cas par cas par le juge, en fonction des circonstances.

Peut-on refuser de payer un avocat si les honoraires sont prescrits ?

Oui, à condition que la prescription soit effectivement acquise — c’est-à-dire que le délai se soit écoulé à compter de la véritable fin de mission, sans acte interruptif (saisine du bâtonnier par l’avocat, reconnaissance de dette, paiement partiel). La prescription ne joue pas automatiquement : elle constitue une fin de non-recevoir qui doit être invoquée par le débiteur. Sur le régime procédural des fins de non-recevoir, voir : fins de non-recevoir pour défaut de droit d’agir. Elle se soulève devant le bâtonnier, puis devant le premier président.

Une mise en demeure adressée par l’avocat interrompt-elle la prescription ?

Non. La Cour de cassation a jugé que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas une cause d’interruption du délai. Seuls interrompent la prescription : la demande en justice formellement adressée au bâtonnier (par l’avocat lui-même, et non par le client), la reconnaissance de dette par le débiteur, les mesures conservatoires et les actes d’exécution forcée.

J’ai déjà payé une facture d’avocat alors qu’elle était prescrite. Puis-je la récupérer ?

Non, sauf si le paiement est indu pour une autre raison que la prescription. L’article 2249 du Code civil pose le principe que le paiement effectué sur une dette prescrite ne peut être répété. En revanche, si le paiement est contesté au titre d’un trop-perçu (provision excessive, honoraire de résultat indû), l’action en restitution est recevable dans les cinq ans de la fin du mandat (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.767, publié).

La convention d’honoraires peut-elle fixer le point de départ de la prescription ?

Pour les clients non-consommateurs, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, dans les limites fixées par l’article 2254 du Code civil (pas moins d’un an, pas plus de dix ans). Une clause prévoyant que la mission prend fin à la date d’émission de la facture définitive, ou à la date de remise du dossier, est généralement admise pour figer un point de départ certain. Pour les clients consommateurs, toute clause aménageant la prescription au détriment du client est soumise à la police des clauses abusives — une rédaction claire, explicitement acceptée et équilibrée est indispensable, et son efficacité reste incertaine.

Mon avocat ne fait plus rien sur mon dossier depuis des années. La mission a-t-elle pris fin ?

Pas nécessairement, et c’est précisément l’un des angles morts les plus importants du régime. En droit, aucune inactivité prolongée ne met automatiquement fin au mandat : seule une décharge du client, une renonciation de l’avocat ou l’achèvement de la mission produit cet effet. En pratique, le juge peut reconstruire a posteriori une fin tacite à partir d’éléments factuels (transfert du dossier, restitution des pièces, courrier prenant acte d’une succession), mais la date retenue dépendra des circonstances et reste souveraine. D’autres éléments comme le silence prolongé ou l’absence de diligences peuvent théoriquement être invoqués, sans que leur portée ait été fixée par la Cour de cassation. Pour écarter toute ambiguïté, il est toujours préférable de formaliser la fin de mission par un courrier exprès — côté client comme côté avocat.

Ce que la règle ne dit pas

La règle de prescription est simple à énoncer ; elle est beaucoup plus délicate à appliquer. Chaque dossier a sa propre histoire : un mandat qui se prolonge dans l’exécution, une convention d’honoraires ambiguë sur la fin de mission, une reconnaissance de dette oubliée dans un email, un pourvoi qui relance tout, un dossier qui dort sans jamais avoir été formellement clos. Ce sont ces faits, dans le détail, qui déterminent si la prescription est acquise ou si la créance peut encore être recouvrée. Le droit donne le cadre ; la stratégie se joue dans les pièces du dossier — et parfois, dans celles qui manquent.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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