Sommation interpellative de commissaire de justice (+modèle)

Votre adversaire dit ne pas être au courant. Il n’a jamais reçu votre courrier. Il ne se souvient pas de cet accord. Dans un procès, ce type d’esquive peut suffire à renverser un dossier solide — parce que la parole contre la parole, c’est souvent la parole du plus préparé qui l’emporte. La sommation interpellative existe précisément pour couper court à ces tactiques : elle force une personne à se positionner officiellement devant un officier public, consigne sa réponse dans un procès-verbal qui vaut acte authentique, et cristallise une situation à une date certaine. Répondre ou ne pas répondre — dans les deux cas, le résultat peut se retourner contre celui qui refuse de jouer le jeu.

C’est un outil que les praticiens utilisent plus qu’ils ne l’avouent, et que les adversaires redoutent plus qu’ils ne l’imaginent.

Qu’est-ce qu’une sommation interpellative ?

La sommation interpellative est un acte extrajudiciaire établi par un commissaire de justice — ancienne dénomination : huissier de justice, fusionné avec les commissaires-priseurs judiciaires par l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, fusion effective depuis juillet 2022. L’acte consiste, pour le commissaire, à se rendre auprès d’une personne désignée, à lui poser les questions préparées à l’avance par son mandant, et à consigner fidèlement les réponses dans un procès-verbal.

Elle ne doit pas être confondue avec le constat : le constat fige une situation matérielle à un instant T (un chantier abandonné, un affichage, un état des lieux). La sommation interpellative, elle, recueille une déclaration sur cette situation. Les deux actes sont parfaitement complémentaires : le constat établit un fait, la sommation obtient une prise de position sur ce fait.

Elle ne doit pas non plus être confondue avec un commandement : le commandement présuppose l’existence d’un titre exécutoire (décision de justice ou acte notarié) et vise à obtenir l’exécution d’une obligation déjà reconnue. La sommation interpellative intervient en amont, précisément lorsque la créance ou le fait est contesté, et vise à obtenir une déclaration qui permettra éventuellement de l’établir.

Enfin, elle se distingue de la mise en demeure classique : la mise en demeure (lettre recommandée ou acte extrajudiciaire) exprime une volonté d’obtenir l’exécution d’une obligation et produit des effets juridiques directs — interruption de prescription, mise en demeure aux termes de l’article 1344 du Code civil. La sommation interpellative n’a pas cet objet : elle recueille une déclaration. Les deux peuvent être combinées dans le même acte, mais leurs fonctions sont distinctes.

Techniquement, le commissaire de justice ne peut improviser ses questions lors de la délivrance : l’acte est préparé à l’avance, et les questions doivent être posées telles quelles, sans ajout ni modulation en fonction des réponses. La neutralité du commissaire est une condition de validité. La copie est remise immédiatement à l’interpellé ; l’original reste à l’étude.

Dans quels cas utiliser une sommation interpellative ?

Les situations dans lesquelles la sommation interpellative présente un intérêt sont bien plus nombreuses que les articles généralistes ne le laissent entendre.

En matière contractuelle et commerciale. Lorsqu’un cocontractant adopte une attitude dilatoire, abandonne un chantier, refuse de livrer, ou prétend ignorer les termes d’un accord verbal, la sommation oblige à sortir du silence. Elle est également utilisée pour interroger un vendeur sur les caractéristiques d’un bien vendu — particulièrement utile dans les litiges portant sur un dol par réticence, pour établir que le vendeur était informé d’un vice et a choisi de se taire.

En matière immobilière. C’est l’un des usages les plus fréquents. Lorsqu’un acquéreur ne se présente pas chez le notaire à la date de levée d’option ou ne répond plus après un compromis, le vendeur peut faire délivrer une sommation pour lui demander s’il entend ou non poursuivre l’acquisition. La réponse (ou l’absence de réponse) permet ensuite de documenter le désistement et de se dégager valablement de l’avant-contrat.

Dans les litiges entre locataires et bailleurs. Un bailleur peut interroger son locataire sur ses intentions de quitter les lieux à l’expiration du bail, sur son refus d’exécuter des réparations locatives, ou sur le paiement de loyers impayés. La sommation a également permis, selon une décision récente, de prouver qu’un bailleur avait renoncé à se prévaloir d’une clause résolutoire — établissant ainsi que les locataires pouvaient se maintenir dans les lieux (CA Paris, 9 janv. 2025, n° 22/13774).

En matière de prêt entre particuliers. Lorsqu’un prêt a été consenti sans écrit — situation hélas fréquente — et que l’emprunteur conteste son existence, la sommation interpellative peut l’amener à admettre la dette ou à décrire les modalités du remboursement prévu. Si l’emprunteur répond « je rembourserai dès que j’aurai les fonds », cette déclaration, consignée dans le procès-verbal, peut constituer un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du Code civil.

En matière successorale. Un héritier peut faire interpeller ses cohéritiers pour savoir s’ils entendent accepter ou renoncer à la succession — question stratégique lorsque la composition de la masse successorale rend l’option délicate. La sommation peut aussi servir dans les litiges entre familles de premier et second lit pour clarifier des positions ou obtenir des déclarations sur la gestion des biens successoraux.

Dans les litiges familiaux et personnels. Lorsqu’une séparation laisse un ex-conjoint en possession de clichés intimes, d’effets personnels ou de documents professionnels dont la restitution est refusée, la sommation interpellative permet de formaliser la demande et de constater officiellement le refus — sans obliger le requérant à un contact direct.

Lorsqu’un tiers détient une information mais refuse de témoigner. C’est un usage peu connu mais redoutablement efficace. Un collègue, un ami commun, le banquier ou le notaire de la partie adverse peut détenir une information utile mais refuse de s’impliquer en témoignant. La sommation interpellative inverse le mécanisme : la personne n’a plus à « prendre l’initiative » de témoigner — elle est simplement interrogée sur des faits précis, et sa réponse (ou son refus) est consignée. Cela rassure souvent les témoins réticents et permet d’obtenir des déclarations qui auraient été impossibles par la voie classique de l’attestation.

La valeur juridique : ce que dit vraiment la jurisprudence

La question de la force probatoire de la sommation interpellative est plus nuancée que ce que la plupart des articles généralistes décrivent. Trois points sont à distinguer.

L’acte authentique. Le procès-verbal du commissaire de justice est un acte authentique au sens du Code civil : il fait foi jusqu’à inscription en faux de ce que l’officier ministériel y a relaté. Concrètement, le juge est lié par le contenu du procès-verbal sur ce que le commissaire a lui-même constaté : l’identité de l’interpellé, le fait que les questions ont été posées, la date et le lieu. Ce caractère authentique ne peut être remis en cause que par la procédure d’inscription en faux, lourde et rarement utilisée.

Ce que la sommation ne constitue pas : le commencement de preuve par écrit. Contrairement à une idée répandue — y compris dans certaines publications professionnelles — la réponse donnée à une sommation interpellative ne constitue pas en elle-même un commencement de preuve par écrit. La Cour de cassation a posé cette limite clairement à plusieurs reprises : dans une affaire où l’interpellé avait répondu « je ne peux pas payer cette somme », ce qui semblait valoir reconnaissance de dette, la troisième chambre civile a refusé d’y voir un commencement de preuve par écrit (Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-20.177). La première chambre civile avait déjà posé la même règle auparavant (Cass. 1ère civ., 8 juin 1999, n° 97-11.927). Ces décisions n’invalident pas l’utilité de l’acte — elles en fixent les limites que le praticien doit connaître pour éviter de surévaluer la portée d’une réponse.

Ce que la sommation peut constituer : un aveu extrajudiciaire. Si la sommation est adressée directement à la partie adverse (et non à un tiers), la réponse consignée peut valoir aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du Code civil. La jurisprudence a admis que des déclarations recueillies par un huissier dans le cadre d’une sommation interpellative pouvaient être qualifiées d’aveu extrajudiciaire (Cass. 1ère civ., 28 oct. 1970, n° 68-14.135). Cet aveu extrajudiciaire n’est cependant admissible en justice — conformément à l’article 1383-1 — que dans les cas où la preuve est libre (matières commerciales, faits matériels, actes de moins de 1 500 €). Sa valeur probante est laissée à l’appréciation souveraine du juge.

Le silence : ni aveu, ni preuve — mais exploitable. L’interpellé a le droit absolu de ne pas répondre. Le vieux principe « qui ne dit mot consent » ne s’applique pas ici. Le refus de répondre ne vaut donc pas aveu en droit. En revanche, un refus obstiné de clarifier une situation simple, consigné dans le procès-verbal, peut constituer un indice de mauvaise foi que le juge est libre d’apprécier — d’autant plus significatif lorsque les questions posées étaient précises, légitimes, et que l’interpellé avait un intérêt évident à les esquiver.

Un usage que les manuels n’enseignent pas : les actions interrogatoires du Code civil

Depuis la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le Code civil a introduit des mécanismes appelés « actions interrogatoires » qui élargissent considérablement le champ d’utilisation de la sommation interpellative. Ces dispositions sont méconnues des non-praticiens, mais elles font de la sommation un outil de sécurisation contractuelle en amont de la conclusion d’un acte.

En présence d’un pacte de préférence. Lorsqu’un tiers soupçonne l’existence d’un pacte de préférence sur un bien qu’il envisage d’acquérir, l’article 1123 du Code civil lui permet d’interroger formellement le bénéficiaire présumé du pacte pour savoir s’il entend s’en prévaloir, dans un délai raisonnable fixé par le tiers. Si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai fixé, il perd le droit d’agir en substitution ou en nullité du contrat finalement conclu avec le tiers. La sommation interpellative est le vecteur idéal pour délivrer cette interpellation de manière incontestable.

En cas de doute sur les pouvoirs du représentant. Lorsqu’un tiers s’apprête à contracter avec un représentant conventionnel et doute de l’étendue de ses pouvoirs, l’article 1158 du Code civil lui permet d’interroger le représenté pour obtenir confirmation que le représentant est bien habilité, dans un délai raisonnable. À défaut de réponse, le représentant est réputé habilité.

Pour purger une menace de nullité. Lorsqu’une partie craint qu’un contrat en cours de conclusion soit entaché d’une cause de nullité dont l’autre partie pourrait se prévaloir, l’article 1183 du Code civil permet de lui enjoindre de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de six mois. Le silence vaut confirmation et purge la menace. La sommation interpellative est ici le mode de délivrance le plus sûr : elle offre la date certaine et la force probante nécessaires pour que l’effet de purge soit incontestable.

Ces trois mécanismes sont directement applicables à la conclusion des actes de cession de parts sociales, de cession de fonds de commerce, d’immeubles ou de tout actif faisant l’objet d’un droit de préférence ou d’une convention de représentation.

Qui peut faire délivrer une sommation interpellative ?

Toute personne physique ou morale, sans condition particulière de qualité. Le requérant peut être un particulier, un professionnel, une société ou une administration. L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire pour commander l’acte au commissaire de justice. Elle est cependant vivement recommandée pour rédiger les questions : c’est souvent la précision et la formulation des questions qui déterminent l’utilité réelle de la réponse obtenue — ou du refus de répondre.

Compétence territoriale du commissaire de justice

Le commissaire de justice compétent pour délivrer la sommation est celui dont le ressort territorial couvre le domicile ou le siège de la personne à interpeller. En pratique, si la personne est domiciliée à Paris, il faut mandater un commissaire compétent pour Paris. Le mandant peut confier la désignation du commissaire à son avocat, ou contacter directement une étude compétente dans le ressort.

Pour les interpellations électroniques (lorsque la situation le justifie), les restrictions territoriales sont assouplies.

Comment se déroule la sommation interpellative ?

Le commissaire de justice se rend au domicile ou au siège de la personne visée, décline sa qualité, et procède à la délivrance. Trois scenarios sont possibles.

La personne répond. Ses déclarations sont consignées fidèlement dans le procès-verbal. Si la réponse est donnée par écrit, le document est annexé à l’acte. Le commissaire sollicite la signature de l’interpellé sur l’original ; si ce dernier accepte de signer, cela renforce la force probante de l’acte. S’il refuse de signer, ce refus est mentionné.

La personne refuse de répondre. Le commissaire consigne le refus. Il peut rappeler à l’interpellé la portée de ses déclarations et le fait que le refus sera lui aussi soumis au juge — sans jamais prendre parti ni influencer la réponse. Ce refus, bien qu’il ne soit pas un aveu, devient une pièce du dossier.

La personne est absente ou tente d’esquiver. Le commissaire décrit les conditions de son passage : heure, identité de la personne rencontrée le cas échéant, circonstances de l’esquive. En pratique, la présence d’un commissaire de justice à son domicile produit souvent un effet immédiat : la grande majorité des interpellations aboutissent à une réponse, même evasive, tant le caractère officiel de la démarche est difficile à ignorer.

Quel est le coût d’une sommation interpellative ?

Les honoraires du commissaire de justice pour une sommation interpellative sont fixés librement, sur devis préalable, conformément à l’article L. 4441-1 du Code de commerce. Le commissaire est tenu d’informer son client, sauf impossibilité, du caractère onéreux de la délivrance et du montant estimé. En pratique, le tarif se situe généralement entre 150 € et 400 € TTC, selon le nombre de questions, la complexité du dossier, le déplacement requis et l’urgence.

Ces frais sont récupérables en justice : ils peuvent être inclus dans une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, s’ils ont été exposés pour la conservation ou la constitution d’une preuve utile à la solution du litige.

Que faire quand on reçoit une sommation interpellative ?

C’est l’une des questions les plus fréquentes sur ce sujet, et les articles concurrents y répondent souvent de manière incomplète. Voici ce qu’il faut savoir.

Il n’existe aucune obligation légale de répondre. Le droit au silence face à une sommation interpellative est absolu — c’est l’une des différences fondamentales avec le commandement ou l’injonction de payer. La personne interpellée ne peut être sanctionnée au seul motif qu’elle n’a pas répondu.

Cela dit, le silence n’est pas neutre. Si les questions posées sont précises, légitimes, et que la personne interpellée a un intérêt évident à les esquiver, le juge peut en tirer des conséquences en termes d’appréciation de la bonne foi ou du comportement. Le silence documenté peut renforcer le dossier adverse.

La stratégie à adopter dépend du contexte. Si la question posée est erronée en fait, si elle repose sur un fondement inexact, ou si y répondre pourrait aggraver la position de l’interpellé, il peut être judicieux de répondre en contestant les prémisses — ou de consulter un avocat avant toute déclaration. Une réponse maladroite, même bien intentionnée, peut constituer un aveu extrajudiciaire dont l’auteur n’aura pas mesuré la portée.

La contestation d’une sommation interpellative — en cas d’irrégularité formelle de l’acte lui-même — passe par les voies ordinaires : incident de procédure soulevé devant le juge du fond, ou nullité de l’acte si les conditions de délivrance n’ont pas été respectées. La validité de l’acte est appréciée au regard des règles relatives aux actes des commissaires de justice.

La sommation interpellative pendant le procès : un usage sous-estimé

La plupart des articles sur ce sujet présentent la sommation interpellative comme un outil pré-contentieux. C’est inexact — ou du moins incomplet. Elle peut tout aussi bien être utilisée au cours d’un procès déjà engagé, lorsqu’un élément de preuve manque ou lorsque la partie adverse se retranche dans une position que le dossier ne permet pas encore de contredire. La délivrance d’une sommation en cours d’instance peut amener l’adversaire à produire une déclaration utilisable comme pièce, ou à consigner un refus qui sera soumis à l’appréciation du juge. Cette utilisation pendant le procès est moins connue, mais parfaitement licite.

Par exemple, une sommation interpellative a permis de démontrer en cours d’instance qu’un bailleur avait renoncé à se prévaloir d’une clause résolutoire, faisant tomber son moyen de droit principal (CA Paris, 9 janv. 2025, n° 22/13774).

La sommation doit dans ce cas s’intégrer dans la stratégie de la mise en état : le commissaire et l’avocat doivent anticiper le calendrier procédural pour que le procès-verbal puisse être versé aux débats dans le délai de communication des pièces.

Sommation interpellative, mise en demeure, commandement : le tableau comparatif

Sommation interpellativeMise en demeureCommandement
ObjetObtenir une déclarationExiger l’exécution d’une obligationForcer l’exécution d’une obligation reconnue
Titre exécutoire requis ?NonNonOui
Effets directsAucun sur l’obligationInterruption de prescription, point de départ de certains délaisActes d’exécution forcée possibles
FondementArt. 1383 s. C. civ.Art. 1344 C. civ.CPCE
Force probanteActe authentique + aveu extrajudiciaire possibleLRAR : valeur relativeActe authentique

Modèle de sommation interpellative

Le modèle ci-dessous est une trame indicative. La rédaction des questions — qui est l’élément central de l’efficacité de l’acte — doit être adaptée au cas par cas avec votre avocat.


SOMMATION INTERPELLATIVE

L’an ___, le ___

Je soussigné(e), Maître ___, commissaire de justice, titulaire d’un office ministériel sis ___

A :

___ [identité complète et adresse de la personne interpellée]

Pour qui copie du présent acte a été remise dans les conditions indiquées à la modalité de signification ci-après.

A LA DEMANDE DE :

___ [identité et adresse complète du requérant]

Élisant domicile en mon étude.

JE VOUS RAPPELLE LES FAITS SUIVANTS :

___ [exposé factuel neutre, précis et synthétique des circonstances qui justifient la sommation — ni plaidoyer, ni qualification juridique]

En conséquence, porteur de pièces et chargé de mission,

JE VOUS FAIS SOMMATION d’avoir à me faire connaître vos dires et observations sur les faits ci-dessus rappelés, et notamment :

  1. ___ [question 1 — formulée de manière neutre, précise, et sans présupposer la réponse]
  2. ___ [question 2]
  3. ___ [le cas échéant, question 3]

Contre laquelle réponse, j’ai fait, au nom du requérant, toutes réserves et protestations utiles.

Requis de signer : ___ [mention de la signature de l’interpellé, ou : « a refusé de signer »]

MODALITÉ DE SIGNIFICATION : ___


Points de vigilance à la rédaction des questions : les questions doivent être neutres (ne pas influencer la réponse), précises (permettre une réponse exploitable), et limitées à ce que le commissaire peut légitimement consigner. Une question trop vague ou trop orientée peut affaiblir la portée du procès-verbal devant le juge.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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