Macron contre Candace Owens : ce que dit vraiment la plainte déposée au Delaware

Une femme est accusée publiquement, pendant deux ans, d’être un homme, d’avoir volé l’identité de sa sœur et d’entretenir une relation incestueuse avec son mari. Elle attaque en diffamation devant un tribunal français. Elle gagne en première instance. Elle perd en appel. Et elle se retrouve à plaider devant la Superior Court du Delaware, à six mille kilomètres de chez elle, contre une podcasteuse américaine qui diffuse depuis le sous-sol de sa maison du Tennessee.

Ce n’est pas une anomalie de procédure. C’est la conséquence mécanique de trois règles du droit français de la presse, et la démonstration de ce qui arrive à une victime française lorsque l’auteur des propos se trouve à l’étranger.

La plainte déposée le 23 juillet 2025 par Emmanuel et Brigitte Macron compte 219 pages, 248 paragraphes d’exposé des faits et 22 chefs de demande. Elle mérite d’être lue ligne à ligne, parce qu’elle expose à ciel ouvert la manière dont un contentieux de réputation se construit quand on dispose de moyens : la mise en demeure transformée en instrument de preuve, la qualification multipliée, le ciblage des sociétés autant que des personnes, et le choix du for arrêté avant tout le reste.

Cet article expose ce que contient cette plainte, ce qui sépare le droit américain du droit français sur chacun de ses points, et ce que la comparaison enseigne à une victime française de diffamation en ligne. À ce jour, aucune juridiction américaine ne s’est prononcée sur le fond : les développements ci-après décrivent des allégations, non des faits jugés.

Sommaire

L’essentiel du dossier

Macron v. Owens, Superior Court of the State of Delaware, n° N25C-07-194 SKR. Plainte déposée le 23 juillet 2025, amendée le 26 septembre 2025. Vingt-deux chefs — diffamation, false light, diffamation par implication — visant les huit publications de la série Becoming Brigitte diffusée entre le 31 janvier et le 20 février 2025. Dommages-intérêts compensatoires, présumés et punitifs, non chiffrés, demandés devant un jury. Aucune demande de retrait ni d’injonction.

La défense soulève la prescription par le jeu de la borrowing statute du Delaware — qui imposerait d’appliquer le délai français de trois mois — et l’absence de compétence personnelle. La requête a été plaidée le 27 juillet 2026 devant le juge Sheldon K. Rennie, qui a levé l’audience sans statuer.

En France, la même rumeur a donné lieu à une relaxe en appel le 10 juillet 2025 sur le terrain de la diffamation, puis à dix condamnations pour harcèlement moral aggravé le 5 janvier 2026. C’est le harcèlement, non la diffamation, qui a fonctionné.

Les parties, les conseils, l’acte de saisine

Qui poursuit et qui est poursuivi

Les demandeurs sont Emmanuel Macron et Brigitte Macron, tous deux ressortissants français. Le point mérite d’être relevé : le Président de la République agit en son nom personnel, comme n’importe quel justiciable. L’infraction d’offense au chef de l’État, autrefois prévue par l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881, a été abrogée en 2013 ; en France comme aux États-Unis, il ne dispose d’aucune protection particulière.

Trois défendeurs. Candace Owens, personne physique, résidente et domiciliée au Tennessee. Candace Owens LLC, société à responsabilité limitée de droit du Delaware, siège à Nashville, dont elle est l’unique gérante et par laquelle transitent ses comptes de réseaux sociaux. GeorgeTom, Inc., société commerciale de droit du Delaware, siège à Nashville également, qui exploite le site CandaceOwens.com.

Attaquer les sociétés en plus de la personne n’est pas un réflexe d’abondance. C’est ce qui fonde la compétence des juridictions du Delaware, c’est ce qui élargit l’assiette de recouvrement, et c’est ce qui ouvre l’accès aux documents internes lors de la phase de communication des pièces.

Les tiers nommés

La plainte identifie quatre personnes qui ne sont pas parties mais dont le rôle est décrit précisément : le frère de Brigitte Macron, dont l’existence physique est l’un des enjeux probatoires du dossier ; un journaliste français, éditeur d’une lettre confidentielle, présenté comme la source principale — « peut-être unique » — de Candace Owens ; et les deux femmes à l’origine de la diffusion de la rumeur en France en 2021, dont une vidéo de plus de quatre heures a dépassé 450 000 vues avant retrait.

Cette identification n’est pas anecdotique. Elle sert la démonstration de l’actual malice : on ne peut pas invoquer le sérieux d’une enquête quand on s’appuie sur des sources dont on sait qu’elles ont été condamnées en première instance pour les mêmes affirmations.

Les conseils

Les demandeurs sont représentés par Clare Locke LLP — le cabinet qui a conduit l’affaire Dominion contre Fox News —, avec Farnan LLP comme avocats locaux du Delaware. La défense est assurée par Richards, Layton & Finger PA, avec Noah Balch Law PC et Horwitz Law PLLC.

Le choix de Clare Locke n’est pas neutre et il est lisible dès la première page. Ce cabinet ne plaide pas des dossiers symboliques.

Un acte de saisine qui a changé

La plainte initiale a été amendée le 26 septembre 2025. C’est la version amendée qui constitue aujourd’hui l’acte de saisine, et le numéro de rôle a évolué en conséquence.

L’amendement n’est pas cosmétique. Il intègre les faits postérieurs à l’assignation : une saison 2 de la série lancée en septembre 2025, de nouvelles allégations, et l’évolution de l’audience de la défenderesse. Il renforce surtout la section relative à la compétence, ce qui indique que les demandeurs avaient parfaitement anticipé le terrain sur lequel ils seraient attaqués.

Réflexe transposable : quand un adversaire persiste après l’assignation, chaque nouvelle publication est une pièce supplémentaire, pas seulement un nouveau dommage. Elle se verse au dossier par voie de conclusions additionnelles.

Ce que la plainte reproche : 22 chefs pour huit publications

Le périmètre poursuivi

La plainte ne poursuit pas l’ensemble de la campagne, qui s’étend de mars 2024 à la date de l’assignation. Elle vise exclusivement les huit publications de la série Becoming Brigitte diffusée entre le 31 janvier et le 20 février 2025 — un épisode d’introduction, six chapitres numérotés, un épilogue — ainsi que les publications sur X qui les annonçaient.

Chaque publication est attaquée séparément et se voit appliquer deux ou trois qualifications cumulées. D’où vingt-deux chefs pour huit vidéos. Les propos poursuivis sont reproduits mot pour mot dans le corps de chaque chef, avec la date, l’heure de mise en ligne et la liste des plateformes de diffusion.

Ce niveau de précision n’est pas une coquetterie américaine : c’est exactement ce qu’exige l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et c’est là que se perdent la plupart des procédures françaises.

Publication par publication

L’épisode d’introduction du 31 janvier 2025 est poursuivi sous trois qualifications. Il pose la thèse générale — les Macron seraient entourés d’un syndicat de criminels qui les protège — et contient l’évocation de la mort d’une journaliste qui aurait enquêté sur le couple.

L’épisode 1 du 4 février, également poursuivi trois fois, développe l’accusation de manipulation des médias et réaffirme la thèse centrale sur l’identité de Brigitte Macron.

L’épisode 2 du 5 février n’est poursuivi que sous deux qualifications. Il porte sur l’inaccessibilité alléguée du passé du couple et introduit l’insinuation d’inceste.

L’épisode 3 du 7 février, poursuivi trois fois, développe l’accusation d’inceste par comparaison de photographies et introduit la thèse du programme MKUltra.

L’épisode 4 du 11 février, poursuivi trois fois, est consacré au frère de Brigitte Macron et à la thèse de l’usurpation d’identité.

L’épisode 5 du 13 février, poursuivi trois fois, soutient que le Président aurait été sélectionné et façonné par un groupe occulte.

L’épisode 6 du 17 février, poursuivi deux fois, est un entretien avec la source principale ; l’essentiel n’en est accessible que sur le site propre de la défenderesse, ce que la plainte présente comme un moyen d’échapper à la modération des plateformes.

L’épilogue du 20 février, poursuivi trois fois, articule les accusations d’inceste et de liens familiaux dissimulés.

Trois qualifications pour les mêmes propos

La diffamation classique vise l’affirmation de faits faux et attentatoires : que Brigitte Macron serait née homme, aurait usurpé une identité, que les époux Macron seraient parents par le sang, que le Président serait le produit d’un programme de contrôle mental, que le couple aurait commis faux, fraude et abus de pouvoir pour dissimuler tout cela.

Le false light — atteinte à la vie privée par présentation sous un jour faussé — n’a pas d’équivalent direct en droit français. Il ne sanctionne pas l’atteinte à la réputation mais le fait d’exposer publiquement une personne sous une image fausse et hautement offensante pour une personne raisonnable. Il fait doublon avec la diffamation dans la quasi-totalité des chefs, ce qui est une pratique courante des plaideurs américains : deux théories, deux chances de survivre à une requête en irrecevabilité, deux fondements devant le jury.

La defamation by implication est la plus intéressante pour un praticien français. Elle ne vise pas un propos faux en lui-même, mais la juxtaposition de propos exacts ou ambigus produisant une insinuation fausse. Les demandeurs l’utilisent pour l’accusation la plus grave de toute la plainte : la défenderesse ayant, selon eux, évoqué la mort d’une journaliste puis enchaîné immédiatement sur le renforcement de sa propre sécurité, l’implication inévitable serait que les Macron sont impliqués dans un homicide. Six des huit publications supportent ce chef.

Le droit français ne connaît pas de qualification autonome de ce type, mais il n’ignore pas le procédé : l’article 29 de la loi de 1881 vise « toute allégation ou imputation », et la diffamation est constituée par insinuation, par question rhétorique ou par mise en relation d’éléments, dès lors que le fait imputé reste identifiable et susceptible de preuve contradictoire. La différence est de méthode, pas de principe.

Ce qui n’est pas poursuivi

Toute la campagne antérieure à la série — les épisodes de mars 2024, les publications sur X de l’été 2024, l’entretien avec la source principale d’août 2024, les produits dérivés — figure dans l’exposé des faits mais n’est visée par aucun chef de demande.

Ce n’est pas un oubli. Ces publications servent à établir la connaissance de la fausseté, pas à fonder la réparation. Elles constituent le contexte probatoire ; les chefs de demande, eux, restent circonscrits à ce que les demandeurs estiment pouvoir démontrer.

C’est un choix de plaideur que l’on retrouve rarement en France, où la tentation est inverse : viser large, quitte à voir l’acte annulé pour un propos mal qualifié.

Pourquoi le Delaware plutôt que Paris

On lit partout que le Delaware s’imposait parce que les sociétés de Candace Owens y sont immatriculées. C’est vrai pour les sociétés. C’est insuffisant pour la personne physique — et c’est précisément le point qui, un an plus tard, n’est toujours pas tranché.

Quatre fondements de compétence contre la personne physique

Contre les deux sociétés, la plainte se contente de la compétence générale : elles sont constituées sous la loi du Delaware, cela suffit.

Contre Candace Owens personnellement, la plainte amendée articule quatre fondements. Le 6 Del. C. § 18-109 soumet le gérant d’une LLC de droit du Delaware à la compétence des juridictions de l’État pour les litiges liés à l’activité sociale. Les trois autres relèvent du long-arm statute : le 10 Del. C. § 3104(c)(1) vise celui qui exerce une activité ou fournit un service dans l’État, le (c)(3) celui qui y cause un dommage par un acte accompli sur place, le (c)(4) celui qui cause un dommage par un acte accompli hors de l’État tout en y exerçant une activité régulière et en tirant des revenus substantiels.

À l’audience, la défense a soutenu que sa cliente vit et travaille au Tennessee, qu’elle est poursuivie en sa qualité personnelle de commentatrice et non comme organe social, et que les demandeurs n’avaient pas suffisamment établi que les deux sociétés seraient ses alter ego ou ses agents. Le juge a fait observer que cette démonstration supposerait d’accéder aux documents internes des sociétés et a demandé si cela n’ouvrait pas la voie à une mesure d’instruction limitée à la compétence — ce que la défense a refusé, y voyant une pêche aux preuves.

Il a par ailleurs marqué sa réticence devant la portée de la thèse adverse, demandant si toute société constituée au Delaware devait être réputée y exercer son activité chaque fois qu’elle exerce son activité.

Retenez le mécanisme, parce qu’il est transposable : un contentieux de réputation contre un auteur étranger se gagne ou se perd d’abord sur le rattachement territorial, pas sur le fond. Le choix du for précède la démonstration du mensonge.

La borrowing statute : le vrai champ de bataille

L’argument central de la défense n’est pas la compétence. C’est le délai.

Le droit du Delaware comporte une borrowing statute (10 Del. C. § 8121) : lorsqu’une action naît hors de l’État, elle ne peut y être portée après l’expiration du plus court des deux délais — celui du Delaware, ou celui de « l’État ou du pays » où l’action a pris naissance. Le texte vise expressément les pays étrangers, ce qui rend l’argument directement opérant. La défense soutient que les Macron ont subi leur préjudice en France, que le délai français est de trois mois, et que l’action est donc intégralement prescrite. Deux ans contre trois mois : le seul motif rationnel du dépôt au Delaware serait, selon elle, d’échapper au délai français.

Le juge a résumé l’enjeu d’une formule qui vaut mieux qu’un long commentaire : si c’est la France, l’affaire est terminée.

Notez la symétrie : les Macron ont saisi le juge américain parce que le droit français leur fermait la porte ; la défense demande au juge américain d’appliquer le droit français pour la leur refermer.

Le forum non conveniens

La défense soutient également que le litige devrait être jugé en France ou au Tennessee, où se trouvent respectivement le dommage et la défenderesse.

L’argument est classique et rarement décisif à lui seul, mais il pèse dans l’appréciation d’ensemble : il installe l’idée que le demandeur a choisi son juge pour des raisons étrangères au litige. C’est la définition même du libel tourism, expression que la défense n’emploie pas mais qui structure toute son argumentation.

L’anti-SLAPP : un calendrier qui pourrait tout changer

Voici un point que personne ne relève et qui mérite d’être suivi.

Le Delaware disposait de longue date d’un dispositif anti-SLAPP — mécanisme de rejet accéléré des actions destinées à faire taire — mais d’une portée dérisoire : il ne protégeait que le « demandeur ou titulaire d’autorisation publique » et ne s’appliquait, en pratique, qu’au contentieux de l’urbanisme. La Cour de chancellerie l’a jugé expressément, en écartant son application à une action en diffamation.

Le 15 septembre 2025, le Delaware a adopté l’Uniform Public Expression Protection Act (10 Del. C. § 6001 et suivants), qui offre au contraire une protection large à toute expression portant sur une question d’intérêt public. Le texte s’applique aux actions civiles introduites, ou aux prétentions élevées dans une action civile, à compter du 15 septembre 2025.

Or l’assignation date du 23 juillet 2025 — donc avant. Mais la plainte amendée date du 26 septembre 2025 — donc après.

La question de savoir si les prétentions ajoutées par l’amendement relèvent du nouveau dispositif n’a, à ma connaissance, été ni soulevée à l’audience ni tranchée. Elle mériterait de l’être : le nouveau texte impose au demandeur une démonstration renforcée et fait peser sur lui les frais de défense en cas d’échec. Je la signale comme une question ouverte, non comme une solution acquise.

Une expertise de droit français produite par la défense

La requête en irrecevabilité est appuyée par la déclaration d’un universitaire français, professeur de droit de la presse, produite comme expertise sur l’état du droit français et datée du 11 septembre 2025.

La conséquence est que la prescription française est débattue devant le juge américain sur la base d’une expertise contradictoire, et non d’une affirmation d’avocat. C’est la pratique constante des juridictions américaines lorsqu’un droit étranger est en cause, et c’est une différence de culture procédurale considérable avec la France, où le juge est réputé connaître la loi et où le certificat de coutume reste un document accessoire.

L’actual malice : ce que les Macron doivent prouver

Le standard

En droit américain, une personnalité publique ne peut obtenir réparation d’une diffamation qu’en démontrant l’actual malice : la connaissance de la fausseté du propos, ou l’indifférence délibérée à la vérité (New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254, 1964). Le standard de preuve est renforcé — clear and convincing evidence — là où le contentieux civil ordinaire se satisfait de la prépondérance des probabilités.

L’écart avec le droit français est frontal. En France, l’intention coupable est présumée dès lors que les propos sont diffamatoires ; c’est au prévenu de la renverser en établissant sa bonne foi. Aux États-Unis, c’est au demandeur de démontrer la mauvaise foi, et à un niveau d’exigence supérieur.

Cette inversion de la charge de la preuve explique à elle seule pourquoi la plainte consacre plus de soixante paragraphes à la seule démonstration de l’état d’esprit de la défenderesse.

Les neuf faisceaux invoqués

La plainte aligne neuf séries d’indices, qu’il est utile de détailler parce qu’ils constituent une grille transposable.

L’invraisemblance intrinsèque des accusations : usurpation d’identité d’État, inceste, programme de contrôle mental, homicide de journaliste. Plus une affirmation est extraordinaire, moins celui qui la relaie sans vérification peut se prévaloir de sa bonne foi.

L’absence de fiabilité manifeste des sources : une médium autoproclamée, une enquêtrice amateur condamnée en première instance pour ces mêmes affirmations, l’éditeur d’une lettre confidentielle d’extrême droite.

Le biais politique et l’hostilité déclarée, documentés par des prises de position antérieures contre le Président français.

Le récit préétabli : la défenderesse ayant annoncé en mars 2024 qu’elle engageait sa réputation professionnelle sur sa thèse, tout ce qui a suivi visait à la confirmer.

Le mobile financier : monétisation, appels aux dons dans chaque épisode, vente de produits dérivés.

L’ignorance délibérée des sources contraires : la plainte soutient que l’ouvrage d’une journaliste réfutant la thèse a été cité à l’antenne sans que soit mentionné qu’il la réfutait, et qu’un article de presse invoqué comme source était en réalité un article de démenti.

Le refus de rétractation malgré trois mises en demeure documentées.

Les contradictions internes du récit : affirmations abandonnées sans explication lorsqu’elles devenaient intenables, versions successives incompatibles sur une même photographie.

La rétorsion, sur laquelle je reviens.

Les trois mises en demeure, construites comme des pièces à conviction

Les Macron ont adressé trois mises en demeure : le 3 décembre 2024 — trente-trois pages —, le 3 février 2025, puis le 1er juillet 2025.

Ces lettres n’ont pas été écrites pour obtenir un retrait. Elles ont été écrites pour rendre impossible, plus tard, l’affirmation « je ne savais pas ». La plainte détaille chaque élément qu’elles contenaient : le faire-part de naissance publié dans un quotidien régional en 1953, des photographies d’enfance, la photographie de mariage, le décès documenté du premier époux, et — le plus parlant — les cartes électorales établissant que Brigitte Macron et son frère avaient voté dans deux communes différentes le même jour, lors des élections européennes de juin 2024.

Puis elle démontre, élément par élément, que chacun aurait été écarté à l’antenne.

C’est la leçon de praticien la plus directement exploitable de tout le dossier : dans un contentieux de presse, la mise en demeure ne sert pas seulement à obtenir un retrait, elle sert à constituer la preuve de l’élément intentionnel. Une lettre vague crée une gêne. Une lettre qui liste les pièces, les nomme et les joint transforme chaque publication ultérieure en preuve de mauvaise foi.

Trois exigences de rédaction en découlent. Nommer chaque affirmation litigieuse séparément, sans formule générale. Joindre la pièce qui la contredit, et non se contenter de l’annoncer. Dater la remise de manière incontestable — la plainte relate ici plusieurs tentatives de signification à personne après des courriels restés sans réponse, et cette chronologie est elle-même exploitée comme preuve de l’évitement.

En droit français, l’effet est identique. Une mise en demeure documentée détruit par avance le critère du sérieux de l’enquête, l’un des quatre éléments de la bonne foi.

La rétorsion assumée

Le point le plus lourd de la plainte n’est pas juridique, il est factuel. Les demandeurs relèvent que la défenderesse aurait déclaré à plusieurs reprises, en interview, n’avoir initialement prévu qu’un seul épisode, et avoir décidé d’en produire une série entière en réaction à la mise en demeure de décembre — elle aurait résumé sa décision par une formule sans ambiguïté, du genre « comment osez-vous ». La plainte ajoute qu’elle aurait annoncé qu’un nouveau contact des avocats déclencherait une saison 2.

C’est ce que la plainte amendée soutient être arrivé : une saison 2 lancée en septembre 2025, deux mois après l’assignation.

Si ces propos sont établis, ils font davantage que caractériser la connaissance de la fausseté : ils établissent l’intention de nuire. C’est le genre de déclaration qui, dans n’importe quel système juridique, coûte un procès.

Elle appelle aussi une remarque de stratégie pour le conseil de la partie mise en cause. Une mise en demeure bien rédigée est un piège : y répondre publiquement, avec agressivité, revient à fournir soi-même la preuve de l’élément intentionnel. La réponse se fait par écrit, à l’avocat, et jamais à l’antenne.

La qualification que l’adversaire avait lui-même retenue

La plainte qualifie Candace Owens LLC de « société transparente » — pass-through entity — contrôlée et dirigée par la seule Candace Owens. L’expression n’est pas choisie au hasard.

En 2020, la défenderesse avait elle-même engagé une action en diffamation contre un quotidien national américain. Elle l’avait portée devant les juridictions du Delaware, et elle y avait elle-même décrit Candace Owens LLC comme une société transparente. C’est ce que les demandeurs lui ont opposé à l’audience : ils n’ont fait que suivre la qualification qu’elle avait retenue quand elle servait ses propres intérêts.

Cherchez toujours ce que votre adversaire a écrit dans ses procédures antérieures. Une qualification retenue par une partie dans un contentieux se retourne contre elle dans le suivant, et cette recherche coûte quelques heures de greffe.

Le préjudice et ce qui est demandé

Les demandes

La plainte sollicite des dommages-intérêts compensatoires et présumés, des dommages punitifs, les frais et intérêts, et le renvoi devant un jury. Aucun montant n’est chiffré.

Les dommages présumés méritent une explication pour un lecteur français. Lorsque la diffamation est qualifiée de per se — parce qu’elle impute des faits pénalement répréhensibles, ce que la plainte soutient ici en visant l’usurpation d’identité, le faux, la fraude et l’homicide —, le demandeur est dispensé de prouver un préjudice chiffré. Le dommage est présumé du seul fait de l’accusation.

Les dommages punitifs n’ont aucun équivalent en droit français, qui ignore la peine privée : la réparation y est strictement compensatoire.

Ce qui n’est pas demandé

Aucun retrait. Aucune interdiction de publication. Aucun droit de réponse. Aucune publication judiciaire de la décision.

C’est cohérent avec le Premier Amendement, qui prohibe en principe la censure préalable, et c’est l’écart le plus visible avec le droit français, où la suppression du contenu et la publication de la décision sont l’ordinaire du contentieux de presse.

La conséquence pratique est brutale : même en cas de victoire américaine, les contenus resteront en ligne. Le procès ne vise pas à faire disparaître les propos, mais à en rendre la production économiquement ruineuse.

La chaîne de republication

La plainte consacre une trentaine de paragraphes à la reprise des affirmations par d’autres diffuseurs — podcasteurs à très large audience, humoristes, commentateurs politiques — avec, pour chacun, le nombre d’abonnés et de vues.

L’objectif est double. Établir l’ampleur du dommage, d’abord. Mais surtout établir que la republication était prévisible, ce qui permet en droit américain d’en imputer les conséquences à l’auteur initial.

Le droit français aborde la question autrement, par la responsabilité en cascade et par la règle selon laquelle toute reproduction d’une imputation jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire. Le résultat converge : celui qui relaie répond de ce qu’il relaie.

La faiblesse assumée du préjudice économique

Le préjudice économique est allégué en termes vagues : perte d’opportunités commerciales futures.

Pour un chef d’État en exercice et son épouse titulaire d’une fonction officielle non rémunérée, la démonstration sera difficile. L’essentiel reposera donc sur les dommages présumés et sur les dommages punitifs — ce qui explique pourquoi la plainte insiste tant sur l’intention de nuire et sur le profit retiré : ce sont les deux critères qui déterminent le quantum punitif.

Le même dossier devant un tribunal français

La comparaison n’est pas théorique : le même noyau factuel a déjà été jugé en France, et il a produit un résultat inverse.

L’imputation d’être né homme est-elle une atteinte à l’honneur ?

C’est la première question, et elle est plus délicate qu’il n’y paraît. La diffamation suppose l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération. Or affirmer d’une personne qu’elle est transgenre n’est pas, en soi, l’imputation d’un comportement blâmable — sauf à considérer que la transidentité est déshonorante, ce qu’aucune juridiction ne peut poser en principe.

La cour d’appel de Paris l’a jugé expressément dans son arrêt du 10 juillet 2025 relaxant les deux femmes à l’origine de la rumeur en France : l’imputation d’avoir effectué une transition de genre et de ne pas avoir voulu la rendre publique ne saurait caractériser une atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile (arrêt cité par Le Monde, 24 juillet 2025 ; commentaire au Club des juristes, 6 janvier 2026).

La solution est cohérente, y compris pour les personnes concernées. Elle produit toutefois un paradoxe : l’article 32 de la loi de 1881 aggrave la diffamation commise à raison de l’identité de genre, la portant à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende — mais cette aggravation ne peut jouer que si le propos est d’abord diffamatoire, ce qu’il n’est pas. La circonstance aggravante existe et reste sans objet dans l’hypothèse la plus courante.

Les autres imputations

Restaient les imputations qui, elles, entrent sans discussion dans le champ de la loi de 1881 : usurpation d’identité, falsification d’actes d’état civil, inceste, pédocriminalité, homicide. Ce sont des faits précis, vérifiables, pénalement qualifiés — le cœur de la définition de l’article 29.

Sur celles-là, la cour d’appel a retenu la bonne foi.

Un pourvoi a été formé par Brigitte Macron et par le ministère public en juillet 2025. Aucune décision de la chambre criminelle n’apparaît à ce jour dans les bases publiques. Je n’ai pas eu accès au texte intégral de l’arrêt d’appel : sa motivation exacte doit être vérifiée sur la décision elle-même avant toute exploitation contentieuse.

La preuve de la vérité : pourquoi elle est ici sans objet

L’article 35 de la loi de 1881 permet au prévenu d’échapper à la condamnation en prouvant la vérité du fait diffamatoire. C’est l’exceptio veritatis. Depuis sa réécriture, le texte pose que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne (art. 35, alinéa 3).

C’est cette exception qui ferme la voie dans un dossier de ce type. L’état civil, le sexe, le mariage, la filiation, les liens familiaux : tout cela relève de la vie privée. Le prévenu ne serait donc pas seulement en difficulté pour rapporter la preuve — il n’y serait pas admis.

S’y ajoute un formalisme redoutable pour qui tenterait malgré tout : l’offre de preuve doit être signifiée dans les dix jours de la signification de la citation, avec les faits articulés et qualifiés, la copie des pièces et l’identité des témoins, avec élection de domicile, à peine de déchéance du droit de faire la preuve (art. 55).

D’où le report intégral de la défense sur la bonne foi, qui ne suppose pas la vérité du fait mais la croyance légitime en cette vérité.

La bonne foi, seul vrai terrain de la défense

C’est ici que le droit français et le droit américain se rejoignent le plus, sous des noms différents.

La Cour de cassation a fixé la méthode : le juge doit d’abord rechercher si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante — deux notions qui recouvrent le but légitime d’information et le sérieux de l’enquête — puis, si ces deux conditions sont réunies, apprécier moins strictement l’absence d’animosité personnelle et la prudence dans l’expression (Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763 ; dans les mêmes termes, Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.497).

Appliqué au dossier américain, cela donne un résultat contre-intuitif sur un point, et sans appel sur un autre.

L’animosité personnelle : le contresens fréquent

Une erreur courante est de penser que l’animosité se déduit de la violence des accusations ou du ton employé. Ce n’est pas ce que juge la Cour de cassation : l’animosité personnelle « ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations et du ton selon lequel elles sont formulées », elle n’est caractérisée que si elle est préexistante aux propos et résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-85.620).

Une hostilité née après coup, revendiquée publiquement et parfaitement visible du public ne remplit ni l’une ni l’autre condition. Le « comment osez-vous » qui serait dévastateur devant un jury américain serait, devant la 17e chambre, un argument beaucoup plus fragile qu’on ne l’imagine.

La conséquence pour la partie civile est claire : ne pas fonder sa démonstration sur la virulence des propos, mais rechercher ce qui préexistait — un litige antérieur, une relation professionnelle rompue, une rivalité que le public ignore.

La prudence dans l’expression : l’omission qui tue la bonne foi

C’est là que la défense s’effondrerait.

La Cour de cassation juge de manière constante que passer sous silence une décision de justice favorable à la personne mise en cause constitue un manquement à la prudence excluant la bonne foi. Omission d’un acquittement définitif prononcé par une cour d’assises, alors que l’auteur en avait connaissance : la bonne foi est écartée (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-81.410). Omission d’un non-lieu dans un rappel d’affaire ancienne : l’information tronquée porte atteinte à la présomption d’innocence et la restriction à la liberté d’expression est jugée nécessaire (Cass. crim., 14 mars 2017, n° 16-80.209).

Or c’est exactement ce que la plainte reproche : avoir cité l’ouvrage d’une journaliste qui réfutait la thèse sans le dire, avoir invoqué un article de presse en taisant qu’il s’agissait d’un article de démenti, avoir passé sous silence les décisions françaises rendues au bénéfice des personnes visées.

En droit français, chacune de ces omissions suffit à elle seule à écarter la bonne foi, quel que soit l’intérêt général du sujet et quelle que soit l’appréciation assouplie des autres critères.

Retenez le réflexe, il vaut dans les deux sens : quand vous mettez en demeure, transmettez les décisions favorables et gardez la preuve de la transmission. À compter de cette date, tout silence de l’auteur sur ces décisions est un manquement caractérisé à la prudence.

Trois mois : le verrou qui aurait tout arrêté

L’action se prescrit par trois mois à compter de la première mise en ligne (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881). Pas trois mois depuis la découverte des propos : trois mois depuis leur publication.

La série s’est achevée le 20 février 2025. La première mise en demeure date du 3 décembre 2024, l’assignation américaine du 23 juillet 2025. Devant un tribunal français, l’essentiel des propos aurait été prescrit avant même que le premier acte de poursuite ne soit envisagé.

Trois précisions que les victimes ignorent presque toujours.

La mise en demeure n’interrompt pas la prescription. Le texte fait courir le délai « du jour où [les faits] auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Il ajoute qu’avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête sont interruptives, et qu’elles doivent, à peine de nullité, articuler et qualifier les faits — le même formalisme que l’acte de poursuite lui-même.

Le délai court de nouveau à compter de chaque acte interruptif, ce qui impose de rythmer la procédure : trois mois sans acte, et l’action s’éteint en cours d’instance.

Une republication ouvre un nouveau délai, mais la simple persistance d’un contenu en ligne n’en ouvre pas : le point de départ reste la première mise à disposition du public.

Le formalisme de l’article 53

À la contrainte de délai s’ajoute le formalisme de l’article 53, dont les termes sont brefs et sans indulgence : la citation « précisera et qualifiera le fait incriminé », indiquera le texte de loi applicable et, si elle émane du plaignant, contiendra élection de domicile — « toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

L’obligation de reproduire les propos ne figure pas telle quelle dans le texte : elle découle de l’exigence de précision, telle que les juridictions l’appliquent. Le résultat est le même — un propos non visé ne pourra plus l’être une fois le délai expiré.

Deux pièges tuent la majorité des dossiers. Le premier est la qualification : diffamation et injure s’excluent, et un acte qui poursuit sous une qualification des propos relevant de l’autre est nul. Or la quasi-totalité des messages agressifs en ligne mélangent imputation factuelle et invective. Le second est l’exhaustivité : un propos non reproduit dans l’acte ne pourra plus l’être.

Une plainte de 219 pages reproduisant chaque propos avec sa date et son support est, de ce point de vue, une plainte que le droit français aurait accueillie sans difficulté formelle. Le problème n’aurait pas été sa rédaction. Il aurait été sa date.

Qui poursuivre : la responsabilité en cascade

En droit français, on ne poursuit pas librement qui l’on veut. L’article 42 de la loi de 1881 organise une responsabilité en cascade — directeur de publication d’abord, auteur ensuite, à défaut producteur —, et les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 la transposent aux services de communication au public en ligne.

Se tromper d’échelon, c’est voir l’action déclarée irrecevable.

Transposé au dossier américain, cela signifie qu’une procédure française n’aurait pas visé indifféremment la personne physique et ses deux sociétés : elle aurait dû identifier le directeur de la publication du site diffusant les contenus, ce qui, pour un site étranger sans mentions légales conformes, est un exercice incertain.

C’est une différence de structure importante : là où le plaideur américain multiplie les défendeurs pour élargir l’assiette de recouvrement, le plaideur français doit d’abord réussir un exercice d’identification qui conditionne la recevabilité même de son action.

Pas de repli sur l’article 1240 du code civil

C’est la règle que les victimes découvrent trop tard, et elle est sans nuance.

Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 — devenu 1240 — du code civil (Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. A.P. n° 8).

Autrement dit : quand la prescription de trois mois est acquise, il n’existe aucune action en responsabilité civile de droit commun pour la contourner. La loi de 1881 n’est pas un régime parmi d’autres, c’est un régime exclusif.

C’est ce qui rend le délai de trois mois si redoutable. Il ne ferme pas une voie : il les ferme toutes.

L’article 9 du code civil : la seule porte restée entrouverte

L’atteinte à la vie privée relève de l’article 9 du code civil, soumis à la prescription de droit commun de cinq ans, et échappe donc au verrou de la loi de 1881.

Mais la porte est étroite, et la jurisprudence veille : l’action fondée sur l’article 9 ne survit que pour les faits constituant une atteinte autonome à la vie privée ou au droit à l’image. Si les propos relèvent en réalité de la diffamation, le juge requalifie et la prescription de trois mois redevient applicable — le demandeur ayant alors perdu son action et son délai.

Une assignation qui cumule les deux fondements pour le même propos est d’ailleurs nulle.

Dans un dossier de ce type, la ligne de partage passerait entre l’imputation d’un fait attentatoire à l’honneur — diffamation, trois mois — et la divulgation d’éléments de la vie familiale ou de l’état de santé sans rapport avec l’imputation — vie privée, cinq ans. La distinction se travaille propos par propos, avant la rédaction de l’acte.

Le juge français aurait-il été compétent ?

Le critère du public visé

La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de tout critère rattachant les propos au territoire de la République, leur seule accessibilité depuis la France ne caractérise pas un acte de publication sur ce territoire et ne rend pas le juge français compétent (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-86.645, au visa des articles 113-2 du code pénal et 29 de la loi de 1881). Dans cette affaire, les propos étaient rédigés en anglais, mis en ligne sur un site américain par une personne de nationalité étrangère ne résidant pas en France, visaient des personnes étrangères domiciliées au Japon et portaient sur des faits survenus dans ce pays : la compétence a été refusée.

Le critère retenu est celui du public visé, non celui de la nationalité des victimes.

Transposé à Candace Owens, l’exercice est incertain. Les propos sont en anglais, diffusés sur des plateformes américaines par une résidente du Tennessee. En sens inverse, ils visent nommément deux ressortissants français, dont le chef de l’État en exercice, et portent sur des faits situés en France.

L’article 113-2-1 : la question non tranchée

Un texte postérieur brouille la solution, et il est très peu invoqué.

L’article 113-2-1 du code pénal, entré en vigueur le 5 juin 2016, dispose que tout crime ou délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.

Lu littéralement, ce texte suffirait à fonder la compétence française dès lors que la victime réside en France — ce qui neutraliserait le critère du public visé pour tous les faits postérieurs à juin 2016.

La chambre criminelle applique effectivement cet article, mais elle continue de juger qu’en matière de presse, le lieu de l’infraction est satisfait partout où le message a été publié ou reçu (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.580, rendu à propos de la compétence territoriale interne).

La jurisprudence n’a pas tranché avec constance l’articulation de l’article 113-2-1 et de la solution de 2016 pour les infractions de presse commises depuis l’étranger. Dans le doute, une victime française visée depuis l’étranger a intérêt à invoquer les deux fondements et à documenter dès le constat tous les indices de rattachement : langue employée, versions traduites ou sous-titrées, audience française mesurable, monétisation en France, reprise par des comptes francophones.

Quel montant espérer en France ?

La réponse refroidit, et elle est indispensable à la décision d’agir.

Les condamnations civiles pour diffamation s’échelonnent de l’euro symbolique à quelques milliers d’euros. Dans le dossier français lui-même, le tribunal correctionnel de Paris avait alloué en première instance 8 000 € à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère, les deux prévenues étant en outre condamnées à 500 € d’amende avec sursis chacune. Dans une affaire où une personne s’était vu imputer une mise en cause pénale ancienne sans que le non-lieu dont elle avait bénéficié soit rappelé, la réparation allouée a été d’un euro symbolique (Cass. crim., 14 mars 2017, n° 16-80.209, pourvoi rejeté).

L’amende encourue pour diffamation publique envers un particulier est de 12 000 € (art. 32, alinéa 1er, de la loi de 1881). Elle est portée à un an d’emprisonnement et 45 000 € pour la diffamation commise à raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, comme à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap (art. 32, alinéas 2 et 3).

Autrement dit : le contentieux français de la diffamation n’est pas un contentieux indemnitaire. On y va pour faire constater, pour faire retirer, pour faire publier — pas pour être indemnisé. Un client qui cherche une réparation économique doit l’entendre au premier rendez-vous.

Diffamation : l’explication simple par un avocat

Ce qui a réellement fonctionné en France : le harcèlement, pas la diffamation

Voilà le point que les commentateurs manquent.

Pendant que la diffamation échouait en appel, une autre procédure prospérait. Le 5 janvier 2026, après une audience tenue les 27 et 28 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné dix personnes pour harcèlement moral aggravé par sa commission en ligne, à des peines allant jusqu’à six mois de prison ferme, assorties de stages de sensibilisation et, pour certains, de la suspension de comptes (Le Club des juristes, 6 janvier 2026 ; AFP et AP, 5 janvier 2026).

Pourquoi la qualification est plus large

Le harcèlement moral par voie de communication en ligne est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, la commission par un service de communication au public en ligne étant l’une des circonstances aggravantes énumérées par l’article 222-33-2-2 du code pénal — et de trois ans et 45 000 € si deux de ces circonstances sont réunies. Ce fondement présente quatre avantages décisifs sur la diffamation.

Il n’est pas soumis à la prescription de trois mois de la loi de 1881, mais au délai de droit commun des délits — six ans à compter du dernier acte.

Il n’est pas soumis au formalisme de l’article 53 : pas d’obligation de reproduire et de qualifier chaque propos à peine de nullité.

Il ne suppose pas d’établir qu’un propos précis impute un fait précis attentatoire à l’honneur : il suppose des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale. Les propos qui ne sont pas diffamatoires — moqueries, images détournées, insinuations sans fait précis — entrent dans le champ.

Il permet enfin d’appréhender la campagne dans son ensemble, là où la diffamation oblige à découper propos par propos.

L’effet de meute

Surtout, le texte capte le phénomène de raid numérique. Il vise expressément le cas où les propos sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos caractérisent une répétition. La Cour de cassation a jugé que les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos répétés émanant de plusieurs auteurs, en sachant que son acte s’inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes, ni de vérifier que le message a été effectivement lu par la victime (Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, affaire Mila).

Un message unique suffit. La chambre criminelle avait auparavant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité contestant ce mécanisme, en relevant qu’il n’instaure pas une responsabilité du fait d’autrui mais subordonne la condamnation à la commission personnelle d’un acte, en connaissance de son inscription dans un ensemble (Cass. crim., 20 décembre 2023, même pourvoi).

C’est exactement ce qui s’est joué à l’audience d’octobre 2025 : plusieurs prévenus faisaient valoir un nombre dérisoire de messages — quatre pour l’un, neuf pour un autre, essentiellement des republications pour un troisième. Sans effet.

Instigateurs et suiveurs

Le ministère public a distingué les « instigateurs » — comptes très suivis, capables à eux seuls de déclencher un raid — des « suiveurs », pour justifier des réquisitions plus sévères contre les premiers. Le tribunal a repris la distinction au stade de l’individualisation de la peine.

Cette distinction ne figure dans aucun texte. Elle se plaide, et elle constitue aujourd’hui l’axe de défense le plus solide pour un prévenu au profil modeste — comme l’axe d’aggravation le plus efficace pour une partie civile visant l’auteur d’origine.

Ce qu’il faut prouver, et quand

La faiblesse du harcèlement est symétrique de sa force : il exige la preuve de la dégradation des conditions de vie et de l’altération de la santé.

Cette preuve se constitue pendant la campagne, pas après. Certificat médical circonstancié, arrêt de travail, suivi psychologique, attestations de proches décrivant le changement de comportement, éléments de perte d’activité. Dans le dossier français, la fille de la partie civile a été entendue sur la dégradation de la qualité de vie et de la santé de sa mère.

Un dossier de harcèlement sans pièce médicale est un dossier fragile, quelle que soit la violence des messages.

Le réflexe à retenir : lorsqu’une campagne en ligne combine propos diffamatoires et effet de meute, et que le délai de trois mois est perdu ou risque de l’être, c’est le harcèlement qu’il faut viser. La qualification est plus large, le délai est vingt-quatre fois plus long, et le formalisme de la loi de 1881 ne s’applique pas.

Le SPEECH Act : pourquoi une décision française ne franchit pas l’Atlantique

Le texte

Le SPEECH Act de 2010 (28 U.S.C. §§ 4101 à 4105) interdit aux juridictions américaines, fédérales comme étatiques, de reconnaître ou d’exécuter un jugement étranger de diffamation, sauf à démontrer soit que le droit appliqué par le juge étranger offrait une protection de la liberté d’expression au moins équivalente à celle du Premier Amendement et du droit de l’État concerné, soit que le défendeur aurait de toute façon été condamné par une juridiction américaine appliquant le Premier Amendement.

La charge de cette démonstration pèse sur celui qui demande l’exequatur. Le texte prévoit en outre l’allocation de ses frais d’avocat à la partie qui résiste avec succès à l’exécution. Il a été voté à l’unanimité par le Congrès, en réaction au libel tourism.

La définition de la diffamation qu’il retient est large et couvre expressément le false light et, plus généralement, toute action alléguant que des propos sont faux et ont causé une atteinte à la réputation ou une souffrance morale.

Son usage offensif à l’audience

Ce n’est pas une considération théorique : c’est l’argument que les demandeurs ont opposé, à l’audience, à la borrowing statute.

Leur raisonnement est le suivant : si un jugement français de diffamation ne peut pas être exécuté aux États-Unis parce que le droit français protège insuffisamment la liberté d’expression — au point d’ouvrir des poursuites pénales là où le Premier Amendement protégerait le propos —, alors une juridiction du Delaware ne peut pas davantage emprunter ce droit pour prescrire l’action. On ne peut pas appliquer un droit qu’on refuse par ailleurs de reconnaître.

L’argument est habile. Il n’est pas certain de prospérer — la borrowing statute emprunte un délai, non un régime de responsabilité — mais il place le juge devant une contradiction réelle.

Pour une victime française, la leçon est plus stratégique que juridique : contre un auteur américain sans actifs en Europe, une condamnation française est une victoire symbolique. Si l’on veut un résultat économique, il faut aller plaider là où se trouvent le patrimoine et l’audience — c’est-à-dire accepter le standard de l’actual malice.

C’est la vraie explication du choix du Delaware, et elle n’a rien à voir avec l’immatriculation des sociétés.

Faire retirer les contenus, quand le procès ne suffit pas

Aucune des deux procédures examinées ne fait disparaître les contenus. Le retrait relève d’un autre terrain, souvent plus rapide et toujours plus efficace.

Le mécanisme de notification aux hébergeurs, issu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, oblige l’intermédiaire à retirer promptement un contenu manifestement illicite dès qu’il en a effectivement connaissance. Le règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022 a généralisé et encadré ce dispositif de notification et d’action, en imposant aux plateformes des délais, une motivation des décisions et une voie de recours interne.

En pratique, la notification a deux vertus. Elle obtient parfois le retrait. Et lorsqu’elle ne l’obtient pas, elle date la connaissance effective par l’hébergeur, ce qui ouvre l’action en référé et engage sa responsabilité.

Cette voie n’est soumise ni à la prescription de trois mois ni au formalisme de l’article 53. Elle se déclenche donc immédiatement, en parallèle de la réflexion sur la qualification pénale, et jamais après.

Le droit de réponse en ligne constitue un troisième levier, souvent négligé, dont l’intérêt principal est d’obliger le diffuseur à héberger lui-même la contradiction.

Où en est la procédure

À la date de mise à jour de cet article, le 29 juillet 2026 :

  • Plainte déposée le 23 juillet 2025, amendée le 26 septembre 2025 pour intégrer les faits postérieurs à l’assignation.
  • Requête en irrecevabilité déposée par la défense en septembre 2025, fondée principalement sur la prescription par le jeu de la borrowing statute, sur l’absence de compétence personnelle et sur le forum non conveniens, et appuyée par une expertise de droit français.
  • Requête plaidée le 27 juillet 2026 devant le juge Sheldon K. Rennie, à New Castle County. L’audience a été levée sans décision.
  • Aucune date de procès n’est fixée. Aucun montant n’est chiffré.
  • Aucune juridiction américaine ne s’est prononcée sur la véracité des allégations.
  • En France, le pourvoi contre l’arrêt du 10 juillet 2025 n’apparaît pas tranché dans les bases publiques.

Ce qui peut arriver ensuite

Si la requête est accueillie sur la prescription, l’affaire s’arrête et la question du fond ne sera jamais examinée.

Si elle est accueillie sur la seule compétence personnelle à l’égard de la personne physique, l’action pourrait se poursuivre contre les deux sociétés, dont la compétence générale n’est pas sérieusement contestable — avec une assiette de recouvrement réduite.

Si elle est rejetée, s’ouvre la phase de communication des pièces : production forcée des documents internes, des contrats publicitaires, des échanges avec les sources, et interrogatoires sous serment. C’est cette phase, et non l’audience de jugement, qui a produit les révélations décisives dans l’affaire Dominion contre Fox News — et c’est elle qui, en pratique, provoque la très grande majorité des transactions.

Un procès devant jury n’interviendrait pas avant plusieurs années.

Ce que ce dossier apprend à une victime française

Le délai commande tout. Trois mois à compter de la mise en ligne, sans interruption par la mise en demeure, sans repli possible sur le droit commun de la responsabilité civile. Une victime qui consacre six semaines à négocier un retrait amiable a consommé la moitié de son délai. Le constat de commissaire de justice et l’acte de poursuite se préparent en parallèle de la négociation, jamais après.

La mise en demeure est une pièce, pas une lettre. Elle doit nommer chaque affirmation, joindre la preuve contraire, transmettre les décisions favorables et dater la remise. Son utilité principale n’est pas d’obtenir un retrait — elle l’obtient rarement — mais de rendre indéfendable toute publication ultérieure et de détruire par avance les critères du sérieux de l’enquête et de la prudence dans l’expression.

La qualification décide de tout, et elle est irréversible. Diffamation, injure, harcèlement, atteinte à la vie privée : chaque voie a son délai, son formalisme, son défendeur et son quantum. Le choix se fait avant l’acte, sur analyse propos par propos, et il ne se rattrape pas.

Quand la diffamation est fermée, le harcèlement reste ouvert. Prescription de six ans, pas de formalisme de l’article 53, prise en compte de l’effet de meute, un message unique suffisant à engager la responsabilité de celui qui savait s’inscrire dans une répétition. C’est la voie qui a fonctionné en France dans ce dossier précis, alors que la diffamation avait échoué.

Le retrait se joue ailleurs que le procès. Notification aux hébergeurs et aux plateformes, sans condition de délai ni de forme, immédiatement.

Contre un auteur étranger, identifiez d’abord la cible patrimoniale. Une décision française contre un résident américain est inexécutable aux États-Unis. Les leviers réellement utiles sont les plateformes de diffusion, les régies publicitaires, les entités européennes du diffuseur, et le cas échéant une action portée dans l’État où se trouve le patrimoine — au prix, alors, du standard de preuve américain.

Cette dernière question — où agir, contre qui, avec quel objectif économique — se tranche avant toute rédaction. C’est une décision de stratégie, pas de procédure, et elle engage tout le reste.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation. Dans ce contentieux plus qu’ailleurs, la date de la première publication, le lieu d’établissement de l’auteur, la structure juridique du diffuseur et la nature exacte des propos déterminent l’issue avant même que le fond ne soit abordé. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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