Comment engager la responsabilité du notaire ?

Votre notaire a commis une erreur. Un redressement fiscal que vous auriez pu éviter. Une vente immobilière mal sécurisée, une succession bloquée depuis des mois, des fonds qui ne reviennent pas. Un pacte Dutreil mal rédigé qui vous a fait perdre 75 % d’abattement. Et personne ne vous répond. Vous vous demandez si vous avez un recours, contre qui l’exercer, et ce que vous pouvez espérer obtenir.

Comment engager la responsabilité civile du notaire ? Comment attaquer un notaire pour faute professionnelle ? Puis-je me retourner contre le notaire qui a rédigé mon acte de vente ? Quel recours contre un notaire pour défaut de conseil ? Comment prouver la faute du notaire ? Qui assure le notaire et comment obtenir indemnisation ? Faut-il passer par la Chambre des notaires ? Quel délai pour agir contre un notaire ?

Ce que beaucoup ignorent : le notaire est l’un des professionnels du droit dont la responsabilité est la plus engagée devant les tribunaux, et il est doublement garanti, par son assurance et par la caisse de garantie de sa région. Obtenir réparation est souvent réaliste, à condition de ne pas perdre de temps avec les mauvaises démarches.

Cet article fait le tour complet : les fautes qui engagent la responsabilité du notaire, les conditions à réunir, ce que vous pouvez obtenir, les pièges à éviter, et comment assigner en pratique.

Pourquoi me faire confiance sur ce sujet ?

Beaucoup d’avocats hésitent à attaquer les notaires. Pas par manque de compétence, par intérêt économique. Les notaires sont des prescripteurs : ils orientent leurs clients vers des avocats pour les divorces, les successions contentieuses, les litiges immobiliers. Mais ils sont aussi des clients : certains avocats les défendent en responsabilité civile professionnelle, dans des litiges d’honoraires, ou pour leurs contentieux professionnels courants. Attaquer un notaire, c’est potentiellement perdre une source de dossiers dans les deux sens.

Je n’ai pas ce problème. Les notaires ne sont ni mes prescripteurs ni mes clients : je ne les défends pas, leurs assureurs mandatent leurs propres avocats, et je n’attends aucun dossier de leur part. Mon indépendance vis-à-vis de la profession notariale est totale.

Ce que vous lirez ici : ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ce qu’il ne faut surtout pas faire, à commencer par attendre la réponse d’une instance professionnelle en croyant que la prescription est arrêtée. Elle ne l’est pas.

Sommaire

Comment engager la responsabilité du notaire ? La réponse en bref

Pour engager la responsabilité du notaire, vous devez l’assigner devant le tribunal judiciaire dans les cinq ans du jour où vous avez connu les faits (art. 2224 C. civ.), en établissant une faute, un préjudice et un lien de causalité. Sur le devoir de conseil, la charge s’inverse : c’est au notaire de prouver qu’il l’a exécuté (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19.685). Cette action n’est pas subsidiaire, vous n’avez pas à poursuivre d’abord le vendeur ou tout autre débiteur (Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-26.245). Aucune démarche auprès des instances professionnelles n’arrête ce délai de cinq ans.

Les fautes du notaire qui engagent sa responsabilité

Défaut d’authentification et devoir d’investigation

Le notaire doit vérifier l’identité et la capacité des parties, contrôler l’origine de propriété, respecter le formalisme authentique et s’assurer que l’acte est régulier en la forme. Toute défaillance dans ces vérifications engage sa responsabilité, y compris envers les tiers lésés par un acte défectueux.

Sa mission ne s’arrête pas là : il doit veiller à ce que l’acte produise tous ses effets (Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 06-17.489 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-19.798) et procéder aux « investigations et contrôles que l’efficacité de l’acte impose nécessairement » (Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-17.602).

Concrètement, il doit consulter les publicités légales facilement accessibles, Bodacc, registre du commerce, publicité foncière, vérifier l’origine de propriété, et contrôler les éléments qu’on lui fournit dès qu’un indice de doute existe. La règle a une portée très concrète : une note de renseignements d’urbanisme ne dispense pas le notaire de s’informer sur l’existence d’un arrêté préfectoral publié relatif à un plan de prévention des risques d’inondation (Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-27.263). Autrement dit, le document remis par un tiers ne fait pas écran : ce qui est publié est censé être consulté.

La limite existe. Le notaire n’est pas tenu de rechercher sur internet des informations sur les parties (Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-31.144), ni de se rendre sur place en l’absence d’anomalie apparente (Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 16-11.159).

Les manquements au devoir de conseil

Il incombe au notaire de prouver qu’il a exécuté son devoir d’information et de conseil (Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-23.948).

Le devoir de conseil est absolu. Il ne peut être pondéré en fonction de la compétence du client. Ce principe conduit à des solutions qui surprennent parfois : le conseil est dû à un client notaire redressé fiscalement à l’occasion de la cession de son étude (Cass. 1re civ., 3 avr. 2007, n° 06-12.831), à un chef d’entreprise (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-19.098) comme à un professionnel de l’immobilier (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-21.587). La présence d’un conseiller aux côtés du client, fût-il lui-même notaire, ou conseiller fiscal lors d’une donation-partage, ne décharge pas davantage l’officier public (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-13.989 ; Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-22.147). Ce n’est qu’au stade du recours entre coresponsables que la présence d’autres professionnels peut jouer.

La preuve du conseil donné incombe au notaire, depuis l’arrêt fondateur du 25 février 1997 (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19.685). C’est la décision de référence de toute la matière, celle qui explique le développement des « reconnaissances de conseil donné » insérées dans les actes.

Ces stipulations sont valables : elles ne constituent pas des décharges de responsabilité prohibées mais une pré-constitution de preuve. Pour qu’elles soient efficaces, l’information doit avoir été délivrée de façon précise et adaptée à la situation concrète du client, pas de façon abstraite ou par formule de style (Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, n° 21-11.810). En revanche, les clauses stipulant que le notaire n’intervient que comme simple authentificateur des déclarations des parties, ou que les parties feront leur affaire personnelle d’un acte antérieur, sont nulles (Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-24.726 ; Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-10.961).

La jurisprudence récente confirme que la clause de reconnaissance ne suffit pas quand l’information elle-même a manqué. Un acte reprenait une fiche de renseignements d’urbanisme indiquant que les conditions d’utilisation de la voirie du lotissement voisin restaient à préciser, et ne précisait rien. La Cour de cassation censure les juges du fond qui s’étaient contentés de la reconnaissance signée par l’acquéreur. Le notaire doit informer et éclairer les parties « de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l’acte auquel il prête son concours ». La preuve du conseil donné peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.523, rendu au visa de l’article 1382 du code civil applicable en Polynésie française).

Ce que le notaire n’a pas à faire : apprécier l’opportunité économique de l’opération. Sa mission est juridique, pas financière. Il n’a pas à vérifier la solvabilité des parties ni à garantir la rentabilité d’un investissement (Cass. 1re civ., 1er févr. 2023, n° 20-16.905 ; Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-18.405 ; Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 19-24.473). Tempérament : lorsque des déséquilibres manifestes ressortent de l’acte lui-même, il doit alerter.

Le conseil est dû même lorsque le notaire retranscrit un accord auquel les parties sont déjà parvenues sans lui (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-16.875 ; Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-12.123). Il s’étend aux actes antérieurs lorsque l’opération instrumentée en dépend (Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, n° 08-19.173), mais pas aux contrats que les parties ont délibérément exclus de son concours (Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-13.047).

Les erreurs dans les formalités postérieures à l’acte

L’enregistrement, la publicité foncière, le paiement des droits et taxes, le respect des délais : ces formalités incombent au notaire. Si leur omission ou leur retard cause un préjudice, pénalités fiscales, acte inopposable, perte de priorité sur un créancier, sa responsabilité est engagée. La contravention à l’obligation de publication constitue ipso facto une faute, sans que le client ait à démontrer l’existence d’un mandat spécial (Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-19.190).

Exemples concrets de fautes engageant la responsabilité du notaire

Responsabilité du notaire en vente immobilière

La responsabilité du notaire rédacteur d’un acte de vente immobilière a par exemple été retenue pour avoir omis d’informer l’acquéreur :

  • des risques de s’engager dans l’achat d’un terrain avant que le permis de construire ait acquis un caractère définitif, malgré la délivrance d’un certificat d’urbanisme (Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-14.121) ;
  • des incidences d’un refus de délivrance du certificat de conformité de l’immeuble aux exigences du permis de construire, et du risque que l’acquéreur s’engageait à supporter (Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-19.692) ;
  • des incidences du classement de l’immeuble dans une zone du plan local d’urbanisme limitant l’usage d’habitation des immeubles de cette zone et interdisant de transformer en habitation une partie de l’immeuble vendu (Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-23.713).

Le notaire qui communique une information tardive et incomplète à l’acheteur d’un terrain à bâtir manque à son devoir d’information et de conseil. Ainsi de celui qui signale un projet de construction voisin sans explication permettant d’en mesurer la portée, quand bien même il aurait remis une note d’urbanisme le jour de la signature. La Cour de cassation a sanctionné cette pratique du renvoi à une pièce jointe sans explication concrète sur les conséquences pour l’acquéreur (Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-20.489).

Sur les suites d’une vente contestée, voir : Comment contester une vente immobilière et se faire indemniser.

Virement frauduleux du prix de vente : faux RIB

Le notaire chargé de virer le prix de vente à son client n’est pas un simple exécutant d’ordres. Même lorsque le client lui remet en mains propres un RIB signé, le notaire reste tenu d’une obligation de prudence et de diligence, et sa responsabilité peut être engagée s’il exécute le virement sans procéder aux vérifications qui s’imposaient.

J’ai obtenu une décision en ce sens devant la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, ch. civ. A, 31 mars 2026, RG 25/00357, dans un dossier plaidé par le cabinet). À l’occasion d’une vente immobilière, mon client avait remis au notaire, en mains propres et signé de sa main, un RIB d’une banque espagnole pour y virer la somme de 150 000 euros. Ce RIB était un faux : mon client avait été victime d’une escroquerie et le compte ne lui appartenait pas. Le notaire a exécuté le virement sans poser la moindre question. Les fonds ont aussitôt disparu.

Le tribunal judiciaire avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que la remise du RIB signé par le client suffisait à rassurer le notaire. La cour d’appel infirme ce raisonnement. Un simple examen visuel du document permettait d’identifier plusieurs anomalies : absence du nom de la banque, zone grise en fin de BIC, trace caractéristique d’une falsification, mention « bénéficiaire » au lieu de « titulaire du compte ». Pour « un professionnel sensibilisé aux fraudes », ces éléments auraient dû « faire naître un doute » et conduire à « entreprendre des recherches complémentaires ou des vérifications s’agissant de la réalité de l’établissement bancaire ». La cour relève en outre que le notaire savait mon client sans domicile fixe, situation « peu compatible avec la détention d’un compte bancaire à l’étranger », sans l’interpeller sur ce point.

La faute est retenue. Le préjudice s’analyse en une perte de chance, fixée à 80 % : alerté, mon client aurait vraisemblablement fait virer les fonds sur son compte français. Les 20 % résiduels sanctionnent sa propre imprudence, ayant lui-même fourni le faux RIB après s’être laissé convaincre par des escrocs. Condamnation : 120 000 euros. L’arrêt est frappé de pourvoi.

La règle applicable est propre à cette situation, et elle a deux faces. En l’absence d’élément de nature à faire soupçonner l’existence de faux, le notaire n’est tenu que d’une simple obligation de prudence et de diligence dans l’exécution des ordres de virement reçus de son client. Il n’a alors ni à s’informer davantage, ni à rechercher l’identité des destinataires ou la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN (Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 22-12.791). Mais dès qu’il dispose d’un élément de nature à faire soupçonner l’existence d’un faux, sa responsabilité est engagée s’il exécute l’ordre sans vérifier (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-21.781). Tout le contentieux se joue là, et le débat n’est donc pas de prouver la fraude, mais sa visibilité.

Ce que cette décision enseigne en pratique : la signature du client sur le RIB ne suffit pas à exonérer le notaire si le document présente des anomalies apparentes. Le notaire doit surseoir au paiement et vérifier, a fortiori lorsqu’il connaît la situation de vulnérabilité de son client ou que le compte est domicilié à l’étranger dans une banque inconnue. Le notaire est par ailleurs assujetti aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment (art. L. 561-2, 13°, du code monétaire et financier), ce qui converge vers le même réflexe d’examen renforcé.

Pourquoi c’est le notaire qui paie, et pas la banque. L’asymétrie surprend et elle est réelle, mais elle vient de la loi, pas du juge. Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le client est réputé dûment exécuté, et ce régime est exclusif de toute application du droit commun (art. L. 133-21 du code monétaire et financier ; Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-15.485). Tant que la banque du payeur est immunisée, le seul intervenant en mesure d’arrêter le paiement reste le professionnel qui donne l’ordre. Un élément nouveau devrait durcir encore sa position. Depuis le 9 octobre 2025, les prestataires de services de paiement de la zone euro doivent offrir un service de vérification du bénéficiaire, inséré à l’article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012 par le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024. Passer outre une alerte de discordance constituerait, selon toute vraisemblance, un élément de nature à faire soupçonner l’existence d’un faux au sens de la jurisprudence de 2013. Aucune décision publiée ne l’a jugé à ce jour.

Le raisonnement n’a d’ailleurs rien de propre au notariat. Il vise tout professionnel qui détient des fonds pour autrui : l’avocat qui manie des fonds par la caisse des règlements pécuniaires, l’agent immobilier, l’administrateur de biens, le syndic, le commissaire de justice, le séquestre conventionnel. Aucun d’eux ne bénéficie du régime protecteur des prestataires de services de paiement. Le détail du dossier, ce qui a été plaidé et ce que les notaires objectent à cette décision figurent dans l’article qui lui est consacré : faux RIB, 120 000 euros obtenus contre une notaire après un débouté en première instance.

Arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 31 mars 2026 (PDF)

Faux RIB : 120 000 euros obtenus contre une notaire, après un débouté en première instance

Défaut de conseil fiscal et redressement

La Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un notaire instrumentaire et d’un expert-comptable pour défaut de conseil ayant privé leurs clients d’une solution fiscalement avantageuse (Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 19-21.360).

Une SCI donne un terrain à bail à construction à une société, en vue d’y édifier un bâtiment à usage d’hôtel et des équipements sportifs. Après avoir acquis les biens qui lui avaient été donnés à bail, la société s’est vu notifier un redressement. L’administration a considéré que la vente de l’immeuble au preneur entraînait une résiliation anticipée du bail, par confusion du bailleur et du preneur. Elle en a tiré l’imposition de la valeur des constructions au titre des revenus fonciers de l’année de cession. La SCI assigne le notaire instrumentaire et l’expert-comptable, en soutenant que l’opération aurait pu être réalisée sans conséquence fiscale par une cession de parts sociales. La cour d’appel de Bordeaux, le 2 juillet 2019, a retenu le manquement de ces professionnels à leur devoir de conseil et les a condamnés in solidum au titre d’une perte de chance.

La Cour de cassation approuve : après « avoir fait ressortir la volonté des époux [P] de poursuivre des activités hôtelières dans un autre établissement avec le concours des banques et relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu’ils ne démontraient pas de façon certaine que les solutions alternatives, fiscalement avantageuses pour eux mais impliquant une modification de l’organisation patrimoniale du projet, auraient été acceptées par les acquéreurs et les prêteurs, la cour d’appel a pu retenir que le défaut de conseil imputable au notaire et à l’expert-comptable avait engendré une perte de chance pour les époux [P] d’éviter le redressement fiscal dans la proportion des deux tiers ».

Pacte Dutreil

Absence de proposition du dispositif Dutreil

La tentation est grande pour le notaire de passer sous silence l’existence du dispositif Dutreil, compte tenu de sa complexité et des risques qu’il encourt dans sa mise en œuvre.

Le notaire qui connaît l’intention de son client doit l’informer des solutions fiscales régulières qui y répondent, et il engage sa responsabilité s’il s’en abstient (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-16.531). Une erreur courante est de présenter cette règle comme une obligation générale d’optimisation fiscale maximale : ce n’est pas ce que dit la Cour de cassation, qui raisonne à partir de l’intention exprimée par le client et des solutions licites qui la servaient.

Appliquée au Dutreil, l’exigence est nette. Le notaire doit éclairer le choix de son client en l’informant de la possibilité de bénéficier de l’exonération, même en présence d’un avocat consulté sur l’opération projetée (CA Paris, pôle 2, ch. 1, 25 avr. 2017, n° 15/13799 ; Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-20.946 ; CA Versailles, 27 oct. 2020, n° 18/08139). C’est ainsi que le notaire qui interroge l’héritier sur l’existence d’un engagement collectif souscrit du vivant du défunt, et s’arrête là, commet une faute : il omet d’indiquer que, faute d’un tel acte, l’héritier peut lui-même souscrire un engagement collectif dans les six mois du décès pour bénéficier du régime (CA Rouen, 14 janv. 2015, n° 14/01137 ; Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-20.946 ; CA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2014, n° 11/07790).

Mauvaise réalisation du Dutreil par le notaire

Parmi les fautes les plus graves figure la constitution défectueuse d’un pacte Dutreil, qui entraîne la perte du bénéfice fiscal.

Dans une affaire récente (CA Limoges, 7 mars 2024, n° 22/00888), des époux avaient, avec l’aide de leur notaire, transmis la nue-propriété des titres de leur société à leurs enfants en souscrivant un engagement collectif de conservation. L’administration a remis en cause l’exonération de 75 % prévue à l’article 787 B du CGI, au motif que les statuts ne limitaient pas les droits de vote de l’usufruitier, condition impérative en cas de démembrement. La cour d’appel a retenu la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir d’information, de conseil et d’efficacité : il aurait dû vérifier les statuts, alerter les clients et les accompagner dans la mise en conformité nécessaire. Le notaire ne doit pas seulement connaître les conditions du régime fiscal invoqué, il doit veiller à leur pleine effectivité.

Pacte Dutreil remis en cause : comment faire payer le notaire, et jusqu’à quel montant

Responsabilité du notaire pour recel successoral

C’est une question que les héritiers lésés posent régulièrement : le notaire peut-il être tenu responsable lorsqu’un acte de notoriété omet certains héritiers, ou lorsqu’un partage est établi en occultant des biens ?

La réponse est oui, sous conditions. Le notaire chargé d’une succession est investi d’une mission de vérification et d’authentification. Il doit établir l’acte de notoriété, rechercher les héritiers, consulter le fichier central des dernières volontés, vérifier les actes d’état civil. S’il instrumente par négligence un acte de notoriété qui omet des héritiers sans chercher à vérifier l’exhaustivité des informations fournies, il engage sa responsabilité civile.

Le curseur est fixé par un arrêt publié, et il faut le connaître avant d’agir, car il joue dans les deux sens. Le notaire qui établit un acte de notoriété se révélant ultérieurement erroné n’engage sa responsabilité que lorsqu’il disposait d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état (Cass. 1re civ., 15 déc. 1999, n° 97-16.041, Bull. I n° 353). La déclaration mensongère d’un héritier, à elle seule, ne suffit donc pas.

Tout se joue sur les éléments de doute. Un acte de notoriété sans aucune pièce justificative mentionnée, une déclaration sur l’honneur qui n’a pas été sollicitée pour y pallier, un livret de famille incohérent, une correspondance de l’étude révélant l’existence d’un autre enfant : ce sont ces éléments qui fondent l’action, et non le résultat erroné. La première pièce à réclamer est donc le dossier de l’étude, pas l’acte.

La participation consciente du notaire à un recel successoral relève d’un autre registre. Instrumenter sciemment un acte falsifié pour favoriser certains héritiers sort du champ de la responsabilité civile ordinaire et entre dans celui de la responsabilité pénale.

Le point de départ de la prescription mérite ici une attention particulière : le délai de cinq ans court non à compter de la date de l’acte de notoriété défectueux, mais du jour où les héritiers lésés ont eu connaissance de leur éviction. Ce jour peut être bien postérieur, notamment lorsque les biens successoraux n’ont été vendus ou liquidés que des années après le décès. Voir : La prescription en droit des successions, et sur la sortie d’une indivision bloquée menée en parallèle, Le partage judiciaire d’une succession, étape par étape. Sur le notaire qui prend parti dans le conflit familial : Notaire impartial qui favorise un héritier, comment s’y opposer.

Responsabilité du notaire en cas de capacité douteuse

C’est l’une des situations les plus sensibles de la pratique notariale. Un testateur âgé, une personne sous l’emprise d’un tiers, un majeur dont les facultés mentales sont altérées : le notaire doit-il refuser d’instrumenter, et s’il instrumente malgré des signes d’alerte, engage-t-il sa responsabilité ?

L’obligation de vigilance est exigeante. La Cour de cassation impose une vigilance particulière lorsque des circonstances permettent de mettre en doute les facultés mentales d’un client. Cette obligation est renforcée pour le notaire de famille, celui qui connaît son client depuis longtemps et ne peut prétendre ignorer une dégradation progressive (Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-21.473). Elle s’applique dès que des troubles sont manifestes pour une personne dépourvue de compétences médicales (Cass. 1re civ., 13 nov. 1998, n° 95-19.686), ou lorsque le comportement du client lors de la signature aurait dû alerter : une procuration injustifiée donnée à l’improviste par une personne que le notaire ne connaît pas et qu’il ne peut rencontrer, dans des circonstances qui devaient l’amener à douter des facultés mentales du mandant (Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-24.754).

Ce que le notaire doit faire face à un doute. La jurisprudence attend des précautions actives : solliciter un certificat médical d’aptitude, faire confirmer par deux témoins que le signataire semble sain d’esprit au moment de l’acte, refuser d’instrumenter si les troubles sont manifestes. Le notaire ne peut pas se contenter de reproduire les déclarations du testateur sur sa propre aptitude intellectuelle : cela ne l’exonère pas si des signes d’alerte étaient présents (Cass. 1re civ., 14 nov. 2000, n° 99-11.910).

La frontière avec la responsabilité pénale. Lorsque le notaire instrumente sciemment au profit d’un tiers qui exerce une influence indue sur une personne vulnérable, la qualification d’abus de faiblesse (art. 223-15-2 C. pén.) ou de complicité peut être envisagée. En pratique, la voie civile reste la plus fréquente : les héritiers lésés demandent la nullité de l’acte pour insanité d’esprit (art. 414-1 C. civ.) et engagent la responsabilité du notaire pour ne pas avoir exercé la vigilance requise. Sur l’articulation des deux voies : Captation d’héritage, comment attaquer le testament ou la donation.

Point de départ de la prescription. L’action en nullité pour insanité d’esprit se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne a connaissance de l’acte (art. 414-2 C. civ.). L’action en responsabilité contre le notaire court du jour où les héritiers ont eu connaissance de la faute, généralement le décès du disposant, qui révèle l’acte litigieux.

Erreur sur la superficie et loi Carrez

Le notaire qui instrumente une vente sans vérifier la cohérence de la superficie mentionnée dans l’acte avec les données dont il dispose engage sa responsabilité. Cela vaut en particulier lorsque le titre mentionne une surface manifestement incohérente avec la description du bien, ou lorsque des documents en sa possession, état descriptif de division, précédents actes, auraient permis de déceler une anomalie (Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-66.282 : le notaire disposait d’éléments de nature à le faire douter de l’exactitude des surfaces déclarées).

L’erreur de superficie peut fonder une action en réduction du prix sur le fondement de la loi Carrez (art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) si l’écart excède un vingtième de la surface mentionnée dans l’acte, mais cette action est dirigée contre le vendeur, pas contre le notaire. La responsabilité du notaire est distincte : elle repose sur son manquement au devoir d’information et de conseil sur les risques d’une superficie erronée et sur les recours disponibles. Pour le détail des recours contre le géomètre ou le vendeur : Erreur de superficie dans un lot de copropriété, quels recours ?

Vente en viager et absence d’aléa

Le notaire qui instrumente un viager alors que le vendeur est en phase terminale, ou présente une pathologie dont l’issue à court terme est médicalement certaine, commet une faute. L’aléa est une condition de validité du contrat de viager (art. 1975 C. civ.) : en son absence, l’acte est nul. La Cour de cassation a retenu la responsabilité du notaire pour avoir reçu un viager dépourvu d’aléa sans alerter les parties sur ce risque de nullité (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-25.717). S’il a connaissance de l’état de santé du crédirentier, ou si des circonstances évidentes auraient dû l’alerter, il ne peut instrumenter sans avoir expressément prévenu les parties.

Notaire et divorce : état liquidatif erroné

En matière de divorce, le notaire chargé d’établir l’état liquidatif du régime matrimonial engage sa responsabilité à trois titres. S’il omet un bien dans l’inventaire. S’il applique incorrectement les règles de récompenses ou de reprises. Ou s’il ne conseille pas les époux sur les conséquences patrimoniales de l’opération projetée.

La jurisprudence est exigeante : le notaire doit informer les parties des règles du régime matrimonial qu’elles ont choisi et de leurs incidences concrètes sur le partage, y compris lorsque l’acte a été préparé par les avocats des parties (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-16.065). Un état liquidatif qui laisse de côté un bien immobilier commun, ou qui évalue incorrectement des parts sociales, peut fonder une action en responsabilité.

Responsabilité du notaire : régime matrimonial, testament et donation — ce que la jurisprudence permet vraiment

DPE erroné et devoir de suspicion

Le notaire n’est pas diagnostiqueur et ne peut se substituer à l’expert. Mais dès lors qu’une contradiction évidente ressort des documents dont il dispose, son devoir d’investigation l’oblige à en faire état et à alerter les parties. La Cour de cassation a consacré ce devoir de suspicion dans son principe (Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 11-27.842) sans se prononcer spécifiquement sur le diagnostic de performance énergétique : l’application au DPE manifestement incohérent, performance affichée incompatible avec la configuration ou l’ancienneté du bien, procède donc des principes généraux et non d’une solution déjà jugée sur ce point précis.

Depuis le 1er juillet 2021, le DPE est opposable. L’acquéreur victime d’un DPE erroné agit d’abord contre le diagnostiqueur et contre le vendeur. Pour le détail de ces recours : DPE erroné, comment se faire rembourser ?

Défaut de purge d’un droit de préemption ou d’un pacte de préférence

Trois mécanismes différents sont ici régulièrement confondus, alors qu’ils n’ont ni le même fondement, ni la même sanction, ni le même destinataire.

Le congé pour vendre du bail d’habitation. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire (art. 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Surtout, le propriétaire décide parfois de vendre finalement à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur. C’est alors le notaire lui-même qui doit notifier au locataire ces conditions et ce prix, à peine de nullité de la vente, lorsque le bailleur n’y a pas procédé. L’obligation pèse nommément sur lui, elle n’est pas déléguée.

Le droit de préférence du locataire commercial ou artisanal obéit à la même architecture (art. L. 145-46-1 C. com.) : en cas de vente à un prix ou à des conditions plus avantageuses, le notaire doit notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, lorsque le bailleur ne l’a pas fait. Le texte énumère par ailleurs des exclusions substantielles, notamment la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux.

Le droit de préemption urbain relève d’une logique distincte, celle du code de l’urbanisme, avec sa propre procédure de déclaration d’intention d’aliéner et sa propre sanction.

Le pacte de préférence, enfin, est d’origine contractuelle et non légale. Le notaire qui a connaissance d’un pacte et rédige néanmoins la vente sans le purger, sans en informer l’acquéreur et sans insérer de condition suspensive, commet une faute (Cass. 3e civ., 10 oct. 2012, n° 11-21.932). L’espèce est éclairante. La notaire avait elle-même reçu le pacte de préférence en 2005, puis rédigé le compromis de vente en septembre 2006 au profit d’un tiers. Elle n’a songé à interroger le bénéficiaire du pacte que le 16 décembre 2006, soit après la date butoir de réitération stipulée au compromis. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait refusé de faire garantir les vendeurs par le notaire. Une erreur courante est de tirer de cet arrêt une règle générale de substitution du titulaire de tout droit de préemption. Le bénéficiaire d’un pacte de préférence n’obtient sa substitution qu’à une double condition : que le tiers acquéreur ait connu l’existence du pacte, et qu’il ait connu l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La publication du pacte à la conservation des hypothèques ne suffit pas à établir cette connaissance.

Notaire et promesse de vente : les délais non respectés

La responsabilité du notaire peut être engagée à chaque stade de l’opération immobilière, y compris en amont de l’acte authentique. Deux situations récurrentes :

  • Réception de l’acte authentique avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire : le notaire qui signe sans s’assurer que le permis est purgé de tout recours expose l’acquéreur au risque d’annulation du permis et à la perte de la valeur du bien (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-70.816).
  • Régularisation d’une promesse sans vérifier la caducité d’une promesse antérieure : le notaire engage sa responsabilité s’il instrumente une promesse de vente sans avoir vérifié qu’aucune promesse antérieure valide ne grève encore le bien (Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, n° 11-16.951).

Sur les conséquences financières d’une vente qui ne se réitère pas : La rétractation de la promesse de vente, qui paye quoi.

Les conditions pour engager la responsabilité civile du notaire

Trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice, un lien de causalité.

La faute

La faute s’apprécie in abstracto, par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté un officier public normalement prudent, diligent et compétent. Une faute même non intentionnelle, et même légère, peut engager la responsabilité du notaire, dès lors qu’elle a causé un préjudice réparable. Elle peut être commise par le notaire lui-même ou par ses collaborateurs, dont il répond.

Sauf pour le devoir de conseil, où la preuve incombe au notaire, c’est au client de rapporter la preuve de la faute.

Le préjudice

Le préjudice doit être certain, actuel et personnel. Il peut être patrimonial, perte de valeur d’un bien, redressement fiscal, frais supplémentaires, ou extrapatrimonial. Le client doit produire les éléments permettant d’en évaluer l’étendue.

Le lien de causalité

La faute doit être la cause directe du dommage. Ce lien peut être rompu par un fait extérieur imprévisible et irrésistible. Il peut aussi manquer sans qu’aucune faute ne soit reprochable au client : si le client, même correctement informé, aurait contracté aux mêmes conditions, la faute du notaire n’a rien causé, et la demande échoue sur la causalité plutôt que sur un partage de responsabilité (Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n° 10-21.529 ; Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.490).

Ce que vous pouvez obtenir : réparation intégrale, préjudice consommé, perte de chance

La réparation intégrale du préjudice

La responsabilité notariale est régie par le principe de réparation intégrale (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12.506 ; Cass. 1re civ., 30 oct. 2013, n° 12-20.997 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-17.894 ; Cass. 1re civ., 21 juin 2017, n° 15-17.059 ; Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-14.114).

Un point important et souvent méconnu : la responsabilité du notaire n’est pas subsidiaire. Le client n’est pas tenu d’épuiser d’abord les recours contre d’autres débiteurs, le vendeur par exemple, avant d’agir contre le notaire. La Cour de cassation l’a clairement établi : l’existence d’autres voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû ne prive pas le préjudice de son caractère certain et actuel (Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-26.245 ; Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-13.840 ; Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-10.518).

En pratique, vous pouvez assigner directement le notaire et ses garants sans avoir préalablement poursuivi le vendeur défaillant ou les autres responsables. C’est un levier stratégique majeur, en particulier lorsque le débiteur principal est insolvable : voir Vendeur insolvable, qui vous rembourse le prix après l’annulation de la vente.

Quand le préjudice est entièrement consommé

Avant de parler de perte de chance, il faut vérifier que le préjudice n’est pas déjà entièrement réalisé. La distinction est décisive, parce qu’elle fait la différence entre 10 000 euros et l’intégralité du redressement.

L’arrêt de principe est ici parfaitement clair. Une veuve avait réglé, par l’intermédiaire du notaire et sans que l’acte de partage n’en fasse mention, l’intégralité des droits de succession dus par ses enfants, soit plus de 9 millions d’euros. L’administration a requalifié ce paiement en libéralité déguisée. Les petites-filles de la donatrice ont dû acquitter chacune 236 958 euros de droits de mutation et 63 102 euros d’intérêts de retard. La cour d’appel de Paris avait analysé leur préjudice en une perte de chance de voir leur grand-mère opter pour une autre solution fiscale, et l’avait évalué à 10 000 euros chacune. Cassation : en n’informant pas sa cliente des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont l’existence n’était pas contestée, le notaire a exposé les héritières au redressement et aux intérêts de retard, « lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l’évaluation commande de prendre en compte l’incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables » (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-16.531, Bull. 2010, I, n° 254).

Une erreur courante est d’écrire que l’impôt légalement dû ne serait jamais un préjudice réparable et que seuls les majorations et intérêts pourraient être indemnisés. La règle exacte est plus fine, et il faut distinguer trois hypothèses. L’impôt qui aurait été dû de toute façon n’est pas imputable au notaire. Le surcoût fiscal causé par la faute, lui, est réparable, et il l’est intégralement lorsque la solution licite alternative était certaine, sous déduction de son coût propre. Entre les deux, lorsque le choix du client demeure incertain, la réparation se fait en perte de chance (Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-23.750 ; Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 19-21.360).

La perte de chance

La perte d’une chance se définit comme la disparition certaine d’une éventualité favorable. Elle constitue un dommage actuel et certain dès lors qu’elle prive une personne d’une probabilité raisonnable d’obtenir un avantage ou d’éviter un préjudice (Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-29.476 ; Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.380).

Encore faut-il que la chance perdue soit réelle, sérieuse et raisonnable. La jurisprudence l’exige de manière constante (Cass. 2e civ., 23 juin 1993, n° 91-20.728 ; Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 04-14.938).

Dans le domaine notarial, la perte de chance a été reconnue pour :

  • ne pas avoir pu réaliser un acte à la date ou aux conditions prévues (Cass. 1re civ., 10 mars 1964 ; Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-14.114, s’agissant de la perte de chance d’obtenir des avantages fiscaux) ;
  • ne pas avoir pu obtenir une garantie hypothécaire ou un cautionnement (Cass. 2e civ., 23 juin 1993, n° 91-20.728 ; CA Paris, 1re ch., 13 avr. 2005) ;
  • ne pas avoir pu être indemnisé par une compagnie d’assurances (CA Paris, 1re ch., 24 janv. 2006, n° 04/24008 ; CA Aix-en-Provence, 3 mai 2006) ;
  • être exposé à un manque à gagner dont l’évaluation demeure incertaine (Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 15-12.719 ; Cass. 3e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.428 ; Cass. 3e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.427 ; Cass. 3e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.420) ;
  • ne pas avoir pu éviter des poursuites judiciaires (CA Montpellier, 1re ch., 7 déc. 2004, n° 03/04727) ;
  • pour un acquéreur, ne pas avoir pu négocier un prix plus bas lorsque le terrain vendu s’est révélé non constructible (CA Paris, 1re ch., 24 janv. 2006, n° 04/24566).

À l’inverse, la perte de chance est écartée lorsqu’il est certain que le client, même bien informé, aurait poursuivi l’opération dans les mêmes conditions (Cass. com., 19 janv. 2010, n° 09-65.472), et elle cède devant la réparation intégrale lorsque le client aurait à l’évidence choisi une autre option (Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.758).

La perte de chance de ne pas contracter mérite d’être demandée systématiquement. C’est le chef de préjudice que les défendeurs oublient de contester et que les juges du fond omettent parfois d’examiner. Un acquéreur reprochait à son notaire de ne pas l’avoir averti que son terrain n’était desservi que par la voirie d’un lotissement voisin. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’il ne prouvait pas être effectivement privé d’accès. Cassation : il fallait rechercher si, faute d’information complète sur ce risque, l’acquéreur n’avait pas perdu une chance de ne pas contracter (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.523). Autrement dit, le risque non réalisé reste indemnisable, parce que c’est la décision de signer qui a été prise en aveugle.

Sur le mécanisme et son chiffrage : Perte de chance, comment se faire indemniser et Taux de perte de chance, comment le fixer.

Ce qui peut réduire l’indemnisation : la faute de la victime

Bien que le devoir de conseil du notaire soit absolu et ne puisse être pondéré selon la qualité du client, la jurisprudence retient fréquemment la faute de la victime comme cause d’exonération partielle de l’officier public. Quelques situations concrètes :

  • le client a pris en connaissance de cause un risque manifeste d’éviction ou de retrait de permis de construire (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-24.950 ; Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-26.360) ;
  • le client a lui-même provoqué l’échec de l’opération, par exemple en refusant toute prorogation du délai de levée d’option (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-25.994) ;
  • le client a omis de retirer une lettre recommandée notifiant un compromis de vente (Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-10.514).

La faute de la victime peut, dans des cas extrêmes, être totalement exonératoire, notamment lorsqu’elle est dolosive (Cass. 3e civ., 30 nov. 2011, n° 10-30.612). Mais la Cour de cassation n’en fait pas une règle automatique : un notaire qui a personnellement prêté son concours à une opération dolosive reste partiellement responsable (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-22.776).

À noter également que les frais de la vente immobilière en eux-mêmes ne constituent pas un préjudice réparable (Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.690).

Ces facteurs de réduction ne doivent pas décourager l’action. Ils s’anticipent dès la constitution du dossier, pour calibrer les prétentions indemnitaires avec réalisme. La logique du partage est la même devant le juge pénal : La faute de la victime devant le juge pénal.

L’assurance du notaire et la garantie collective : deux mécanismes distincts

C’est le point le plus mal compris de toute la matière, et celui qui décide de votre paiement effectif. Une erreur courante est de présenter l’assurance des notaires comme une police collective gérée par une caisse de garantie. Les deux dispositifs sont juridiquement distincts et figurent dans deux articles différents du même texte.

L’assurance de responsabilité professionnelle. Chaque notaire est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle (art. 13 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955). Détail à connaître : dans les seuls rapports entre le notaire et son assureur, les indemnités versées aux créanciers restent à la charge du notaire pour un dixième au moins, dans la limite d’un plafond. Cette franchise ne vous est pas opposable, elle organise la répartition interne.

La garantie collective des caisses régionales. Dans chaque ressort de cour d’appel, une caisse commune régionale garantit la responsabilité des notaires à l’égard de leur clientèle (art. 11 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1379 du 29 décembre 2025). Le ressort de la cour d’appel de Paris est divisé en deux sections dotées chacune de leur caisse. Une caisse centrale coordonne l’ensemble.

L’article 12 de ce décret est le texte qu’il faut connaître par cœur, parce qu’il est d’une générosité rare envers le créancier. La garantie joue sans que le bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil puisse vous être opposé, et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire. Elle couvre le remboursement des sommes d’argent et la restitution des titres et valeurs reçus par le notaire. Elle s’étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par lui à raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence, ou de ceux de son personnel.

Le dernier alinéa livre la mécanique pratique :

« La défaillance du notaire est établie par la production d’une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d’avis de réception, afin d’obtenir l’exécution de ses obligations, et demeurée plus d’un mois sans effet. »

Retenez la conséquence, car elle inverse un réflexe très répandu. La lettre recommandée adressée au notaire n’interrompt pas la prescription. Mais elle n’est pas inutile pour autant : restée un mois sans effet, elle constitue la défaillance qui ouvre la garantie collective. C’est la raison pratique de l’envoyer, et de la conserver.

L’assurance individuelle ne couvre pas la faute intentionnelle (art. L. 113-1 C. assur.). C’est précisément dans ce cas, détournement de fonds, participation consciente à un montage frauduleux, que la garantie collective prend son utilité, puisqu’elle porte d’abord sur la représentation des fonds reçus. Assigner également la société notariale pour ses propres négligences de surveillance conserve son intérêt. La Cour de cassation l’a admis dans une affaire où un notaire associé avait multiplié les opérations interdites, la SCP faisant preuve d’une totale passivité (Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 00-21.068).

Les délais pour agir : ne pas se laisser prescrire

Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle contre le notaire est de cinq ans à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits ayant causé le dommage (art. 2224 C. civ.).

Le point de départ est souvent plus favorable au client qu’on ne le croit. La jurisprudence a multiplié les précisions :

  • en matière de redressement fiscal, le délai court à compter de la décision qui condamne définitivement le contribuable, et non de la date de l’acte défaillant (Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.720) ;
  • en matière de vente immobilière, le point de départ est la décision constatant définitivement l’indivision litigieuse, et non la date de l’assignation délivrée par des tiers (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-26.390) ;
  • lorsque le préjudice résulte d’une condamnation au paiement de sommes dues au titre d’un prêt, le délai court à compter de la décision définitive de condamnation (Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-15.012) ;
  • en matière de désolidarisation de prêts immobiliers, le dommage ne se manifeste qu’au moment où les établissements de crédit exigent l’exécution des engagements dont le client soutient qu’il aurait dû être délié par l’acte liquidatif (Cass. 1re civ., 29 janv. 2024, n° 22-16.439) ;
  • lorsque le dommage naît de l’échec d’une procédure contentieuse opposant le client à un tiers, le délai court à compter de la décision qui établit le droit contesté, et non de l’assignation délivrée à l’auteur du recours (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729 et 20-23.527).

Précision décisive, et récente. Cette décision est celle qui est devenue irrévocable, non celle qui n’était plus susceptible d’une voie de recours ordinaire. Une cour d’appel avait fixé le point de départ à son propre arrêt ; la Cour de cassation juge que le délai n’a pu commencer à courir qu’à compter de l’arrêt de rejet du pourvoi, qui a rendu cet arrêt irrévocable (Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-16.853, FS-B). Entre les deux dates, il y avait ici seize mois. Quand un pourvoi a été formé, comptez à partir de son issue, pas à partir de l’arrêt d’appel.

Voir aussi : Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité.

Le délai butoir. Une erreur courante est d’affirmer que la durée totale de la prescription ne pourrait jamais excéder dix ans à compter de la manifestation du dommage. Ce plafond de dix ans est une règle de droit transitoire, tirée de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : il ne concerne que les actions engagées après l’entrée en vigueur de cette loi à raison d’un dommage survenu antérieurement, l’ancien article 2270-1 du code civil prévoyant alors dix ans (Cass. 1re civ., 3 nov. 2021, n° 20-18.168). En droit actuel, le délai butoir est celui de l’article 2232 du code civil : le report du point de départ, la suspension ou l’interruption ne peut porter le délai au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Confondre les deux revient à croire un dossier prescrit alors qu’il ne l’est pas.

Ce qui interrompt, ce qui suspend, ce qui ne fait rien. Autre erreur courante, plus dangereuse encore : croire qu’une lettre de mise en demeure ou une demande de médiation arrête le délai.

  • La prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 C. civ.), par la demande en justice (art. 2241 C. civ.) et par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (art. 2244 C. civ.). Une lettre recommandée que vous adressez au notaire n’entre dans aucune de ces catégories. Elle n’interrompt rien par elle-même. En revanche, une réponse du notaire reconnaissant sa responsabilité, elle, interrompt.
  • La prescription est suspendue en cas de médiation ou de conciliation, mais dans des conditions précises : à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent d’y recourir, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion (art. 2238 C. civ.). Une demande unilatérale adressée à un médiateur ne suffit donc pas. Le délai recommence ensuite à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
  • Aucune démarche disciplinaire ne produit d’effet sur la prescription civile.

Sur l’ensemble du mécanisme : Prescription civile, le délai pour agir en justice et les pièges qui l’éteignent.

Quel recours face à un notaire qui traîne ?

C’est la situation la plus fréquemment décrite : le notaire ne répond plus, la succession n’avance pas, les héritiers relancent en vain depuis des mois.

La lettre recommandée avec accusé de réception reste la première étape, mais pour la bonne raison. Elle ne suspend rien et n’interrompt rien. Elle sert à deux choses : constituer la défaillance du notaire au sens de l’article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 une fois écoulé un mois sans effet, et fixer par écrit ce que vous demandez. Une mise en demeure utile ne se limite pas à réclamer une réponse : elle énumère les points sur lesquels vous en attendez une, date d’ouverture du dossier, existence d’un testament, identification des héritiers, situation des comptes, état de la déclaration fiscale.

La réclamation auprès du président du conseil régional ou interrégional des notaires a changé de nature depuis la réforme disciplinaire de 2022, et c’est aujourd’hui le levier le plus sous-utilisé. Avant toute poursuite disciplinaire, l’autorité professionnelle peut demander des explications au notaire et le convoquer. Elle peut surtout lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement, assortie d’une astreinte qu’elle est compétente pour liquider (art. 6 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022). La décision qui liquide l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Une erreur courante, héritée de l’état du droit antérieur, est d’écrire que les instances notariales n’ont aucun pouvoir d’injonction sur le traitement des dossiers individuels : c’est exactement l’inverse depuis le 1er juillet 2022.

Le médiateur du notariat est le médiateur de la consommation de la profession. Sa saisine suppose une réclamation écrite préalable auprès du notaire, et elle doit intervenir dans le délai d’un an à compter de cette réclamation ; le litige ne doit pas être déjà examiné par un autre médiateur ou par un tribunal, et le consommateur est informé d’un éventuel rejet dans les trois semaines de la réception de son dossier (art. L. 612-2 C. consom.). Rappel utile : la suspension de la prescription ne joue qu’aux conditions de l’article 2238 du code civil rappelées plus haut. Sur l’intérêt et les limites de cette voie : Médiation ou procès, les deux.

Si le blocage est structurel, héritiers récalcitrants, désaccord sur un inventaire, refus de signer, la voie judiciaire s’impose : assignation en partage devant le tribunal judiciaire, voire désignation d’un notaire commis par le juge. Vous pouvez y solliciter une provision sur votre part indivise. Voir également : Comment sortir d’une succession bloquée.

Le délai de prescription de cinq ans court pendant toute cette période. Attendre n’est jamais neutre.

La réclamation disciplinaire : ce qu’elle peut, ce qu’elle ne peut pas

Lorsqu’un client s’estime lésé, son premier réflexe est souvent d’écrire à la chambre des notaires. La démarche a changé de forme et de portée depuis l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, entrés en vigueur le 1er juillet 2022. Elle mérite d’être comprise pour ce qu’elle est.

Elle n’indemnise pas. C’est le point qui n’a pas bougé et qui commande tout le reste. Aucune juridiction disciplinaire ne condamnera le notaire à vous verser un euro. Le client qui s’adresse aux instances professionnelles en espérant réparation repart les mains vides. La voie disciplinaire et la voie indemnitaire sont deux procédures distinctes, qui n’ont ni le même objet ni le même juge.

Elle ne touche pas la prescription. La réclamation ne l’interrompt pas, ne la suspend pas, ne la reporte pas. Le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil court pendant toute la procédure disciplinaire, qui peut durer un an ou deux. Des clients ont attendu l’issue, reçu une réponse négative ou une sanction symbolique, et se sont retrouvés prescrits. C’est le seul vrai piège de cette voie, et il est entièrement évitable : rien n’interdit de mener les deux de front.

La norme de référence existe désormais par écrit. Le code de déontologie des notaires est fixé par le décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023. Son article 3 énonce que le notaire accomplit sa mission « avec loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse » et fait preuve de diligence. Son article 8 pose que le secret professionnel du notaire est général et absolu. Ce sont ces textes que vise une réclamation, et c’est à eux qu’il faut rattacher les griefs, plutôt qu’à un sentiment de mauvais traitement.

Elle passe désormais par un circuit précis. La réclamation est adressée à l’autorité de la profession, qui est, pour les notaires, le président du conseil régional ou interrégional (art. 29 de l’ordonnance). Elle donne lieu à un accusé de réception. Le notaire mis en cause est informé et invité à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession (art. 4). L’auteur de la réclamation est informé des suites qui y sont réservées.

Elle ouvre l’accès direct au juge disciplinaire. C’est l’apport le plus concret de la réforme pour la victime. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle-ci, ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités compétentes ou de saisir directement la juridiction disciplinaire (art. 4). Cette juridiction n’est plus une assemblée de pairs : elle est présidée par un magistrat et dispose d’un service d’enquête. La réclamation préalable n’est donc pas un détour, c’est une condition : sont notamment irrecevables les plaintes qui ne l’ont pas été précédées, et le président de la juridiction peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou insuffisamment précises (art. 14).

Les sanctions encourues ont changé d’échelle. Elles sont désormais l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans, la destitution qui emporte interdiction définitive, et le retrait de l’honorariat. S’y ajoute, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes, 10 000 euros ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. La publication de la peine peut être ordonnée aux frais de la personne sanctionnée (art. 16). En cas d’urgence, le président de la juridiction disciplinaire peut suspendre provisoirement le professionnel (art. 17).

En résumé : la réclamation disciplinaire ne coûte rien, elle a désormais de vraies dents contre le notaire qui ne fait pas son travail, et elle constitue votre dossier. Mais elle ne remplace pas l’action civile et ne vous fait gagner aucun jour sur la prescription.

La responsabilité pénale du notaire

La responsabilité civile n’est pas le seul angle d’attaque. Dans certaines situations, la faute du notaire peut revêtir un caractère pénal, et c’est alors une tout autre procédure qui s’ouvre.

En matière civile, une faute non intentionnelle suffit pour engager la responsabilité et obtenir indemnisation. Les infractions habituellement reprochées aux notaires, elles, supposent toutes un élément intentionnel, ce qui élève sensiblement le standard probatoire. Le droit pénal connaît certes des délits non intentionnels lorsque la loi le prévoit (art. 121-3 C. pén.), mais ce n’est pas le terrain sur lequel se joue le contentieux notarial.

  • L’abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) : le détournement de fonds remis au notaire pour un usage déterminé. Attention à la qualification : des fonds qui tardent à être reversés ne constituent pas, en eux-mêmes, un abus de confiance. Il faut caractériser un détournement, c’est-à-dire un acte d’appropriation ou d’usage contraire à l’affectation convenue. Le retard, seul, relève du terrain civil et disciplinaire.
  • L’escroquerie (art. 313-1 C. pén.) : l’emploi de manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise de fonds, plus rare, mais pas inconnu dans des montages impliquant des faux. La qualité de notaire peut constituer un abus de qualité vraie au sens de ce texte. Sur les éléments constitutifs : Escroquerie, tout comprendre.
  • Le faux en écriture publique ou authentique (art. 441-4 C. pén.) : l’infraction la plus grave susceptible d’être reprochée à un notaire, l’acte authentique bénéficiant d’une force probante particulière.
  • La violation du secret professionnel (art. 226-13 C. pén.) complète ce panorama.

Le notaire qui reçoit ou manipule des fonds dont l’origine frauduleuse lui était connue s’expose par ailleurs à une qualification de complicité, de recel ou de blanchiment. Ces poursuites ne sont pas théoriques : des notaires ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle des chefs de complicité de fraude fiscale et de blanchiment aggravé de fraude fiscale, à l’occasion du règlement de successions (Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 14-80.985 et 14-80.987). Dans cette affaire, la Cour de cassation juge que l’action de l’État en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale, nécessairement liée au recouvrement de créances fiscales, n’a pas une cause étrangère à l’impôt.

En pratique, l’accès au juge d’instruction est conditionné. La plainte simple se dépose auprès du procureur de la République du ressort où le notaire exerce. S’agissant d’un délit, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction n’est recevable qu’à une condition. Il faut justifier soit que le procureur a fait connaître qu’il n’engagerait pas de poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte devant lui, contre récépissé ou par lettre recommandée (art. 85 CPP). Une erreur courante consiste à saisir directement le juge d’instruction et à se voir opposer une irrecevabilité qui fait perdre plusieurs mois.

Détail utile pour qui a déjà engagé le civil. Par dérogation à l’article 5 du code de procédure pénale, la victime qui a saisi une juridiction civile pendant ce délai de trois mois peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction, après s’être désistée de l’instance civile.

Comment assigner en pratique ?

Devant quelle juridiction, et faut-il un avocat ?

Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle du notaire. Ni les instances professionnelles, ni le tribunal de commerce. Pour le déroulement concret d’une procédure au fond : Les étapes d’un contentieux judiciaire.

L’avocat est en principe obligatoire. L’exception mérite d’être connue : hors matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros (art. 761, 3°, CPC). En pratique, les dossiers de responsabilité notariale dépassent presque toujours ce seuil, mais la règle existe.

La compétence territoriale se choisit, et le choix compte. Une erreur courante consiste à raisonner comme si l’article R. 114-1 du code des assurances offrait une option entre le siège de l’assureur et le domicile du notaire. Ce texte ne désigne que le tribunal du domicile de l’assuré. La bonne grille est celle qu’a posée la Cour de cassation : la victime qui exerce l’action directe peut se prévaloir soit de l’article R. 114-1 du code des assurances, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-18.795, publié). Le siège social de l’assureur relève donc de l’article 42, pas de R. 114-1. Et puisque la responsabilité du notaire est en principe délictuelle, l’article 46 ouvre en outre, au choix du demandeur, la juridiction du lieu du fait dommageable et celle du ressort dans lequel le dommage a été subi. Le même arrêt en marque la limite : aucun texte ne permet de retenir le tribunal du domicile de la victime en tant que tel.

Si d’autres professionnels sont impliqués dans le même dossier, expert-comptable, agent immobilier, avocat rédacteur, leurs responsabilités peuvent être engagées conjointement. Voir : Comment engager la responsabilité civile de l’avocat et Comment engager la responsabilité de l’agent immobilier.

Le notaire

Vous pouvez assigner personnellement le notaire, en responsabilité civile professionnelle, et, le cas échéant, la structure au sein de laquelle il exerçait lorsqu’il a commis la faute.

Si le notaire est à la retraite, son adresse personnelle peut être obtenue auprès de sa chambre régionale. S’il est décédé, l’action se dirige contre ses héritiers ou contre l’assureur.

Il n’est pas obligatoire de mettre en cause le notaire lui-même si vous exercez l’action directe contre son assureur, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances :

« La victime dispose d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du fait dommageable. »

L’assureur et la caisse de garantie

L’assureur à assigner est celui qui garantit effectivement le sinistre en cause, et la ou les personnes morales qui ont souscrit la police concernée. C’est une vérification de dossier, pas une règle générale : la police du notariat repose largement sur un même groupe d’assurance, ce qui n’en fait pas pour autant une condition universelle d’assigner telle ou telle entité. Demandez les références exactes de la garantie, au notaire d’abord, à son instance professionnelle ensuite.

À côté de l’assureur, la caisse régionale de garantie du ressort de la cour d’appel dans lequel exerce le notaire constitue un défendeur à part entière, dans les conditions rappelées plus haut. Ne la découvrez pas au stade de l’exécution : sa mise en cause s’anticipe dès l’assignation, en particulier lorsque le dossier comporte un risque d’insolvabilité ou de refus de garantie pour faute intentionnelle.

Et en cas d’acte d’un notaire salarié ?

Le texte est bref : « Le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié » (art. 6 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993). Le défendeur naturel est donc le titulaire de l’office, et c’est lui qu’il faut assigner.

Faut-il en déduire que le notaire salarié ne pourrait jamais être personnellement recherché ? Le texte ne le dit pas, et la question mérite d’être posée plutôt que tranchée d’une phrase. Deux lectures s’affrontent. Selon la première, le notaire salarié est un préposé, et il bénéficie de l’immunité reconnue au préposé qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie, seul le commettant répondant alors des dommages causés. Selon la seconde, l’exercice de fonctions d’officier public, avec son sceau et sa signature, ne se réduit pas à l’exécution d’une mission de préposé. La faute personnelle du notaire salarié, comme l’excès de mission, resterait alors susceptible d’engager sa responsabilité propre. Ce qui départagerait ces deux lectures est un arrêt statuant directement sur la mise en cause personnelle d’un notaire salarié pour un acte reçu dans les limites de ses fonctions. Je n’en connais pas de publié. En pratique, la prudence commande d’assigner le titulaire de l’office, qui est le débiteur désigné par le texte et celui que couvrent l’assurance et la garantie collective.

Le cas du notaire associé en société (SCP, SEL)

La plupart des notaires exercent aujourd’hui au sein d’une structure sociétaire. Attention aux textes cités par la plupart des sources disponibles en ligne. La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral ont été abrogées. L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 leur a succédé à compter du 1er septembre 2024. La règle de fond, elle, n’a pas varié.

La responsabilité reste individuelle, et la société y est associée. Pour les sociétés civiles professionnelles, « chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes » (art. 20 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023). La formule est identique pour les sociétés d’exercice libéral : « Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui » (art. 43 de la même ordonnance).

Vous pouvez donc assigner le notaire seul, la société seule, ou les deux ensemble, sans hiérarchie entre ces options (Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 03-13.038). Un piège procédural, en revanche : assigner un notaire en sa qualité d’associé d’une société ne vaut pas mise en cause implicite de celle-ci, il faut l’assigner expressément (CA Paris, 3 mai 2017, n° 16/21963).

Le choix de la forme sociale ne limite pas cette responsabilité professionnelle. On lit parfois qu’en société d’exercice libéral la responsabilité des associés serait limitée aux apports. La limitation aux apports gouverne, selon la forme choisie, la contribution aux dettes sociales ; elle ne joue pas pour les actes professionnels, pour lesquels l’associé répond sur tout son patrimoine, comme le dit expressément l’article 43 précité.

Exception : la société de moyens ne partage que les charges matérielles, locaux et personnel. Chaque notaire y exerce de façon indépendante et elle n’assume aucune responsabilité solidaire.

Notaire successeur

Le successeur ne répond pas des fautes de son prédécesseur. Les fautes sont personnelles et ne se transmettent pas avec l’office (Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-17.591 ; Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, n° 05-17.740). Si votre notaire a commis une faute et qu’il a depuis été remplacé, le successeur n’en répond pas, à moins d’une faute qui lui soit propre.

Mais il a ses propres obligations dès sa prise de fonctions. À compter de sa prestation de serment, il doit vérifier l’état des actes en cours et accomplir les formalités nécessaires. Il doit aussi surveiller la bonne exécution des opérations engagées par son prédécesseur (Cass. 1re civ., 23 nov. 1977). S’il néglige un dossier en cours, par exemple en omettant de renouveler une inscription hypothécaire dont l’échéance approche, il engage sa propre responsabilité.

La jurisprudence est plus sévère qu’autrefois. Il ne peut plus se fier aux énonciations d’un acte antérieur : il doit vérifier les origines de propriété, détecter les servitudes, contrôler les charges grevant un bien. La jurisprudence qui l’autorisait à tenir pour constantes les stipulations d’un acte authentique précédent est révolue depuis la proclamation du caractère absolu du devoir de conseil (Cass. 1re civ., 12 févr. 2002, n° 99-11.106 ; Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 11-27.842).

Les responsabilités peuvent se cumuler. Si prédécesseur et successeur ont chacun commis une faute à l’occasion d’une même opération, les deux sont responsables, dans la proportion de leurs fautes respectives (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-14.965).

Deux notaires sur un même acte : le second notaire et le concours

Une erreur courante consiste à présenter le second notaire comme un simple témoin qui légaliserait la signature de son confrère. Aucun des trois cas de figure ne correspond à cette description.

Le second notaire du testament authentique. Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (art. 971 C. civ.), et lorsqu’il est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l’un d’eux seulement procédant matériellement à l’écriture (art. 972 C. civ.). Le second notaire est donc co-récepteur de l’acte, avec ce que cela emporte de vigilance sur la capacité du testateur et sur la régularité des formes. Le même schéma vaut pour les actes de renonciation anticipée à l’action en réduction (art. 930 C. civ.) et de renonciation au retranchement (art. 1527 C. civ.), qui doivent être reçus par deux notaires et signés séparément par chaque renonçant.

Le notaire en second de l’acte à distance. Lorsqu’une partie n’est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe par visioconférence à l’établissement de l’acte. Chacun des notaires en second recueille le consentement et la signature de la partie, puis appose sa propre signature, l’acte n’étant parfait qu’à la signature électronique qualifiée du notaire instrumentaire (art. 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971). Recueillir un consentement n’est pas légaliser une signature : c’est l’opération centrale de l’acte, et elle expose celui qui y procède.

Le notaire en concours. C’est la situation courante : chaque partie est assistée de son propre notaire, l’un tenant la minute. Les deux notaires assument la même responsabilité. Depuis l’arrêt du 26 novembre 1996, la Cour de cassation est claire : « les notaires, professionnellement tenus de veiller à l’efficacité des actes qu’ils établissent et d’éclairer les parties sur leurs conséquences, ne sont pas dispensés de leur devoir de conseil par la présence d’un autre conseiller, fût-il lui-même notaire » (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-13.989 ; réaffirmé par Cass. 3e civ., 28 nov. 2007, n° 06-17.758). Chacun doit conseiller toutes les parties, pas seulement la sienne.

Pratiquement, les deux notaires en concours sont responsables in solidum envers la victime (Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-20.418). Chacun peut être condamné à réparer l’intégralité du dommage. Celui qui paie dispose ensuite d’un recours contre l’autre, la contribution finale étant répartie selon la gravité des fautes respectives.

Pour aller plus loin : responsabilité contractuelle ou délictuelle ?

Cette distinction intéresse les praticiens davantage que les clients lésés, mais elle conditionne le fondement de l’action, et elle commande la compétence territoriale ouverte par l’article 46 du code de procédure civile.

Lorsqu’il agit en qualité d’officier public, les fautes du notaire engagent en principe sa responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-13.975). Tous les manquements rattachés à l’exercice strict de sa mission d’authentification et de rédaction d’actes s’analysent dans un même bloc de responsabilité extracontractuelle.

La qualification ne dépend pas d’une étiquette abstraite : la jurisprudence recherche la mission effectivement accomplie. Dès lors que le notaire manque à une obligation inhérente à sa fonction d’officier public, la responsabilité retenue est délictuelle ou quasi délictuelle (Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 03-14.842 ; Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 06-17.489 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-19.798).

À l’inverse, la responsabilité devient contractuelle lorsque le notaire accepte une mission qui dépasse les obligations légalement attachées à son office, notamment lorsqu’il intervient comme mandataire, ou, plus rarement, comme gérant d’affaires (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 09-15.991 ; Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-25.416), la jurisprudence refusant dans d’autres affaires cette qualification au regard des circonstances (Cass. 1re civ., 17 nov. 2011, n° 10-19.973 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-20.310 ; Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14-23.475). Sur le plan disciplinaire, il est classiquement rappelé qu’un notaire ne peut pas cumuler, dans un même acte, la qualité d’officier public et celle de mandataire d’une partie (CA Paris, 27 mars 2013, n° 12/11998).

La Cour de cassation a formulé la ligne de partage de manière très nette : « si les obligations du notaire qui tendent à assurer l’efficacité de l’acte instrumenté par lui et constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d’actes relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle envers son client » (Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 03-14.842). Cette grille conduit à maintenir le fondement délictuel, par exemple, en cas de restitution erronée de droits d’enregistrement ou de défaut de paiement du prix de vente d’un immeuble (Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 04-16.086).

Cette dualité n’ouvre ni option ni cumul : le juge déduit le fondement de la mission réellement exécutée, telle qu’elle ressort des faits. Pour le client lésé, l’action se porte dans les deux cas devant le tribunal judiciaire.

Ce que la règle ne dit pas

La responsabilité du notaire est un contentieux balisé, servi par une jurisprudence abondante, une assurance obligatoire et une garantie collective. Elle n’est pas subsidiaire : vous n’avez pas à épuiser d’autres recours avant d’agir. Les points de départ de prescription sont souvent plus favorables qu’on ne le croit, et le délai butoir de vingt ans laisse plus de marge qu’on ne l’écrit. Le seul vrai piège est d’attendre, en croyant qu’une lettre, une réclamation ou une médiation ont arrêté le temps.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

6 réflexions sur “Comment engager la responsabilité du notaire ?”

  1. Bonjour, je me retrouve actuellement dans une situation plus que  » complexe » suite aux fautes volontaire du notaire charger de la vente de la maison de mon défunt père j’ai tout tenté pour aller en justice mais c’était sans savoir que les dés été piper d’avance et qu’on m’empêche clairement de parler ! Aujourd’hui ils m’ont tout fait perdre j’ai été assigné en justice par une des parties opposé,mes deux demis frères mais là aussi malgré l’obligation d’avoir un avocat tous refusent sans exception ! La situation n’est plus possible pour mon fils également moi même je n’ai pas les armes nécessaires pour leurs faire face seule . En espérant une éventuelle réponse de votre part. Cordialement.

  2. Le notaire que j ai choisis à mon dossier de succession depuis plus de quatre ans .il m’a refuser un accompte sur ma part en prétextant qu il me fallait l accord des autre heritier à t il le droit puisque au téléphone il me l’a clairement refuser

    1. Bonjour.
      Cela fait maintenant 5ème année
      Pour régler une succession.
      Je vais résumer.
      Un notaire plusieurs mois
      Un autre notaire plusieurs mois qui se trompe dans les chiffres avec les assurances.
      Un autre mandat par le tribunal
      Qui m’a envoyé une liquidation dans la qelle il se trompe.
      Puis une liquidation qui se trompe encore.
      Je prends une notaire qu’il fait les comptes juste que ont transmet à ce notaire depuis plus de nouvelles
      Là confiance des notaire me laisse à penser que je ne sais pas à qui m’adresser. Merci beaucoup.

  3. Bonjour, Notre Mère était propriétaire de son appartement. Le fils d’une association d’aide à la personne lui a fait acheter un deux pièces, le même jour, le notaire lui a fait signé un commodat au profit de l’emprunteur. C’est a dire qu’il ne paie aucun loyer jusqu’à sa mort. Ce commodat a été annulé par la justice mais l’emprunteur doit payer un loyer pour une dette de € 93000,- mais celui ci est insolvable. De plus le notaire est mort. j’ai demandé à l’assurance les conditions responsabilités civiles du notaire. je n’ai rien reçu à ce jour. ma question : est ce que je peux me retourner auprès de l’assurance. les enfants sont âgés de plus de 70 ans alors que l’emprunteur a 45 ans. merci.

  4. J ai du assigner un notaire qui avait ete mandaté par l heritiere pr regler une succession de mon ex epouse decedee , j ai ecris 3,fois ( A/R) a ce notaire pour l informer que des comptes de communaute en cours n ont toujours pas ete liquidees mais ce dernier ne me repondra jamais et pire a ecarte ces comptes de la succession me lesant ainsi de ma part de commuaute soit (50% d un bien immobilier construit pendant et avec les fonds de la communaute) totalement spolié de ma part par l heritiere ; le jugement en 1 ere instance a condamne le notaire et reconnu la perte de chance (par defaut de conseil) ce notaire a fait appel et moi aussi dans l attente dun jouveau jugement devant la CA ;

  5. Avant le partage définitif, vous pouvez saisir le tribunal et faire une demande de provision sur votre part indivise. Soyez représenté par un avocat pour se faire.

    Si rien n’avance chez le notaire, vous avez tout intérêt à introduire une procédure de liquidation et partage judiciaire. A cette occasion, vous solliciterez une provision sur votre part indivise au visa du 789 du CPC, alinéa 3.

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